Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 11 juin 2026RG n° 22/08863

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 20/03930 · 15 septembre 2022
Montant net identifié
131 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 20/03930
  4. Conclusions notifiées la société [1]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

163 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 11 JUIN 2026

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08863 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRFC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/03930

APPELANTE

S.A. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

INTIME

Monsieur [Y] [L]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER , président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [L] exerçait la fonction d'Inspecteur Courtage Vie au sein de la société [1], son ancienneté remontant au 1er novembre 1982, un contrat de travail à durée indéterminée ayant été signé entre les parties en présence le 3 novembre 1982.

La Convention Collective Nationale des Inspecteurs du Cadre des sociétés d'assurance est applicable.

La société a convoqué le 26 août 2020 le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 septembre 2020.

Le 15 septembre 2020, Monsieur [L] a été informé que, la société ayant l'intention de poursuivre la procédure de licenciement à son encontre, la réunion du conseil prévue par l'article 66 de la Convention Collective Nationale de l'Inspection d'assurance du 27 juillet 1992 se tiendrait le jeudi 1 er octobre 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 octobre 2020, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Le 21 décembre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir juger son licenciement nul en raison du harcèlement moral subi, et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- Débouté M. [Y] [L] de sa demande de licenciement nul

- Condamné la SA [1] à verser à M. [Y] [L] le paiement des sommes suivantes :

-16 781,67 € au titre d'indemnité de préavis,

- 1 678,16 € au titre des congés payés afférents,

- 79 657,05 € au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 111 877,80 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Rappelé que les créances de nature salarié porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 11/03/2021 et les créances à caractères indemnitaires porteront intérêt au taux à compter du jour du prononcé du jugement conformément à l'article 1231-6 du code civil

- Déboute les parties des surplus de leurs demandes.

La SA [1] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 3 septembre 2025, la société [1] demande à la cour de':

A titre principal :

- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [L] de sa demande de licenciement nul ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [L] au titre d'un prétendu harcèlement moral ;

- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la SA [1] à verser à Monsieur [L] le paiement des sommes suivantes :

- 16 781,67 € au titre d'indemnité de préavis,

- 1 678,16 € au titre des congés payés afférents,

- 79 657,05 € au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 111 877,80 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rappelé que les créances de nature salarié porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 11/03/2021 et les créances à caractères indemnitaires porteront intérêt au taux à compter du jour du prononcé du jugement conformément à l'article 1231-6 du code civil,

- débouté la société des surplus de leurs demandes,

Et, statuant de nouveau :

- DÉBOUTER Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes,

- CONDAMNER Monsieur [L] à verser à la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,

- la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

A titre subsidiaire :

- JUGER que le salaire de référence mensuel doit être fixé à 5 593,89 € bruts,

- JUGER que le licenciement de Monsieur [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

- LIMITER le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 79 657,05 € bruts,

- LIMITER le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de de 16 781,67 € bruts,

- DEBOUTER M. [L] du surplus de ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire :

- LIMITER l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 16 781, 67 € bruts ou à titre exceptionnel l'indemnité pour licenciement nul 33 563,34 € bruts,

- DEBOUTER Monsieur [L] du surplus de ses demandes.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 28 août 2025, Monsieur [L] demande à la cour de':

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :

- 16.781,67 € à titre d'indemnité de préavis

-1.678,16 € au titre des congés payés afférents

- 79.657,05 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- INFIRMER le jugement déféré':

-en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande de voir déclarer le licenciement nul,

-sur les quantums prononcés,

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- DECLARER le licenciement notifié à Monsieur [L] nul en ce qu'il procède d'un harcèlement moral,

- CONDAMNER la Société [2] [1] au paiement de la somme de 350.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

A titre subsidiaire :

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- CONDAMNER la société SA [1] au paiement de la somme de 350.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa des articles 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail et L.1235-3 du code du travail,

A titre infiniment subsidiaire,

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Monsieur [L] la somme de 111.877,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

- CONDAMNER la société SA [1] au paiement de la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- RAPPELER que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- CONDAMNER la SA [1] au paiement de la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Sur l'allégation de harcèlement moral

Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.

Aux termes de l'article L.1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Aux termes de l'article L.1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.

En l'espèce, Monsieur [L] fait valoir qu'alors qu'il n'avait jamais fait l'objet d'aucun reproche depuis son entrée dans l'entreprise en 1982, il a subi à compter d'avril 2018, date d'arrivée de Monsieur [P] [H] à la tête de la direction commerciale une hostilité et une pression managériale constantes, dégradant ses conditions de travail et sa santé.

Il fait part des éléments suivants':

-des objectifs irréalisables lui ont été fixés pour l'année 2018 (+150 % par rapport à 2017), ce alors qu'il avait perdu un courtier important de son portefeuille en 2017, ce que la direction n'ignorait pas';

-que des mails lui reprochant de ne pas traiter suffisamment rapidement un dossier lui ont été envoyés durant l'été 2018 alors qu'il se trouvait en congés, de sorte qu'il n'a pas pu les traiter avant septembre 2018'; il produit en ce sens un échange de mail avec son supérieur d'octobre 2018';

-les objectifs fixés pour 2019 représentaient une augmentation de 50% du chiffre réalisé en 2018, sans que rien ne justifie une telle progression puisqu'aucun apport extérieur de courtiers ne lui avait été donné, ce qu'il a dénoncé dans un entretien d'évaluation produit';

-que lui reprochant d'avoir mal préparé un entretien du 7 février 2019, son supérieur lui a proposé de « l'aider », en lui imposant un compte-rendu hebdomadaire de son travail jusqu'en fin d'année 2019 ;

-en mai 2019, le Cabinet [3], l'un des plus importants courtiers de son portefeuille (environ 500.000 € de CA par an) qu'il avait lui-même recruté en 2017, lui a été retiré pour être confié à son collègue, sans attribution d'autres courtiers en échange, ce qui compromettait ses chances d'atteindre ses objectifs et ce qu'il a signalé par mail à son supérieur hiérarchique';

-en mai 2020, il lui sera imposé un plan d'accompagnement quotidien contre-productif visant à le pousser à bout';

-par mails du 10 juin 2020 et du 3 juillet 2020, le salarié dénonçait la volonté de sa hiérarchie de «'vouloir démontrer son inefficacité chronique'»';

- ces deux années de maltraitance managériale ont dégradé sa santé, de sorte qu'il a dû être placé sous traitement anti-dépresseur en septembre 2020 (ordonnance produite), et a été arrêté à compter du 5 octobre 2020 pour une dépression liée à sa souffrance au travail.

Ces éléments, de fait, matériellement établis, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral de Monsieur [L].

En réponse, l'employeur fait état des éléments suivants :

-La hiérarchie de Monsieur [L] lui faisait uniquement des remarques légitimes au regard de la faiblesse de ses résultats et de sa faible implication dans son travail, raison pour laquelle elle a mis en place un plan d'accompagnement';

-Les éléments médicaux produits ne sont pas probants dans la mesure où les médecins rédacteurs n'ont pas constaté les conditions de travail du salarié, mais se sont uniquement fiés à ses dires.

La cour observe cependant que l'employeur ne donne aucune explication sur la hausse très importante des objectifs à réaliser d'une année sur l'autre (en 2018 puis 2019), et n'établit pas quels moyens supplémentaires auraient été mis à la disposition du salarié pour augmenter ses performances de la sorte.

Au contraire, un important courtier a été ôté de son portefeuille, selon l'employeur car il ne l'exploitait pas assez, sans que cela soit démontré concernant ce courtier qui apportait un chiffre d'affaires de près de 500.000 euros par an. L'employeur ne s'explique pas non plus sur l'absence d'attribution de nouveaux courtiers en contrepartie, alors que les chiffres demandés restaient les mêmes. Ainsi, alors que les objectifs apparaissaient ambitieux, les moyens pour y parvenir étaient diminués. Par ailleurs, les résultats de Monsieur [L] en août 2020 le plaçaient 14ème sur 28 au plan national.

L'employeur évoque un plan d'accompagnement qui a consisté à imposer au salarié de rendre compte très régulièrement et parfois même quotidiennement de son nombre de rendez-vous et d'appels téléphoniques. Mais puisqu'il n'est pas démontré que le salarié était mis en mesure d'atteindre ses objectifs élevés, ce plan a entraîné pour celui-ci une pression non nécessaire.

Ainsi, alors qu'en 38 ans dans l'entreprise, aucune remarque négative n'était intervenue, l'arrivée d'un nouveau responsable et la hausse brutale des objectifs sans moyens associés, accompagné d'un management très pressant dans le cadre du «'plan d'accompagnement'», ont dégradé les conditions de travail du salarié et par suite son état de santé ainsi que constaté médicalement à une période concomitante aux faits.

Il ressort de ce qui précède que les faits dénoncés par Monsieur [L] ne sont justifiés par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement, que le salarié a été victime de harcèlement, et que le préjudice subi à ce titre doit être réparé par l'allocation de 8.000 euros de dommages intérêts.

Le jugement sera infirmé sur ce point, et l'employeur condamné à payer cette somme au salarié.

Sur les demandes au titre du licenciement nul

Il résulte des dispositions des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail qu'aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut être licencié pour ce motif, et qu'à défaut, le licenciement est nul.

En l'espèce, Monsieur [L] a été licencié au motif qu'il se désintéressait de ses fonctions, avait une volonté manifeste de ne pas s'investir dans ses missions et ne faisait plus aucun effort pour animer son portefeuille.

Or, ainsi que précédemment examiné, il se trouvait en réalité dans une situation de harcèlement moral, puisqu'il lui a été demandé de réaliser des objectifs très ambitieux sans les moyens nécessaires, tout en lui infligeant une pression très importante. Les reproches qui lui sont faits dans le cadre du licenciement sont en lien direct avec le harcèlement subi et en procèdent.

En conséquence, il convient de dire que le licenciement de Monsieur [L] est nul, le jugement étant infirmé sur ce point.

Aux termes de l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa de l'article et notamment en cas de harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Le salarié justifie de 38 années d'ancienneté et en dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 5.593,89 euros.

Au moment de la rupture, il était âgé de 64 ans et il justifie avoir demandé sa mise à la retraite à défaut d'avoir trouvé un nouvel emploi.

Au vu de cette situation, il convient d'évaluer son préjudice à 120.000 euros et de condamner l'employeur à payer cette somme, le jugement étant infirmé sur ce point.

Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a condamné la SA [1] à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes :

-16 781,67 euros au titre d'indemnité de préavis,

- 1 678,16 euros au titre des congés payés afférents,

- 79 657,05 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner l'employeur aux dépens tant de la première instance que de l'appel, ainsi qu'à verser au salarié la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.

Sur les intérêts

Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SA [1] à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes :

-16 781,67 € au titre d'indemnité de préavis,

- 1 678,16 € au titre des congés payés afférents,

- 79 657,05 € au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Monsieur [L] est nul,

Condamne la SA [1] à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes :

-8.000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,

-120.000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul,

-3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SA [1] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA [1] aux dépens des procédures de première instance et d'appel,

Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020,

Dit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 20/03930 · 15 septembre 2022
Identifiant source
6a2bcbf4cdc6046d470906da

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