Code du travail
Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 122-5
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-45.246
Cour de cassationinvoquait à l'appui de la rupture des manquements de l'employeur tant à son obligation de rémunérer le travail effectué dans les limites et conditions prévues par la loi qu'à celle de fournir du travail ; qu'en déboutant la salariée de sa demande sans examiner ces griefs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, L. 122-5 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'en énonçant que le grief formulé par Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.105
Cour de cassationde préavis ; qu'en décidant que la décision de rompre le préavis de façon anticipée sans verser d'indemnité compensatrice entrait dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, sans caractériser nullement de faute grave ou lourde rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant le préavis, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-5 et L.122-6, L122-8 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur ayant rompu unilatéralement le préavis de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.142
Cour de cassationà verser à l'employeur la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'inexécution de préavis, sans rechercher si l'employeur, qui avait méconnu les effets de la lettre de prise d'acte de la rupture par le salarié et l'avait ultérieurement licencié pour faute grave, l'avait mis en demeure d'exécuter son préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.855
Cour de cassation, juste avant la notification de la démission, l'employeur avait été contraint de cesser son activité en raison de difficultés économiques, et qu'il lui appartenait, dès lors de rechercher si sa décision n'était pas uniquement motivée par les difficultés économiques de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-5 du code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté qu'engagé le 12 novembre 2002 comme comptable par la société Cima consultant, le salarié avait été mis à la disposition de la société AC Audit conseil et travaillait dans les locaux de cette dernière ; Et attendu ensuite, qu'ayant relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.999
Cour de cassationtorts du premier ; qu'en refusant de requalifier la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs inopérants tirés de ce que la salariée n'avait formulé aucune réclamation à ce titre avant la rupture et n'avait pas motivé sa lettre de démission, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.352
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si les brimades, les vexations, les remarques grossières et déplacées et les gestes obscènes que la salariée imputait à son supérieur hiérarchique dans ses écritures d'appel, ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, peu important que ce comportement ait cessé après le départ à la retraite de son auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.219
Cour de cassation; que l'abandon de son poste par le salarié ne constitue pas une démission et qu'il appartient en conséquence à l'employeur de procéder au licenciement ; qu'en retenant seulement pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la rupture du contrat de travail à la salariée, qu'elle avait refusé de réintégrer son poste de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.887
Cour de cassation, n'avait contesté les conditions de la rupture et réclamé à son employeur des rappels de salaires que près de deux ans plus tard, ce dont il s'évinçait que sa démission ne présentait pas un caractère équivoque justifiant de lui faire suivre le régime de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.497
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.122-4 et L.122-5 devenus L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 août 2001 par la société Bahia Vista Hôtel en qualité de serveur a été en arrêt de travail à compter du 23 août 2001, à la suite d'un accident du travail, jusqu'au 22 mars 2004 ; que par courriers du 22 mars et 8 juin 2004, il a adressé à son employeur son certificat médical final et demandé la délivrance de l'attestation Assedic, puis réitéré sa demande d'établissement des "documents de (son) licenciement" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment sa réintégration et à titre subsidiaire le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.226
Cour de cassationde salissure de 1 000 francs allouée aux conducteurs de travaux et directeur de travaux ; qu'en affirmant que le salarié avait ainsi manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, sans rechercher si les fautes reprochées à l'employeur qui étaient mentionnées dans la lettre étaient établies, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.993
Cour de cassation; que dès lors, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait refusé l'exécution du contrat conclu et s'était abstenu de fournir du travail, mais a fixé la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée en conséquence, à la date de début du contrat non à la date à laquelle elle a statué la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-46.164
Cour de cassation1°/ que la cour d'appel qui a constaté que le salarié voulait exercer un autre emploi aurait du nécessairement rechercher si celui-ci n'avait pas signifié clairement sa volonté de cesser son activité d'intérimaire au sein de la société Behr France, une telle volonté s'analysant en une démission ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que la société Behr France soulignait dans ses conclusions d'appel que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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