Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées662
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

662 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.448

Cour de cassation

; en outre, la prise d'acte de rupture de monsieur X..., chargée de fonctions de direction, qui a coïncidé avec le départ de la quasi-totalité des salariés de l'entreprise, justifie que le premier juge ait accordé au mandataire liquidateur une indemnité correspondant au préavis non exécuté, cette prise d'acte produisant les effets d'une démission » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « selon les dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail : « Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.073

Cour de cassation

avait saisi la juridiction prud'homale le 9 décembre 2002 de demandes formées contre la société Pierre Fabre, relativement à son congé maternité et la disparition de fonctions essentielles à son retour, la cour d'appel qui a cependant retenu le caractère non équivoque de sa démission exprimée le 1er septembre 2003, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations au regard de l'article L. 1237-1 (ancien article L. 122-5) du code du travail qu'elle a ainsi violé ; 2° ALORS QU'est forcée et analysable en un licenciement abusif la démission d'un salarié qui prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail dont la cause est imputable aux manquements de l'employeur aux obligations essentielles nées du contrat de travail ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X...

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-41.139

Cour de cassation

la réalité mais aussi la gravité des manquements que le salarié impute à l'employeur à l'appui de la rupture ; qu'en se bornant à se prononcer sur la réalité des griefs, sans vérifier si ceux-ci étaient suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 anciens devenus L. 1231-1, L.1237-1 et L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-42.788

Cour de cassation

X... sur le plan d'épargne d'entreprise de la société, visés à l'article R. 442-17 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits, de sorte que celui-ci ne pouvait prétendre que l'information erronée livrée par son employeur à cet égard avait vicié son consentement à la démission, la cour d'appel a violé l'article L. 443-1, alinéa 7, L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail alors en vigueur, actuellement les articles L. 3332-7 et L. 1231-1 et L. 1237-1 du même code ; 2°/ que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que M. X...

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.382

Cour de cassation

employeur, le 19 avril suivant ; que la cour d'appel, qui a, sans se prononcer sur ces éléments, estimé que l'état psychologique de M. X... au moment de la rupture du contrat justifiait la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas suffisamment justifié sa décision, au regard des dispositions des articles L.122-4, L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9 du code du travail, ensemble de l'article 1109 du code civil ; 2°/ que M. X... précisait, dans ses écritures d'appel, avoir été en arrêt maladie pour dépression du 1er au 16 avril 2004, produisant des documents médicaux relatifs à cette période ; que la lettre de démission de M. X... est datée du 19 avril 2004, soit postérieurement à cette période ; que la cour d'appel, qui a estimé que M. X...

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-42.520

Cour de cassation

de la convention collective ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat de travail de Monsieur X... ne comportait pas un préavis de démission d'un mois, inférieur au délai conventionnel de trois mois, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-5 ancien devenu L. 1237-1 nouveau et L. 135-2 ancien devenu L. 2254-1 nouveau du Code du travail.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.602

Cour de cassation

avait valablement pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 14 mai 2005, pour des faits identiques à ceux dont il avait saisi le Conseil de Prud'hommes le 1er février 2005, et en se prononçant sur le bien fondé de cette « prise d'acte » pour lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1231-1, L.1237-1 et L.1235-1 L.121-1, L.122-4, L.122-5 et L.122-14-3 anciens du Code du Travail.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-41.703

Cour de cassation

que le poste proposé à M. X... à son retour de détachement devait être comparé avec celui qu'il occupait avant son détachement, et non avec le poste de « directeur central du réseau » occupé par l'intéressé lors de la signature des deux avenants des 30 janvier 2001 et 5 mai 2003, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 121-1, L. 122-5 et L. 122-13 du code du travail (ancien), devenus L. 1221-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail (nouveau) ; 2° / que le mode de rémunération constitue un élément essentiel du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que par avenant du 5 mai 2003 l'employeur a fixé le montant de la rémunération annuelle de M. X...

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-43.611

Cour de cassation

4 § 3) et, d'autre part, "qu'elle n'a donné aucune réponse à la lettre recommandée de l'employeur en date du 12 mai 2005 lui donnant un avertissement pour cette absence injustifiée" (arrêt attaqué, p. 4 § 3), éléments qui caractérisaient indiscutablement l'existence d'une volonté claire et non équivoque de Madame Z... de démissionner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1237-1 (anciennement L.122-5) du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la démission est un acte unilatéral du salarié ; qu'en excluant l'existence d'une démission de Madame A... survenue le 12 mai 2005 au motif que l'employeur avait remis à la salariée, le 8 août 2005, des bulletins de salaires, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail (arrêt attaqué, p.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-40.581

Cour de cassation

; qu'en déboutant la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande, cependant qu'elle constatait que Monsieur X... avait pris acte de la rupture du contrat sans exécuter le préavis, et cependant qu'elle avait jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié était injustifiée et produisait les effets d'une démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard des articles L. 1237-1 L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-41.423

Cour de cassation

sa démission du club auprès de la Ligue régionale de football pour rejoindre l'effectif de l'US Renaissance Pertusienne, ce dont ne résultait pas l'existence de sa part, d'une volonté dépourvue d'équivoque de rompre son contrat de travail avec l'Union sportive de Marignane, la Cour d'appel n'a pas donné à son arrêt de base légale au regard de l'article L.122-5 du code du travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.