Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.512

Arrêt du 27 novembre 1997Pourvoi n° 95-43.512

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francisco Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, M. Y..., employé en qualité de maçon par M. X... depuis le 3 décembre 1979, a été placé en chômage technique et indemnisé au titre du chômage partiel par les ASSEDIC à compter du 1er mars 1991;

que l'inspection du travail, saisie par M. Y..., a invité M. X... à procéder au licenciement pour cause économique;

que le 29 février 1992, M. X... a averti M. Y... qu'il était considéré comme démissionnaire en l'absence de reprise de son activité le 1er juillet 1991;

que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale le 19 mars 1992 de demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 novembre 1994) de l'avoir débouté de ses demandes alors que, l'employeur qui se prévaut à tort d'une démission prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, qui s'analyse alors en un licenciement;

qu'il lui incombe donc de rapporter la preuve d'un acte positif du salarié, manifestant d'une façon non équivoque sa volonté de démissionner de son emploi;

que dès lors, en mettant à la charge du salarié l'initiative et l'imputabilité de la rupture, sans avoir constaté les faits propres à établir cette volonté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-4-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas retenu l'existence d'une démission, s'est bornée à constater que M. Y..., qui n'a pas repris le travail à l'issue de la période de chômage partiel, ne démontrait pas avoir été licencié;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travailInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722f3cd58014677403a33

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