Code du travail
Article L. 1152-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1152-4
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-4
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 23/00463
Cour d'appella direction de la société n'a pas mis en place de mesures de prévention pour faire cesser le harcèlement, si ce n'est de licencier les salariés victimes de ces agissements ; les mesures prises l'ont été après son licenciement alors que la société avait connaissance des faits de harcèlement dénoncés par les salariés depuis le mois de mars 2020. *** Selon l'article L.1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 septembre 2026, 23/03738
Cour d'appelLes propos que vous tenez aux salariés de l'entreprise pourraient être assimilés à du harcèlement moral, voire à du harcèlement sexuel, de par leur teneur sexiste. Votre comportement risque de nuire à la santé et à la sécurité de vos collègues de travail envers qui nous avons l'obligation d'assurer la sécurité et la santé physique et mentale, en intervenant si un trouble objectif est démontré, au risque d'être nous-même poursuivis en justice. L'article L 1152-4 du code du travail prévoit également que « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ». Votre attitude crée ainsi un climat de tension auprès du personnel et constitue un trouble objectif à l'accomplissement de leur travail dans de bonnes conditions.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00656
Cour d'appel, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L. 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/18215
Cour d'appelprésumer l'existence d'un harcèlement moral; il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme alors sa conviction. L'obligation de prévention du harcèlement moral, qui résulte de l'article L.1152-4 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral, instituée par l'article L.1152-1 précité et ne se confond pas avec elle. Les obligations étant distinctes, la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/04324
Cour d'appeljuger que la société RATP n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail En conséquence, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et réformés : - condamner la société RATP au paiement des sommes suivantes : * dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi en raison du harcèlement moral : 20 000 euros * dommages intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral (art. L1152-4 du code du travail) : 10 000 euros * dommages intérêts pour inégalité de traitement et préjudice de carrière : 35 000 euros * dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros - ordonner le repositionnement catégoriel de M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 22/08863
Cour d'appelL'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur l'allégation de harcèlement moral Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Aux termes de l'article L.1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 24/00841
Cour d'appel[P] fonde ses prétentions sur un comportement de harcèlement moral qui aurait perduré pendant plusieurs années et que les derniers agissements invoqués remontent à l'année 2021. Ce dernier ayant introduit la présente instance par requête du 16 septembre 2022, aucune prescription de son action ne peut être retenue.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01105
Cour d'appelEn vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En outre, l'article L. 1152-4 du code du travail dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. En l'espèce, il est établi que la salariée s'est plainte à deux reprise à près d'un an d'intervalle, de ses conditions de travail et il n'est pas établi que l'employeur y ait donné suite. Le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur est donc établi.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07291
Cour d'appelDommages et intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat (article L.4121-1 du Code du travail) et exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur (article L. 1222-1 du Code du travail) : 30 000 euros, . Dommages et intérêts pour défaut de prévention d'une situation de harcèlement moral (article L. 1152-4 du Code du travail) : 15 000 euros, . Indemnité pour licenciement nul : 30'000 euros, À titre subsidiaire, . Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8'450 euros, En tout état de cause, .
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07078
Cour d'appel1152-1 du Code du travail) : et subsidiairement, pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat (article L.4121-1 du Code du travail) et exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur (article L. 1222-1 du Code du travail), . 15 000 euros net de dommages et intérêts pour défaut de prévention d'une situation de harcèlement moral (article L. 1152-4 du Code du travail), . 30'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul (article L. 1152-3 du Code du travail et subsidiairement 12 974,74 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du Code du travail), .
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 juin 2026, 22/09667
Cour d'appeltitre de dommages et intérêts. La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande. Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral M. [U] soutient que la société a manqué à cette obligation et il fait valoir qu'il a subi à ce titre un préjudice. Selon les dispositions de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Il appartient à la société de démontrer qu'elle s'est libérée de son obligation à ce titre ce qu'elle ne fait pas. En conséquence, elle sera condamnée à payer à M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03794
Cour d'appel, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L. 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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