Code du travail

Article R. 3332-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3332-3

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-20.210

Cour de cassation

Aux termes de l'article L.3332-1 du code du travail, le plan épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Selon l'article R. 3332-3 du code du travail, le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Il en résulte que la modification du plan réalisée conformément aux règles applicables selon qu'il s'agit d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif, s'impose à tous les porteurs de parts, sans qu'il soit besoin de recueillir leur consentement, quelle que soit la date des versements effectués sur leur compte au plan épargne entreprise

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.137

Cour de cassation

mobilières lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes sont identiques à celles des organismes antérieurement prévus ; que cette condition s'applique sans distinction aussi bien aux salariés qu'aux anciens salariés ; qu'en énonçant que cette exigence ne s'appliquerait pas aux salariés ayant quitté l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article R. 3332-3 du code du travail ; 12°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-14.415

Cour de cassation

[L] soutient que ses actions relevant du PEE et ses parts du fonds B ont été vendues sans son accord, pour le sanctionner à l'issue d'une action prud'homale légale, comme un autre salarié, ce qui constitue un abus de droit qu'il convient d'indemniser par la juste évaluation de son préjudice ; que concernant le plan épargne entreprise : la société Socotec évoque les dispositions de l'article R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-14.416

Cour de cassation

; que pour conforter son argument M. [L] s'appui sur l'article L. 3332-2 alinéa 1 du code du travail qui dispose : « les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versement au Plan d'épargne d'entreprise » ; que la société Socotec évoque l'article R.

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