Code du travail

Article L. 1152-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées520
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-4

520 décisions
1

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/18215

Cour d'appel

présumer l'existence d'un harcèlement moral; il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme alors sa conviction. L'obligation de prévention du harcèlement moral, qui résulte de l'article L.1152-4 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral, instituée par l'article L.1152-1 précité et ne se confond pas avec elle. Les obligations étant distinctes, la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/04324

Cour d'appel

juger que la société RATP n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail En conséquence, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et réformés : - condamner la société RATP au paiement des sommes suivantes : * dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi en raison du harcèlement moral : 20 000 euros * dommages intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral (art. L1152-4 du code du travail) : 10 000 euros * dommages intérêts pour inégalité de traitement et préjudice de carrière : 35 000 euros * dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros - ordonner le repositionnement catégoriel de M.

Condamnation : 11 900 €Discipline / sanctions+5
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3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 22/08863

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur l'allégation de harcèlement moral Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Aux termes de l'article L.1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Condamnation : 131 000 €Licenciement+10
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5

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01105

Cour d'appel

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En outre, l'article L. 1152-4 du code du travail dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. En l'espèce, il est établi que la salariée s'est plainte à deux reprise à près d'un an d'intervalle, de ses conditions de travail et il n'est pas établi que l'employeur y ait donné suite. Le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur est donc établi.

Condamnation : 4 362 €Licenciement+20
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6

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07291

Cour d'appel

Dommages et intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat (article L.4121-1 du Code du travail) et exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur (article L. 1222-1 du Code du travail) : 30 000 euros, . Dommages et intérêts pour défaut de prévention d'une situation de harcèlement moral (article L. 1152-4 du Code du travail) : 15 000 euros, . Indemnité pour licenciement nul : 30'000 euros, À titre subsidiaire, . Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8'450 euros, En tout état de cause, .

Condamnation : 25 500 €Licenciement+14
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7

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07078

Cour d'appel

1152-1 du Code du travail) : et subsidiairement, pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat (article L.4121-1 du Code du travail) et exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur (article L. 1222-1 du Code du travail), . 15 000 euros net de dommages et intérêts pour défaut de prévention d'une situation de harcèlement moral (article L. 1152-4 du Code du travail), . 30'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul (article L. 1152-3 du Code du travail et subsidiairement 12 974,74 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du Code du travail), .

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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8

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 juin 2026, 22/09667

Cour d'appel

titre de dommages et intérêts. La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande. Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral M. [U] soutient que la société a manqué à cette obligation et il fait valoir qu'il a subi à ce titre un préjudice. Selon les dispositions de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Il appartient à la société de démontrer qu'elle s'est libérée de son obligation à ce titre ce qu'elle ne fait pas. En conséquence, elle sera condamnée à payer à M.

Condamnation : 24 500 €Licenciement+20
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9

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03794

Cour d'appel

, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L. 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.

Condamnation : 47 500 €Licenciement+15
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10

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07379

Cour d'appel

Le salarié intimé fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en l'affectant à des postes de préparateur de travail sans lien avec sa formation de dessinateur. En dépit de plusieurs alertes adressées à la société, le salarié a subi un syndrome anxio-dépressif du fait de cette situation. La société appelante conteste avoir manqué à son obligation de sécurité.. *** En application de l' article L.1152-4 du code du travail et dans le cadre plus général de son obligation de sécurité prévue par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du même code, l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement moral, et il doit aussi y mettre un terme et les sanctionner.

Condamnation : 16 500 €Licenciement+11
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11

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03667

Cour d'appel

respectivement la charge. Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur. L'article L1152-4 du code du travail dispose que : L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal.

Condamnation : 66 020 €Licenciement+20
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12

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03632

Cour d'appel

, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L. 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.

Condamnation : 72 882 €Licenciement+23
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