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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/18215

Date
11/06/2026
Chambre
Chambre 4-4
Numéro
21/18215
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Suivant contrat à durée indéterminée, la société [3] a engagé Mme [A] [H] (la salariée) en qualité de secrétaire administrative, échelon 6, à compter du 2 mai 2018, pour une durée du travail fixée à 169 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 067, 01 €.
  • Solution: Déclare recevable la société en sa fin de non-recevoir, la salariée n'opposant aucune cause utile d'irrecevabilité. Partant, il résulte du jugement entrepris que la salariée a formé une demande tendant à la condamnation de la société à lui payer la somme de 562 € à titre de rappel de l'avantage en nature dont elle n'a pas bénéficié pendant son arrêt maladie, soit sur la période du 12 juin 2019 au mois de février 2020, sans former de demande de condamnation à la somme de 675 € au titre du rappel du même avantage en nature, dont elle n'a pas bénéficié sur la période d'avril 2018 à février 2019.
  • Demandes: La société [1], venant aux droits de la société [2], demande à la cour de Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice en ce qu'il a: dit et jugé irrecevable la demande de Madame [A] [H] concernant le travail dissimulé, dit et jugé Madame [A] [H] irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes.
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  • Analyse: Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le.

Conclusion : La cour déclare recevable la société en sa fin de non-recevoir, la salariée n'opposant aucune cause utile d'irrecevabilité.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale Demandeur : la salariée · requête reçue le 3 juillet 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir requalifier la prise d'acte de l…
  2. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Nice
  3. Appel formé appel formé par la salariée le 23 décembre 2021
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 février 2026
  5. Arrêt d'appel ca_aix_provence
Voir 1 date supplémentaire
  1. Conclusions notifiées trois ans suivant la rupture du contrat de travail · Date à vérifier · conclusions d'appel, transmises le 18 mars 2022, soit dans le délai de trois ans suivant la rupture du contrat de travail, tel qu…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 11 JUIN 2026 N°2026/ LD/FP-D Rôle N° RG 21/18215 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIS5E [A] [H] C/ SASU [1] Copie exécutoire délivrée le : 11 JUIN 2026 à : Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 08 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00373.

APPELANTE Madame [A] [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SASU [1] venant aux droits de la SASU [2], , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Floriane PETITJEAN, avocat au barreau de BESANCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et M.

Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargés du rapport.

M.

Laurent DESGOUIS, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller M.

Laurent DESGOUIS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026..

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat à durée indéterminée, la société [3] a engagé Mme [A] [H] (la salariée) en qualité de secrétaire administrative, échelon 6, à compter du 2 mai 2018, pour une durée du travail fixée à 169 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 067, 01 €.

La relation de travail a été soumise à la convention collective des services de l'automobile.

Le 21 mai 2019, le contrat de travail de Mme [H] a été transféré à la société [2], aujourd'hui [1] (la société), celle-ci ayant acquis le fonds de commerce de la société [3].

En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 849, 60 €.

La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 12 juin 2019.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 5 février 2020, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes : « Monsieur, J'ai été engagée par la société [3] à compter du 2 mai 2018 en qualité de secrétaire administrative service livraison VN/VO (').

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-4
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
21/18215
Résumé source

Suivant contrat à durée indéterminée, la société [3] a engagé Mme [A] [H] (la salariée) en qualité de secrétaire administrative, échelon 6, à compter du 2 mai 2018, pour une durée du travail fixée à 169 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 067, 01 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective des services de l'automobile. Le 21 mai 2019, le contrat de travail de Mme [H] a été transféré à la société [2], aujourd'hui [1] (la société), celle-ci ayant acquis le fonds de commerce de la société [3]. En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 849, 60 €. La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 12 juin 2019. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 5 février 2020, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes : « Monsieur, J'ai été engagée par la s…