Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées662
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

662 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.780

Cour de cassation

En application combinée des articles L.122-32-5, L.122-32-6, L.122-32-7 et L.122-32-8 applicables à la date du licenciement, devenus L.1226-14, L.1226-15, et L.1226-16, le salarié peut prétendre cumulativement, sur la base des salaires moyens des trois derniers mois avant la suspension du contrat de travail (3.647,31 euros) à : - une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.122-5 devenu L.1234-5 du Code du travail. Selon la convention collective applicable, il a droit, en qualité de cadre, à quatre mois de préavis soit la somme de 14.589,24 euros.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.874

Cour de cassation

ne fournissait plus de travail, le laissant dans l'incertitude sur le sort de son contrat, avait conclu un nouveau contrat de travail avec une entreprise concurrente plusieurs mois après que son employeur avait cessé de lui fournir tout travail, quand un tel comportement ne s'analysait pas en une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé ensemble les articles 4 du code du travail maritime, L. 122-4 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-15.587

Cour de cassation

Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents Attendu que l'article L 122-6 du Code du Travail stipule : " Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un délai-congé d'un mois " 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois. " Attendu que Madame X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-17.678

Cour de cassation

; que les conditions d'assujettissement à la contribution supplémentaire sont donc remplies en l'espèce, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le cas de remboursement de la contribution, selon l'article L.321-13 du Code du travail (ancien), lorsque l'un des salariés visés est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L.122-5 et suivants, l'employeur peut demander aux organismes visés à l'article L. 351-21 le remboursement du versement prévu au premier alinéa de cet article ; qu'en l'espèce, la société In Extenso IDF prétend que Madame X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.025

Cour de cassation

Moyen annexé au pourvoi incident par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi tenant à l'inexécution du délai congé, Aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article L 1237-1 du code du travail, anciennement référencé L 122-5, la durée du préavis, en cas de démission, est fixée par la loi, la convention collective ou, à défaut, les usages pratiqués dans l'entreprise ; que l'octroi à Jean-Jacques Y...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-27.248

Cour de cassation

Les discussions n'ayant pas abouti aucune procédure de licenciement n'a été engagée comme nous vous Pavons rappelé dans notre lettre en date du 12 février 2004. Vous avez finalement décidé de faire citer notre société devant le conseil de prud'hommes de Paris pour discrimination à l'embauche, soit 2 ans après celle-ci, en vous appuyant de façon fallacieuse sur les articles L. 123-1 et L122-5 du code du travail qui ne visent qu'un refus d'embauche totalement hors sujet alors que vous reconnaissez avoir formellement accepté de reporter votre entrée dans la société à la fin de votre grossesse.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-23.675

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter la société Paritel de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, qu'il n'était justifié d'aucun préjudice lié à l'inobservation du préavis par le salarié, quand la prise d'acte produisant les effets d'une démission, le salarié qui n'avait pas exécuté son préavis contractuel devait une indemnité à son employeur, abstraction faite de l'existence d'un préjudice, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5, devenus L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail, ensemble l'article 30 de l'avenant « mensuels » de la convention collective applicable ;

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-17.658

Cour de cassation

de sa demande de paiement de ses salaires formée à l'encontre de son employeur tout en constatant qu'il a fait l'objet d'une unique visite de reprise le 1er décembre 2000 au terme de laquelle le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions des articles précités. ALORS D'AUTRE PART QU' en application de l'article L. 122-5, devenu L. 1237-1, du Code du travail, il est de jurisprudence constante que la démission d'un salarié suppose une manifestation non équivoque de la part du salarié ; qu'en considérant que l'intention de démissionner de M. X... résultait de sa seule inscription à l'ANPE comme demandeur d'emploi le 2 janvier 2001, la Cour a violé les dispositions de l'article susvisé.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-14.928

Cour de cassation

auprès de la caisse des cadres dans le mois de la notification qui lui sera faite du présent arrêt, sous astreinte de 10 Euros par jour de retard. AUX MOTIFS QUE « L'examen de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles applicable fait apparaître : - un principe rappelé dans l'article 1-2 : conformément aux dispositions du Code du Travail (article L. 122-5) les contrats de travail sont conclus sans détermination de durée y compris pour les métiers énumérés en annexe 1, - des dérogations énumérées aux articles 1-1-2-1-a , 1-1-2-1-b et 1-1-2-2 : 1) des recrutements par contrats à durée déterminée, conformes aux articles 122-1 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-68.753

Cour de cassation

il n'y a pas lieu d'inclure les dites heures supplémentaires dans le calcul des indemnités et que c'est de plus à tort qu'elle prétend à une indemnité de préavis de 6 mois alors qu'en l'absence de convention collective plus favorable applicable, cette indemnité a été justement calculée et versée sur la base du barème légal en application des articles L. 122-5 à L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-42.394

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant que la rupture du contrat de travail était imputable à la société BMDS comme n'ayant pas payé au salarié l'intégralité des heures correspondant aux trajets domicile-travail, sans examiner, comme ils y étaient invités, l'attitude du salarié le jour de son départ de l'entreprise ni les circonstances de celui-ci, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 devenu L. 1231-1 et L. 122-5 devenu L. 1237-1 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, la société BMDS faisait valoir, dans ses conclusions (conclusions, p. 9) que Monsieur X...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.429

Cour de cassation

; en outre, la prise d'acte de rupture de madame X..., chargée de fonctions de direction, qui a coïncidé avec le départ de la quasi-totalité des salariés de l'entreprise, justifie que le premier juge ait accordé au mandataire liquidateur une indemnité correspondant au préavis non exécuté, cette prise d'acte produisant les effets d'une démission » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « selon les dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail : « Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail.

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