Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-14.415
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Harcèlement moral • Médecine du travail • Délégué syndical
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-14.415
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00438
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation partielle M.
CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 438 F-D Pourvoi n° D 15-14.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [L], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Socotec, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Déglise, conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, M.
Petitprez, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Déglise, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Socotec, l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L], salarié de la société Socotec en qualité d'ingénieur du 15 mai 1973 au 1er juillet 2006, date de son départ à la retraite, a saisi le 5 juillet 2006 le conseil de prud'hommes de Nîmes de demandes relatives à un harcèlement moral et à une discrimination, ce dont il a été débouté par jugement du 19 septembre 2008 ; que la cour d'appel a également été saisie par l'intéressé de demandes relatives à des actions affectées à son plan d'épargne d'entreprise et à des parts du fonds commun de placement d'entreprise, dit "fonds B" ; que le salarié, qui avait, d'autre part, saisi le tribunal de commerce de Versailles de demandes relatives à ses actions ordinaires, en a été débouté par jugement du 22 juin 2012 ; Sur la rectification de l'omission matérielle affectant l'arrêt, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que, si la cour d'appel a, s'agissant des demandes formées par le salarié sur le rachat des actions portées sur le plan d'épargne d'entreprise et des parts du fonds B ainsi que sur l'application de l'article 1843-4 du code civil, rejeté ses demandes dans les motifs de l'arrêt attaqué, cette disposition ne figure pas dans le dispositif de la décision, par suite d'une omission matérielle qu'il convient de rectifier en application de l'article 462 du code précité ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts au titre des fautes commises par la société Socotec, s'agissant des actions relevant du plan d'épargne d'entreprise et des parts du fonds B et de sa demande fondée sur l'article 1843-4 du code civil, l'arrêt retient que les prétentions de l'intéressé à ces titres se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Versailles du 22 juin 2012 ; Attendu, cependant, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle énonçait que M. [L] avait développé ses conclusions à l'audience et que la société Socotec avait repris ses conclusions déposées à l'audience, et alors que celles-ci ne comportaient aucun moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Versailles du 22 juin 2012, ce dont il résultait que la cour d'appel avait soulevé ce moyen sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, celle-ci a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du second moyen : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Rectifiant l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Nîmes ; Dit qu'il convient d'ajouter dans le dispositif : "Déboute M. [L] de ses demandes de dommages-intérêts relatives aux actions relevant du plan d'épargne d'entreprise et des parts du fonds B et de sa demande fondée sur l'article 1843-4 du code civil" ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [L] de ses demandes de dommages et intérêts relatives aux actions relevant du plan d'épargne d'entreprise et des parts du fonds B et de sa demande fondée sur l'article 1843-4 du code civil, l'arrêt rendu le 13 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Socotec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Socotec à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [L] de sa demande au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au soutien de ses allégations de harcèlement moral, M. [L] produit les éléments matériels suivants : - un tableau intitulé « Exemples de missions perturbantes » (pièce n° 90) établi par l'appelant, ne comportant que des missions entrant dans le champ d'activité normal de l'entreprise et situées dans le Gard, - le témoignage de M. [T] [M] qui ne fait état que de sa situation personnelle alors qu'il a quitté l'entreprise en 2000, - le courrier de la société Socotec du 4 mai 2006 en réponse au courrier reçu de Monsieur [V], délégué syndical Socotec pour le site d'[Localité 1], qui répercutait les doléances du salarié, - la retranscription de l'enregistrement d'un entretien dont ni la date ni les interlocuteurs ne sont identifiables par la cour, portant sur des dossiers en cours et à l'évidence négligés par M. [L] avant son départ en maladie, et obtenu à l'insu des protagonistes ; or l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée à l'insu de l'auteur des propos invoqués est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, - des courriers de l'employeur qui ne sont que des réponses aux récriminations émises par le salarié (pièces 78 et 79) et qui ne portent que sur des opérations en cours ne comportant aucun terme méprisant ni dévalorisant, - le témoignage de M. [W] relatant que « Voisin du bureau de M. [N] [L], il m'est arrivé d'entendre à de nombreuses reprises, des entretiens ou reproches fais par M. [O] à [N] [L] sur un ton et dans des termes agressifs qui sortaient à mon avis de la normalité d'un entretien professionnel... », - un certificat du médecin du travail du 6 novembre 2006, alors que M. [L] est à la retraite, qui reproduit les déclarations faites par l'appelant ; que ces éléments ne permettent pas de caractériser des agissements de harcèlement moral dont il n'est même pas justifié d'une incidence sur les conditions de travail ou sur l'état de santé du salarié étant rappelé que M. [L] avait bénéficié d'un mi-temps thérapeutique dès 2003 sans rapport avec les accusations de harcèlement ; que les premiers juges ont relevé avec pertinence que « M. [N] [L], mi-décembre 2005, demandait a M. [O] a être licencié par la SA Socotec, ce que lui refusait son entreprise ; après les congés de fin d'année 2005, M. [L] avait deux arrêts maladie consécutifs, après ces arrêts, M. [L] le 31 janvier 2006 dénonçait par courrier des faits de harcèlement de la part du directeur de l'agence ; cet enchaînement de faits et de circonstances amène le conseil à juger que M. [L] a déclenché ces accusations de harcèlement moral en représailles au refus de l'entreprise de le licencier pour obtenir des conditions financières plus favorables » ; qu'au demeurant, les arguments invoqués par M. [L] manquent de crédibilité, l'employeur faisant justement observer que « M. [L] déplore que ne lui soient pas confiées des missions d'importance (il critique les missions dites « B » qu'il juge trop nombreuses) ; toutefois, et dans le même temps, il semble craindre d'assumer les responsabilités techniques inhérentes au métier de contrôleur et de vérificateur technique puisqu'il assimile à du harcèlement moral les missions présentant de véritables difficultés techniques » ; qu'enfin, l'employeur verse aux débats pas moins de dix-huit attestations de salariés de la société confirmant n'avoir jamais été témoin d'actes de harcèlement au détriment de M. [L] ; qu'il en résulte que M. [L] a été à bon droit débouté de ses prétentions à ce titre ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur le harcèlement moral (L 122-49 du code du travail), a) Sur la pression indirecte par le biais des tâches fournies : Il n'apparaît pas au Conseil que les tâches confiées à Monsieur [L] soient des tâches sortant du ressort des missions habituellement confiées à un technicien de son niveau certaines étant de haute importance ; L'éloignement géographique de certaines d'entre elles signalées par Monsieur [L] est très mesuré car se situant dans le département du Gard à des distances kilométriques avoisinant les 50 kms ; La pièce 5, lettre du 4 mai 2006 de la SOCOTEC à Monsieur [V], délégué syndical, ne fait apparaître qu'une relation normale entre l'employeur et le salarié, les qualités professionnelles de Monsieur [L], reconnues par la SOCOTEC dans cette lettre, n'excluant pas des remarques sur certains dysfonctionnements dont Monsieur [L] pouvait être l'auteur ; b) Sur l'exclusion des stages de formation : A l'approche de sa retraite, un stage « norme béton » ne pouvait constituer pour Monsieur [L] une valorisation de son savoir, Monsieur [L] ayant déjà une grande expérience…