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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-12.603

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailÉlections professionnellesInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/09/2019
Numéro d'affaire
18-12.603
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01238

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1238 F-D Pourvoi n° W 18-12.603 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q...

X..., épouse N..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la SNCF, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la SNCF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 août 2001 par la SNCF en qualité de conseillère technique d'assistante sociale, a saisi le 24 novembre 2008 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le 29 juin 2009, elle a été licenciée pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1134 et 1184, du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes consécutives à cette résiliation, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne la mutation à Paris, celle-ci répondait au souhait géographique exprimé dès le 23 août 2007 par la salariée, de sorte que l'absence d'indication d'une zone géographique dans la clause de mobilité stipulée au contrat de travail est indifférente, et qu'il s'agit d'un simple changement des conditions de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations d'une part que la clause de mobilité stipulée au contrat ne définissait pas sa zone géographique d'application, de sorte que la mutation constituait non un changement des conditions de travail, mais une modification du contrat, d'autre part que la salariée n'avait pas donné son accord à cette mutation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif visé par le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant au litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Q...

N... de sa demande tendant à voir condamner la SNCF à lui payer les sommes de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour dégradation des conditions de travail, harcèlement moral et/ou violation par l'employeur de son obligation de sécurités, 33.589,54 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 5 décembre 2008 au 2 juillet 2009 et 3.358,95 euros au titre des congés-payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il suit des pièces produites et des explications des parties que : le 2 janvier 2006, Mme N... a été détachée au pôle prospective du département de l'action sociale en qualité de chargée de mission, sous la responsabilité de Mme M-P G..., l'intéressée entrant en parallèle dans un processus de bilan de carrière préparant son affectation sur un nouveau poste relevant de sa qualification d'ici la fin de l'exercice 2006 ; qu'à compter du 1er octobre 2006, Mme N... a occupé le poste de responsable régionale de l'action sociale de la Région de Metz-Nancy moyennant une rémunération de 3746,42 €, après son acceptation du poste le 10 juillet, et selon avenant du 16 octobre 2016 ; que le 23 août 2007, Mme N... a fait part à M V..., chef du département de l'action sociale, de son souhait de muter soit sur Paris pour se rapprocher de son conjoint, soit sur Lyon pour se rapprocher de son domicile dans l'Isère ; que du 26 novembre au 4 décembre 2007 et du 5 au 18 mars 2008, Mme N... a été placée en arrêt maladie pour état anxio-dépressif, avec traitement médicamenteux ; qu'après entretien le 15 avril 2008, M V... a informé Mme N... le 24 avril 2008 de sa mutation au siège du département à Paris pour la prise du poste le 5 mai 2008 de Chargé du déploiement des prestations nouvelles (CESU et prévention de la précarité énergétique), rattachée à la Responsable du Pôle prospective, W...

P... ; qu'à compter du 25 avril Mme N... a été en arrêt maladie pour état anxio-dépressif prolongé jusqu'au 4 décembre 2008 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2008, Mme N... a notifié à la SNCF, en la personne de M V..., qu'elle exerçait son droit de retrait à compter du 5 décembre 2008 au motif qu'elle n'avait "aucune garantie sérieuse quant au poste attribué lors de la reprise du travail", compte tenu des griefs dénoncés depuis un certain temps et des conditions de sa mutation, malgré l'intervention de son avocat ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2008, M V... a réfuté toute notion de danger et a demandé à Mme N... de reprendre immédiatement son poste ; que la salariée a maintenu son droit de retrait le 18 décembre et été mise en demeure le 13 janvier 2009 de reprendre son service et de se présenter au bureau de M V..., ce qu'elle a refusé de faire le 27 janvier pour des motifs détaillés, en demandant le règlement de ses salaires depuis le 5 décembre 2008 ; que la SNCF a alors demandé à la salariée ses explications écrites le 13 février 2009 qu'elle a fourni le 20 février, l'a informée le 23 février qu'une sanction supérieure au BAI était envisagée et qu'elle serait convoquée à un entretien préalable, l'a convoquée le 3 mars à un entretien préalable fixé au 11 mars 2009 auquel elle ne s'est pas présentée, puis l'a avisée le 18 mars de la décision de saisir le conseil de discipline, l'a convoquée devant le conseil de discipline par lettre du 7 avril retournée à l'employeur avec la mention erronée n'habite pas à l'adresse indiquée ; qu'après report de ce Conseil du 20 mai au 18 juin, en raison du renouvellement de ses membres suite aux élections du 26 mars, la SNCF lui a notifié son licenciement par lettre du 29 juin 2009 pour faute grave en raison d'une absence irrégulière depuis le 5 décembre 2008 ; [ ] qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que les faits en cause ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'article L.1152-4 du même code oblige l'employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; que les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique ne peuvent caractériser un harcèlement moral que si elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour la période de juillet 2004 à décembre 2005, les deux seuls mails produits par Mme N... du 3/12/04 relate "des événements de plus en plus difficile avec W...", sans autre précision, et la réponse du chef d'agence qui s'interroge sur le manque de clarté entre les missions déléguées à Mme N..., chargée de mission, et celle restant à son N+1 et relèvent donc de la vie courante de toute entreprise ; que l'affirmation par Mme N... d'une mise au placard de janvier à début octobre 2006, lors de son détachement au pôle prospective du département de l'action sociale en qualité de chargée de mission, est non étayée et contredite par la lettre de mission détaillée du 17/02/06, la prise en compte de ses observations qui a mené au retrait de son assistance pour les élections professionnelles de mars 2006, le maintien des deux missions, la transmission de son projet de création d'une structure d'accueil temporaire, l'inscription de son projet à l'ordre du jour de la commission de prestations du 26 septembre 2006, l'intéressée ayant remercié le service le 6/10/06 à son départ pour remercier de l'accueil et de son intégration ; qu'en ce qui concerne le poste de responsable régionale de l'action sociale de la Région de Metz-Nancy à compter d'octobre 2006, il est établi que dès juillet 2006 Mme N... avait été informée des difficultés inhérentes à ce poste et des dysfonctionnements existants avec l'ancienne directrice partie à la retraite et a donc accepté ce poste en connaissance de cause en signant un avenant à cet effet en octobre 2006 ; que si l'employeur n'a pas apporté systématiquement de réponse aux mails de la salariée, qui pour certains étaient de l'ordre du commentaire et n'appelaient pas de réponse, il justifie que face aux questions sérieuses relatives à l'accès aux codes informatiques des salariés sous sa responsabilité et aux recrutements d'assistantes soci…