Code du travail
Article L. 122-49 : texte et décisions associées
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Article L. 122-49
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-49
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.447
Cour de cassation-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait justifié sa décision en constatant que le licenciement avait été prononcé pour une inaptitude résultant d'agissements fautifs de l'employeur, commis antérieurement à la date d'application de la loi du 17 janvier 2002 ayant institué l'article L 122-49 du code du travail relatif au harcèlement moral ; qu'il résulte de la combinaison de l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 1226-10, L 1226-12, en leur rédaction applicable en la cause, et L.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 17 février 2021, 18/00967
Cour d'appelde forme de la procédure de licenciement. En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [WL] de sa demande en nullité du licenciement pour non-respect du principe du contradictoire et de sa demande subséquente en dommages et intérêts. 1-2- Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L122-49 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-24.204
Cour de cassationla qualification d'un harcèlement moral qui aurait seul pu permettre de faire droit à sa demande d'annulation du licenciement ; qu'il en résulte que le jugement du 14 juin 2010 doit être confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le harcèlement moral ; que la notion de harcèlement moral doit être restituée dans le contexte réglementaire de l'époque ; qu'alors l'article L 122-49 du Code du Travail énonçait « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que l'article L 122-52 du Code du Travail complétait « En cas de litige relatif à l'application des articles…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.013
Cour de cassationen réparation de son préjudice résultant du harcèlement moral qu'il avait subi n'était pas prescrite à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, la Cour d'appel a violé les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 2262 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 26, II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-12.603
Cour de cassationLes différences si elles sont débattues et acceptées constituent une richesse pour l'équipe, mais un sujet ne peut pas autoproclamer le sens de son travail si c'est le désert autour de lui. Actuellement la souffrance est vive de part et d'autre et chacune souhaite que son statut de victime soit reconnu, mais qui dit victime dit bourreau, comment se distribuent les rôles ? Les conseillères techniques accusent la RRAS de "harcèlement moral". Au titre de l'article L.122-49 du code du travail : Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.485
Cour de cassationet sans consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.2411-1 et L.2421-3 du code du travail dans leur rédaction en vigueur. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes afférentes à la nullité de la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.122-49 du code du travail alors applicable prévoit qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.372
Cour de cassationIl résulte de l'article 4.3 de l'accord étendu du 13 avril 2005, annexé à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, que la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans doit s'accompagner de l'une des trois contreparties d'embauche qu'il prévoit, parmi lesquelles figure la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour deux mises à la retraite, ces contreparties s'appréciant au niveau de l'entreprise, la prise de fonction devant intervenir au plus tôt dans un délai de six mois avant, ou au plus tard dix mois après la mise à la retraite. L'employeur qui procède à la mise à la retraite d'un salarié, en application de ces dispositions, doit justifier de l'existence d'une embauche, en lien avec les mises à la retraite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-12.609
Cour de cassationmentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement ; qu'à ce titre lorsque l'employeur ordonne une enquête interne pour recueillir les éléments permettant d'apprécier les accusations de harcèlement moral formulés par un salarié il lui appartient de recueillir l'avis du CHSCT ; qu'en ayant décidé du contraire la cour d'appel a violé les articles L.122-49 (devenu L 1152-1), L.122-52 (devenu L.1154-1) et L.236-2 (devenu L.4612-1) du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir dire le licenciement nul et de l'avoir condamnée à diverses indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE "Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 12-28.016
Cour de cassationMais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, l'arrêt retient que cette demande est exclusivement fondée sur les articles L. 122-49 et L. 122-52, devenus L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail tels qu'interprétés et explicités par la jurisprudence, l'intéressée indiquant expressément dans ses conclusions écrites, qui ont été reprises oralement, qu'elle « demande à la cour de se prononcer au vu des éléments et documents dont elle se prévaut dans ses conclusions au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-4, anciens L. 122-49 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.216
Cour de cassation5.000 € au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « madame Bouchra Y... a été licenciée pour faute grave en raison de son absence injustifiée à compter du 19 juillet 2005. Elle conteste ce licenciement qu'elle estime nul en raison du harcèlement moral à connotation sexuelle dont elle a été victime. Aux termes de l'article L. 122-49 du code du travail alors en vigueur, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-14.415
Cour de cassation; qu'enfin, l'employeur verse aux débats pas moins de dix-huit attestations de salariés de la société confirmant n'avoir jamais été témoin d'actes de harcèlement au détriment de M. [L] ; qu'il en résulte que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-18.309
Cour de cassation122-46 du code du travail, devenus les articles L. 1132-1 et suivants dudit code ; 2°/ ALORS QUE D'AUTRE PART ET PARTANT, en déduisant de ses constatations, insuffisantes à caractériser la discrimination syndicale, l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a méconnu l'article L. 122-45 devenu les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 122-49 et L. 122-52 devenus les articles L. 1152-1 et suivants dudit code.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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