Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées662
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

662 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-40.376

Cour de cassation

démissionnaire, qu'il avait continué à travailler pour le compte de l'employeur sans demander la régularisation de sa situation tout en constatant que le salarié à temps partiel ne bénéficiait pas d'un contrat de travail écrit, qu'il avait saisi l'inspecteur du travail d'une réclamation, qu'il avait protesté auprès de l'employeur et qu'il se trouvait en arrêt maladie à la date de son départ, la cour d'appel a violé l'article L 122-5 du code du travail (ancien) devenu L. 1237-1 (nouveau). 2°) ALORS QU 'en retenant qu'en l'absence de production par Monsieur X...

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.256

Cour de cassation

; qu'en constatant que par lettre du 20 décembre 2007, Mlle X... avait indiqué à son employeur qu'elle cessait ses fonctions en raison du non paiement de son temps de travail et en retenant une démission sans préavis justifiant le versement à l'employeur d'une indemnité de délai-congé, le conseil des prud'hommes n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-5 devenu L. 1237-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation à intervenir du jugement en ses dispositions relatives aux rappels de salaires dus à Mlle X... entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de son dispositif relatif à l'indemnité de préavis non effectué à laquelle la salariée a été condamnée.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.122

Cour de cassation

celle-ci à son domicile ; qu'en écartant la qualification de démission, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus de Mme X... de continuer à héberger Mlle Y... n'était pas définitif, ce qui était de nature à priver le contrat de travail de son objet même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5, devenu L. 1237-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant justement retenu que la démission ne se présume pas, qu'elle ne peut résulter du seul comportement du salarié si ce comportement ne révèle pas clairement l'intention de démissionner, la cour d'appel, qui a constaté qu'entre le 6 et le 29 novembre 2004, l'employeur ne justifiait pas avoir demandé, voire enjoint à Mme X...

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.059

Cour de cassation

de l'article 624 du Code de procédure civile. ET ALORS en tout cas QU'en reconnaissant le droit à un délai congé de trois mois au salarié qui ne justifiait que d'une ancienneté de 4 mois, la Cour d'appel qui n'a aucunement précisé le fondement textuel ou tiré d'un usage d'un tel délai, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-5 et L.122-6 du Code du travail alors en vigueur, devenus respectivement L.1237-1 et L.1234-1 du Code du travail.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.149

Cour de cassation

si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de M. X... devait produire les effets d'une démission, quand elle constatait que l'employeur avait refusé de verser à ce dernier l'équivalent d'un mois de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-5 et L. 122-13 du code du travail (ancien), devenus L. 1221-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail (nouveau) ; 3°/ qu'en déduisant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission de ce que M. X...

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-43.998

Cour de cassation

de l'exécution de tout ou partie de son préavis ; qu'en exigeant au contraire de l'employeur qu'il démontre la volonté du salarié de mettre fin prématurément à son préavis, pour être libéré du paiement d'une indemnité correspondant à la partie du préavis non exécutée par le salarié, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 122-5 ancien devenu L. 1237-1 nouveau du Code du travail et 1315 du Code civil.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.471

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture,laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.476

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-41.219

Cour de cassation

La cour d'appel, qui a retenu que l'employeur devait, selon le contrat de travail, libérer le salarié de la clause de non-concurrence par notification expresse dans les deux semaines suivant le début du préavis, et qui a constaté qu'alors que le préavis avait commencé le 14 juin 2004, l'employeur avait posté la lettre de renonciation le 22 juin 2004, en a exactement déduit que la notification avait été effectuée dans le délai contractuellement prévu

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 07-43.338

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4 § 2 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, dans sa rédaction alors applicable : "pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, la durée hebdomadaire peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos".

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-40.614

Cour de cassation

; que cette lettre, par laquelle le salarié indiquait quitter volontairement son emploi dans le cadre d'un accord collectif, ne constituait pas une manifestation claire et non équivoque de sa volonté de démissionner ; qu'en qualifiant cependant de démission la rupture ainsi intervenue, la Cour d'appel a violé les articles 1134 11 du Code civil, L. 122-4 et L. 122-5 anciens (L. 1231-1 et L.

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