Code du travail
Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 122-5
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.981
Cour de cassationL'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.746
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du harcèlement moral dont il a été victime et des manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; AUX MOTIFS QUE par application des dispositions de l'article L. 122-52 du code du travail, le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le 1er juillet 2003, Monsieur X... a été victime d'un accident ; qu'il a été en arrêt de travail à compter du 16 juillet 2003 ; qu'il a repris son travail le 29 septembre 2003 ; qu'un nouvel arrêt est intervenu à compter du 1er décembre 2003 ; après une semaine de travail, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.804
Cour de cassationson avenir politique et financier au sein du parti, que le 31 décembre 1998, M. X... a présenté sa démission de salarié de la fédération des Pyrénées-Atlantiques ; qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas la volonté non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail ; 4° / qu'en tout état de cause la poursuite des relations contractuelles après l'expiration du délai de préavis prive d'effet une démission ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel considère que les relations de travail ont été rompues du fait de la démission du salarié ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40.101
Cour de cassationgriefs formulés et le départ de Gilles X...», alors que c'est à tort que l'employeur a refusé de faire droit aux demandes du docteur X... et qu'il appartenait au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les avait pas mentionnés lors de sa démission, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.709
Cour de cassationFRANÇAISE DE L'INDRE en sous-entendant que les conditions d'emploi auprès de la MUTUALITÉ 64 lui étaient plus favorables, même si elle semblait préférer poursuivre une activité à Châteauroux ; que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme Régine X... ; que par application de l'article L.122-5 du Code du travail, le salarié qui n'a pas exécuté le préavis doit à son employeur une indemnité équivalente au salaire qu'il aurait perçu au cours de cette période ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à l'employeur une indemnité de préavis ; qu'il y a lieu de condamner Mme Régine X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-42.190
Cour de cassation2°/ qu'il appartient au salarié démissionnaire qui entend finalement imputer la rupture de son contrat à son employeur, d'en apporter la preuve ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas apporter la preuve que le désaccord dont faisait état la lettre de démission trouvait sa source dans une demande d'augmentation de salaires ou de reversement d'honoraires de M. X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.987
Cour de cassationlettres de mission ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel que le contrat de travail était nul ; D'où il suit que le moyen, nouveau et irrecevable, en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5, devenus L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.925
Cour de cassation; que tel est le cas lorsqu'un salarié donne sa démission sous l'empire d'un désarroi occasionné par un accident qu'il vient de provoquer, alors qu'il est dépressif et sans respecter le délai protecteur de résiliation du contrat de travail prévu par la convention collective ; qu'en considérant néanmoins que la volonté de démissionner du salarié était claire et non équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.881
Cour de cassationn'était pas viciée et qu'il avait manifesté ce jour là une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner, aux motifs inopérants que les menaces de poursuites pénales n'étaient pas établie, que Monsieur X... avait le statut de cadre et qu'il avait reconnu les faits de manipulation de billets de train qui lui étaient reprochés, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.090
Cour de cassation; qu'en estimant que la démission était équivoque aux motifs que M. X... aurait manifesté sa rétractation par un courrier du 29 mars 2004 dont l'employeur n'avait pas reçu copie et qu'il aurait poursuivi son activité jusqu'au 30 mars 2004, cependant que ce délai correspondait à la réponse de son employeur à la demande de dispense de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.909
Cour de cassationde ses demandes après avoir affirmé qu'il avait sollicité sa mise à la retraite et qu'en ce cas, la procédure n'était pas applicable, sans violer les articles L. 122-14-4, L. 122-14-13 et L. 425-1 du code du travail ; 2°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 122-5, L. 122-14-13 et L. 425-1 du code du travail, déduire de ce que M. X..., délégué du personnel déclaré inapte par la CRAM, avait sollicité sa mise à la retraite, avait remis à son employeur un imprimé de la CRAM intitulé .
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.560
Cour de cassationavait entendu démissionner de son poste de vendeuse dès l'obtention de son congé pour création d'entreprise et que la démission était devenue effective au terme du congé le 24 juin 2005 du fait qu'elle n'avait jamais revendiqué son droit à revenir travailler pour le compte de la société REGIS THOMAS, ce qui ne caractérise nullement sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, L.122-4 et L.122-5 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté l'application de la convention collective de l'industrie de la maroquinerie et d'avoir débouté Madame X... de ses demandes de rappels de salaire au titre du maintien du salaire en cas d'arrêt maladie pour accident du travail ; AUX MOTIFS QUE Madame X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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