Code du travail
Article R. 3332-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 3332-3
Le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 214-164 et du septième alinéa de l'article L. 214-165 du code monétaire et financier, les signataires de l'accord peuvent modifier l'affectation de l'épargne des salariés investie dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code monétaire et financier lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes ou des placements collectifs sont identiques à celles des organismes ou des placements collectifs antérieurement prévus. Lorsque la modification de l'affectation des sommes intervient durant la période d'indisponibilité, la durée totale de celle-ci n'est pas remise en cause.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3332-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-20.210
Cour de cassationAux termes de l'article L.3332-1 du code du travail, le plan épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Selon l'article R. 3332-3 du code du travail, le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Il en résulte que la modification du plan réalisée conformément aux règles applicables selon qu'il s'agit d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif, s'impose à tous les porteurs de parts, sans qu'il soit besoin de recueillir leur consentement, quelle que soit la date des versements effectués sur leur compte au plan épargne entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.137
Cour de cassationmobilières lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes sont identiques à celles des organismes antérieurement prévus ; que cette condition s'applique sans distinction aussi bien aux salariés qu'aux anciens salariés ; qu'en énonçant que cette exigence ne s'appliquerait pas aux salariés ayant quitté l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article R. 3332-3 du code du travail ; 12°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-14.415
Cour de cassation[L] soutient que ses actions relevant du PEE et ses parts du fonds B ont été vendues sans son accord, pour le sanctionner à l'issue d'une action prud'homale légale, comme un autre salarié, ce qui constitue un abus de droit qu'il convient d'indemniser par la juste évaluation de son préjudice ; que concernant le plan épargne entreprise : la société Socotec évoque les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-14.416
Cour de cassation; que pour conforter son argument M. [L] s'appui sur l'article L. 3332-2 alinéa 1 du code du travail qui dispose : « les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versement au Plan d'épargne d'entreprise » ; que la société Socotec évoque l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 3332-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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