Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-45.239
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/06/2009
- Numéro d'affaire
- 07-45.239
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01210
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, et 1134 du c…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, et 1134 du code civil ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Trans Hélicoptère Service, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1998 en qualité de copilote sur Beech 200 ; que la salariée a contesté la demande de l'employeur de lui voir prendre ses congés en janvier 2002 compte tenu de la faible activité sur Beech 200 ; qu'elle s'est vu notifier un avertissement le 14 juin 2002 au motif que, malgré plusieurs remarques antérieures, elle avait positionné de manière incorrecte ses pieds sur les freins à l'atterrissage, et un autre avertissement le 5 juillet 2002 en raison de son refus de prendre en charge la presse et le catering lors du vol du 4 juillet 2002 à destination de Caen ; qu'ayant fait connaître par courrier du 9 juillet 2002 à l'employeur sa décision de démissionner en lui précisant que cette démission deviendrait effective le 9 octobre 2002 après exécution de son préavis de trois mois, Mme X... s'est vu notifier le 12 juillet 2002 une mise à pied en raison de son refus d'être pilote en fonction lors du vol du 9 juillet 2002 ; que suite à un courrier de la salariée en date du 15 juillet 2002 par laquelle elle indiquait à l'employeur que sa décision de démissionner était provoquée par le harcèlement moral dont elle faisait l'objet, elle a été convoquée par courrier du 17 juillet 2002 à un entretien préalable en vue d'un licenciement ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que le licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et à ce que diverses sommes lui soient allouées en conséquence ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, des congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel a retenu que la lettre de démission de Mme X... en date du 9 juillet 2002 ne comporte aucune réserve et ne fait mention d'aucun grief à l'encontre de l'employeur, que les faits antérieurs ou contemporains de cette démission, notamment les sanctions disciplinaires prononcées, ne suffisent pas à démontrer qu'elle a été provoquée par la société Trans Hélicoptère Service, qu'il y a lieu dans ces conditions de constater que la salariée a démissionné librement en connaissance de cause, que les explications données après coup, dans ses courriers des 15 et 22 juillet 2002 par la salariée sont inopérantes, la lecture de ceux-ci révélant que l'intéressée, contrairement à ses dires, n'a pas voulu rétracter sa démission mais seulement en imputer la responsabilité à son employeur, qu'au surplus elle n'a jamais repris le travail depuis son refus de vol du 9 juillet 2002 ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la salariée avait adressé un courrier à son employeur, sept jours après la lettre par laquelle elle lui annonçait sa décision de démissionner, afin de lui indiquer que celle-ci était provoquée par le harcèlement moral dont elle faisait l'objet, ce dont il résultait que la volonté de démissionner de Mme X... était équivoque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Trans hélicoptère service aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Trans hélicoptère service à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Carole X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE Madame Carole X... a été embauchée par la société TRANS HELICOPTERE SERVICE, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1998, en qualité de copilote sur BEECH 200, moyennant une rémunération fixée en dernier lieu à 2.439,17 euros ; qu'en janvier 2002, la société TRANS HELICOPTERE SERVICE a demandé à Madame X... de prendre des cognés au cours de ce mois compte tenu de la faible activité de vol en BEECH 200 ; que la salariée a contesté cette décision au motif qu'elle ne respectait pas les mesures prévues à cet effet en terme de forme et de délai ; que le 14 juin 2002 l'employeur a notifié à Madame X... un avertissement pour avoir, malgré la remarque qui lui avait été faite précédemment à plusieurs reprises, positionné de manière incorrecte ses pieds sur le frein à atterrissage ; que la salariée a contesté cette sanction en expliquant qu'aucun de ses précédents instructeurs commandants de bord n'avait eu à déplorer ce problème ; que le 5 juillet 2002 la société TRANS HELICOPTERE SERVICE a notifié à Madame X... un nouvel avertissement motivé par son refus de prendre en charge la presse et le catering lors du vol du 4 juillet 2002 à destination de CAEN ; que par courrier du 9 juillet 2002 Madame X... a fait connaître à la société TRANS HELICOPTERE SERVICE sa décision de démissionner en lui précisant que cette démission deviendrait effective le 9 octobre 2002 après l'exécution de son préavis de 3 mois ; que le 12 juillet 2002 l'employeur a notifié à Madame X... une mise à pied en lui reprochant d'avoir refusé d'être pilote en fonction lors du vol du 9 juillet 2002 malgré la demande qui lui en avait été faite ; que par courrier en réponse du 15 juillet 2002 Madame X... a indiqué à la société TRANS HELICOPTERE SERVICE que sa décision de démissionner était provoquée par le harcèlement moral dont elle faisait l'objet depuis quelques temps, harcèlement confirmé par le dernier courrier envoyé le lendemain de sa démission dans le seul but de la faire quitter son emploi sans les salaires de son préavis ; que l'employeur, par courrier recommandé du 17 juillet 2002 a contesté ces agissements de harcèlement moral et l'a convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement ; qu'après cet entretien Madame X... a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2002 non sans avoir dans un dernier courrier du 22 juillet 2002 réitéré ses accusations de harcèlement moral et contesté l'ensemble des sanctions qui lui avaient été infligées ; que la lettre de licenciement était motivée par l'insubordination de la salariée en regard des faits sanctionnés par les deux avertissements et la mise à pied ; (…) ; que la démission pour être valable doit résulter d'une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail ; qu'en l'espèce, la lettre de démission de Madame X... en date du 9 juillet 2002 ne comporte aucune réserve et ne fait mention d'aucun grief à l'égard de l'employeur ; que les faits antérieurs ou contemporains de cette démission, notamment les sanction disciplinaires prononcées en suffisent pas à démontrer qu'elle a été provoquée par la société TRANS HELICOPTERE SERVICE ; qu'il y a lieu dans ces conditions de constater que la salariée a démissionné librement et en connaissance de cause ; et que les explications données après coup, dans ses courriers des 15 et 22 juillet, sont inopérantes ; que par ailleurs, la lecture des courriers des 15 et 22 juillet 2002 révèle que Madame X..., contrairement à des dires, n'a pas voulu rétracter sa démission mais seulement en imputer la responsabilité à l'employeur ; qu'il apparaît, au surplus, qu'elle n'a jamais repris le travail depuis son refus le 9 juillet d'assurer un vol en qualité de pilote ; que la rupture du contrat de travail est donc intervenue le 9 juillet 2002 par la démission de la salariée et que le licenciement décidé par l'employeur le 1er août 2002 n'a pas à être examiné par la Cour, étant dépourvu d'objet ; que Madame X... sera déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture.
ALORS QU'il appartient aux juges du fond d'examiner tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation par les parties au soutien de leurs prétentions ; Madame Carole X... soutenait avoir rétracté sa démission et que cette rétractation avait été acceptée par son employeur ; qu'en se bornant à affirmer que la salariée n'avait pas voulu rétracter sa démission sans examiner ni même viser les documents produits aux débats et dont il résultait que la salariée avait rétracté sa démission, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
ALORS en tout cas QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci dans un temps proche en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en retenant que la rupture s'analysait en une démission quand Madame Carole X... la remettait en cause en raison de manquements de son employeur antérieurs et contemporains de cette démission, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4, L.122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil.
QU'à tout le moins, en statuant ainsi sans rechercher si les faits invoqués par la salarié justifiaient la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes.
ET ALORS en tout cas QUE la répétition d'avertissements infondés et le retard indu de la carrière de la salariée suffisaenit à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en retenant que les avertissements délivrés n'étaient pas infondés, et qu'elle n'avait pas été victime d'une différence de traitement injustifiée et d'une discrimina…