Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées662
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

662 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-40.875

Cour de cassation

ainsi qu'elle y était invitée, si par courrier du 22 juillet 2003 elle n'avait pas pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, et si par conséquent cette prise d'acte avait produit les effets d'une démission ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du code du travail ; Mais attendu que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, qu'en notifiant à Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-44.660

Cour de cassation

Les discussions n'ayant pas abouti aucune procédure de licenciement n'a été engagée comme nous vous l'avons rappelé dans notre lettre du 12 février 2004. Vous avez finalement décidé de faire citer notre société devant le Conseil de prud'hommes de Paris pour discrimination à l'embauche, soit deux ans après celle-ci, en vous appuyant de façon fallacieuse sur les articles L.123-1 et L. 122-5 du Code du travail qui ne visent qu'un refus d'embauche totalement hors sujet alors que vous reconnaissez avoir formellement accepté de reporter votre entrée dans la société à la fin de votre grossesse.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.576

Cour de cassation

la qualification de prise d'acte de la rupture du contrat de travail de l'intéressé en l'état de constatations ayant mis en évidence que la démission litigieuse était assortie d'un certain nombre de griefs formulés par le salarié l'encontre de son employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations et ce, en violation des articles L 122-4 et L 122-5 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel avait très clairement mis en exergue que la démission litigieuse était assortie d'un certain nombre de griefs formulés par Monsieur X...

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.256

Cour de cassation

6), si, pour les mois de novembre et décembre 2003, aucune déclaration n'avait été faite par l'employeur sur ses fiches de paye au titre de l'avantage en nature que représentait le logement de fonction ce qui traduisait bien la décision de licenciement prise par l'employeur à cette date avec demande de restitution des outils de travail dont les clés du logement de fonction; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L.122-4, L.122-5 et L.122-14-1 et suivants anciens du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE pour rapporter la preuve de la réalité du licenciement verbal dont il avait fait l'objet le 24 octobre 2003, l'exposant faisait expressément valoir dans ses conclusions (p.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.394

Cour de cassation

; qu'en retenant que les circonstances contemporaines à la démission de Monsieur X... ne la rendaient pas équivoque et ne justifiaient pas la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur quand elle constatait que ce dernier avait modifié unilatéralement le mode de calcul des commissions du salarié dans les mois qui ont précédé sa démission, la cour d'appel a violé les articles L. 121 1, L. 122-5 et L. 122-13 du code du travail (ancien), devenus L. 1221 1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail (nouveau) ; 2) ALORS QUE le mode de rémunération constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans l'accord du salarié ; qu'en retenant dès lors, pour débouter Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 07-45.649

Cour de cassation

explications par Mme X... ; qu'une partie au moins des manquements de l'employeur dont Mme X... lui faisait grief a été déclarée fondée par les juges du fond ; qu'en estimant néanmoins que Mme X... avait manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 122-5 du code du travail ; 2° / que lorsqu'un salarié « démissionne » en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que l'absence de prise en compte par l'employeur de la qualité de cuisinière de Mme X...

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.840

Cour de cassation

quasi-totalement ses responsabilités ; que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'au sens de l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.983

Cour de cassation

payés afférents, alors selon le moyen : 1°/ que la démission du salarié est un acte unilatéral et non équivoque ; qu'en disant que la référence, dans la lettre de démission, aux décisions de l'employeur et à sa volonté exprimée ne traduisait pas une pression sur le salarié de nature à rendre équivoque cette démission, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5, devenu L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.242

Cour de cassation

au regard de ses obligations contractuelles et qui a en outre condamné celle-ci à verser à son ancien employeur une indemnité au titre du préavis non effectué puis des dommages-intérêts pour manquements réitérés à ses obligations contractuelles, lui a imposé une triple sanction des mêmes faits dont une double sanction pécuniaire prohibée, violant l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 122-5, L. 122-8, L. 122-41 et L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-45.693

Cour de cassation

pas de retenir l'existence d'une volonté claire et précise du salarié de rompre le contrat de travail qui le liait à son employeur initial, la Société MAD ; qu'en déboutant Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Société MAD et en prononçant la mise hors de cause de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles L.121-1 et L.122-5 du Code du Travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la démission ne se présume pas ; que le fait que Monsieur X... ait travaillé pour le compte de la société VO2 à partir du mois de mai 2002 ne permettait pas de déduire, en l'absence de manifestation expresse de volonté en ce sens, que celui-ci avait consenti à la rupture du contrat de travail qui le liait à son employeur initial ; de sorte qu'en déduisant la démission de Monsieur X...

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-45.239

Cour de cassation

ALORS QU'à supposer le contrat de travail rompu par la démission de Madame Carole X..., cette rupture ne devait produire ses effets qu'à l'issue du délai congé de trois mois, soit le 9 octobre 2002 ; qu'en refusant d'examiner le licenciement pour faute grave prononcé à effet immédiat au 1er août 2002, qui avait privé la salariée de son préavis, et en outre été précédé d'une mise à pied la privant de ses salaires, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4, L.122-5, L.122-6, L.122-9, L.122-14-3 et suivants du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Carole X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et retard injustifié dans sa carrière.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.021

Cour de cassation

en considération de cet engagement dont la lettre faisait état, de sorte que la lettre de licenciement ne pouvait s'analyser comme l'expression claire et non équivoque de la volonté de mettre fin unilatéralement au contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5, devenus L. 1231-1 et L.

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