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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.216

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementPrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2017
Numéro d'affaire
16-14.216
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01196

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1196 F-D Pourvoi n° G 16-14.216 R É P…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 1196 F-D Pourvoi n° G 16-14.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Compagnie des transports strasbourgeois, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme Bouchra X..., épouse Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Compagnie des transports strasbourgeois, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., épouse Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 janvier 2016), que Mme Y..., engagée en qualité de conducteur-receveur à compter du 1er avril 1997 par la Compagnie des transports strasbourgeois (la compagnie), a fait l'objet en 2004 de harcèlement moral à connotation sexuelle, la conduisant à saisir la direction des ressources humaines par lettre du 28 février 2005, à déposer plainte et à être placée en arrêt maladie le 2 mars suivant ; qu'ayant contribué, avec l'aide d'un collègue et l'aval de la direction, à démasquer son auteur, celui-ci a été sanctionné le 16 juin 2005 par un blâme sévère et affecté dans un autre service ; qu'en absence injustifiée à compter du 19 juillet suivant, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 21 et licenciée pour faute grave par lettre du 18 août 2005 après convocation infructueuse par le conseil de discipline fixé au 9 août ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale le 20 novembre 2006 en nullité de son licenciement et paiement de dommages-intérêts, elle a, par conclusions déposées le 6 octobre 2015 devant la cour d'appel, sollicité pour la première fois sa réintégration ; Sur le premier moyen : Attendu que la compagnie fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul, d'ordonner la réintégration de la salariée sous astreinte et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et une indemnité d'éviction alors, selon le moyen : 1°/ que l'annulation d'un licenciement en raison du harcèlement moral ou sexuel dont un salarié a fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que celui-ci a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; qu'en l'absence de lien établi avec le harcèlement, le licenciement n'est pas entaché de nullité ; qu'en l'espèce, la salariée a été licenciée en raison de son abandon de poste injustifié ayant perduré pendant plus d'un mois ; que, pour déduire la nullité du licenciement, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la salariée avait fait l'objet de « faits de harcèlement moral à connotation sexuelle » de la part de l'un de ses collègues et que la société avait « failli à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de la salariée, ne justifiant pas avoir mis en oeuvre les mesures propres à prévenir la survenance des faits de harcèlement moral à caractère sexuel » ; qu'en prononçant la nullité du licenciement sans constater que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral ou sexuel, la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 2°/ à titre subsidiaire, qu'elle a procédé au licenciement de la salariée en raison de son abandon de poste sans justification médicale pendant plus d'un mois ; qu'en prononçant la nullité du licenciement au regard du harcèlement moral retenu sans rechercher si les fautes reprochées à la salariée dans la lettre de licenciement n'étaient pas justifiées et ne conféraient pas une cause réelle et sérieuse à ce licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 3°/ qu'en prononçant la nullité du licenciement, cependant que la salariée n'a pas été licenciée pour inaptitude mais pour abandon de poste injustifié et alors qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt que l'absence injustifiée de la salariée serait consécutive au harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 4°/ que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur avait commis un manquement à son obligation de sécurité « quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements » et alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la société avait envoyé un avis aux conducteurs leur demandant de cesser tout agissement inapproprié à l'égard de la salariée, qu'elle avait mené une enquête, qu'elle avait adressé un blâme au salarié fautif et qu'elle l'avait muté vers un autre service afin que sa victime ne soit plus amenée à le côtoyer, ce dont il s'induisait que la société avait rempli ses obligations lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé par des motifs non critiqués que la salariée avait été victime d'agissements de harcèlement moral à l'origine d'un arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel, qui a exactement rappelé les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail dont il résulte qu'elles imposent à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, et qui a constaté, d'une part, que l'employeur ne justifiait pas avoir pris toutes les mesures propres à prévenir la survenance des agissements de harcèlement moral dont était victime la salariée, d'autre part, que la procédure de licenciement avait été engagée dès après le terme de l'arrêt de travail pour maladie de la salariée, n'a fait qu'appliquer les dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la compagnie fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen des chefs de dispositifs déclarant la nullité du licenciement entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif ayant ordonné la réintégration de la salariée et condamné la compagnie à lui verser diverses sommes à ce titre ; 2°/ à titre subsidiaire, qu'en matière prud'homale, les actions sont soumises au délai de prescription quinquennale prévu par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; que, conformément à l'article 2222, alinéa 2, du code civil, les dispositions réduisant les durées de prescription s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'aussi, lorsque la prescription trentenaire a commencé à courir avant la date d'entrée en vigueur de la loi, le nouveau délai de cinq ans s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008 ; qu'en outre, en matière de représentation orale, en cas de présence d'une demande nouvelle soulevée dans des conclusions d'une partie, la prescription n'est interrompue qu'à la date du dépôt au greffe desdites conclusions ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que, bien que le contrat de travail ait été rompu par lettre de licenciement du 19 août 2005, « c'est par ses dernières conclusions reçues le 6 octobre 2015 que la salariée sollicite pour la première fois sa réintégration » ; que la compagnie faisait précisément valoir à ce titre que la demande de réintégration était prescrite comme ayant été présentée pour la première par des conclusions du 6 octobre 2015, soit au-delà du délai de prescription quinquennal applicable depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et qui était arrivé à échéance le 19 juin 2013 ; qu'en écartant néanmoins ce moyen au motif erroné selon lequel « cette demande n'est pas prescrite dès lors que la loi n'a pas prévu de délai spécial, dans cette hypothèse, à la demande de réintégration et que l'action en nullité du licenciement n'est pas elle-même atteinte par la prescription », la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2224 et 2244 du code civil, ainsi que l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; 3°/ qu'en faisant droit à la demande de réintégration de la salariée cependant qu'il ressortait des propres constatations de l'arrêt que cette demande en réintégration a été formée par la salariée plus de cinq ans après son action en nullité du licenciement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2224 et 2244 du code civil, ainsi que l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; 4°/ à titre subsidiaire, que la fraude corrompt tout ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la salariée n'a formulé de demande de réintégration pour la première fois que le 6 octobre 2015, alors que la rupture datait du 18 août 2005, soit plus de dix auparavant, sans justification valable ; qu'il a également été constaté que, bien qu'appelante, elle a fait preuve d'un manque de diligence à hauteur d'appel en ne déposant aucune écriture pendant des années, ce qui avait entraîné la radiation de l'affaire du 18 février 2009 au 20 février 2014 ; qu'étant directement à l'origine, par son inaction alors qu'elle était appelante et par sa demande tardive de réintégration, de la lenteur de la procédure, la salariée ne pouvait profiter de cette situation et obtenir l'intégralité des dommages-intérêts qu'elle sollicitait ; qu'en retenant néanmoins que la société « oppose à mauvais escient l'abus de droit de la salariée qui ne saurait être caractérisé par le fait que la salariée se soit abstenue, durant près de 10 années, de demander la réintégration à laquelle elle pouvait légalement prétendre », la cour d'appel a violé le principe fraus omnia corrumpit, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1152-3 du code du travail et les articles 1134 et 1376 du code civil ; 5°/ à titre infiniment subsidiaire, que le salarié, dont le licenciement est déclaré nul et dont la demande de réintégration est accueillie, a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture et sa réint…