Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 10

Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 11 juin 2026RG n° 23/04324

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F21/05678 · 11 avril 2023
Durée de l'appel
2 ans et 11 mois
Montant net identifié
11 900 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F21/05678
  2. Appel formé M. [M]
  3. Conclusions notifiées M. [M]
  4. Conclusions de l'intimé la société RATP, intimée,
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

148 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 11 JUIN 2026

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04324 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3HD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/05678

APPELANT

Monsieur [T] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le 25 Janvier 1966 à [Localité 1]

Représenté par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0607

INTIMEE

E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE

ARRET :

- Contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 décembre 1993, M. [T] [M] a été engagé par la société Régie autonome des transports parisiens (RATP), par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, pour occuper les fonctions d'agent de sécurité au sein du groupement d'intervention et protection des réseaux (GIPR).

Il a pris sa retraite le 1er février 2026.

Le 1er juillet 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la RATP pour harcèlement moral et inégalité de traitement et à un repositionnement catégoriel.

Par jugement en date du 11 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- condamné la société RATP à payer à M. [M] [T] les sommes suivantes :

* 8 000 euros à titre de dommages intérêts pour inégalité de traitement et préjudice de carrière ainsi qu'aux intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement.

* 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [M] [T] du surplus de ses demandes

- débouté la société RATP de sa demande reconventionnelle

- condamné la société RATP, partie succombante au litige, aux dépens de la présente instance.

Le 30 juin 2023, M. [M] a interjeté appel de cette décision dont il a reçu notification le 14 juin 2023.

La RATP a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant sur l'irrecevabilité des demandes de M. [M] compte tenu de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu entre les parties par la présente cour le 7 novembre 2018 et du principe d'unicité de l'instance.

Par ordonnance du 28 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a dit irrecevable devant le conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et de l'unicité de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 février 2026, M. [M] demande à la cour de :

- rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société RATP

- juger recevables toutes ses demandes

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé qu'il était victime d'une inégalité de traitement

- réformer le montant des condamnations prononcées

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'avait pas été victime d'un harcèlement moral

- juger qu'il a subi un harcèlement moral

- juger qu'il a subi une inégalité de traitement

- juger que la société RATP n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail

En conséquence, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et réformés :

- condamner la société RATP au paiement des sommes suivantes :

* dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi en raison du harcèlement moral : 20 000 euros

* dommages intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral (art. L1152-4 du code du travail) : 10 000 euros

* dommages intérêts pour inégalité de traitement et préjudice de carrière : 35 000 euros

* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros

- ordonner le repositionnement catégoriel de M. [M] en maîtrise au 1er juillet 2018 avec le rappel de salaires afférent

- condamner la société RATP à verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 400 euros en cause d'appel

- condamner la société RATP aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 3 avril 2026, la société RATP, intimée, demande à la cour de :

A titre préalable :

- juger irrecevables la demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et préjudice de carrière, ainsi que la demande de repositionnement à la catégorie agent de maîtrise, et ce, en raison de l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt du 7 novembre 2018 de la cour d'appel de Paris

- juger irrecevable la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile

Sur le fond :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 11 avril 2023 en ce qu'il a jugé que M. [M] était victime d'une inégalité de traitement, en qu'il a condamné la RATP à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et préjudice de carrière avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement et enfin, en ce qu'il a condamné la RATP à payer à M. [M] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens de la première instance ;

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 11 avril 2023 pour le surplus et notamment en ce qu'il a débouté M. [M] :

- de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut de prévention du harcèlement moral

- de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice en raison d'un harcèlement moral

- de sa demande d'ordonner à la RATP son repositionnement catégoriel en agent de maîtrise à compter du 1er juillet 2018 avec le rappel de salaire y afférent.

En conséquence, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et réformés :

- juger qu'aucune inégalité de traitement n'est caractérisée à l'égard de M. [M]

- juger qu'aucun fait de harcèlement n'est caractérisé à l'encontre de M. [M]

- débouter M. [M] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice de carrière et de sa demande de repositionnement en catégorie agent de maîtrise à compter du 1er juillet 2018

A titre subsidiaire : si par extraordinaire, la cour d'appel devait juger que M. [M] démontrait une rupture d'égalité non justifiée quant à l'accès à la catégorie d'agent de maîtrise :

- limiter la condamnation à la somme de 5 862,54 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière

- débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un défaut de prévention de harcèlement moral et de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral

- débouter M. [M] de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause :

- condamner M. [M] à verser à la RATP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [M] aux entiers dépens d'appel.

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu le 7 novembre 2018

Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.

La RATP soutient que les demandes de M. [M] au titre de l'inégalité de traitement, du préjudice de carrière et de repositionnement à la catégorie agent de maîtrise se heurtent à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la présente cour le 7 novembre 2018. Elle expose que dans le cadre de la présente procédure, M. [M] fait à nouveau état de ce que sa carrière serait bloquée depuis 2013 et invoque les mêmes faits que ceux invoqués dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 7 novembre 2018. Elle ajoute qu'en application du principe d'unicité de l'instance, alors encore en vigueur, il appartenait à M. [M] de présenter sa demande de repositionnement et de rappels de salaire consécutifs à compter du 1er juillet 2018 dans le cadre de la précédente procédure.

M. [M] oppose qu'il se fonde sur des faits nouveaux survenus après l'arrêt du 7 novembre 2018. Il soutient que le principe de l'unité de l'instance ne peut lui être opposé puisque les fondements de ses nouvelles prétentions sont postérieurs à la clôture des débats de la précédente procédure.

La cour retient que l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 n'écarte pas de façon définitive toute demande de M. [M] au titre de l'évolution de sa carrière postérieurement à cet arrêt. La cour relève M. [M] forme des demandes au titre du harcèlement moral et de l'inégalité de traitement en invoquant des faits postérieurs à l'arrêt du 7 novembre 2018. L'arrêt du 7 novembre 2018 ne peut avoir autorité de chose jugée sur ces faits postérieurs. La cour retient en revanche que cet arrêt a autorité de chose jugée quant à la situation de M. [M] antérieurement à cet arrêt et qu'il est en conséquence irrecevable à solliciter son repositionnement catégoriel à compter du 1er juillet 2018.

Sur l'inégalité de traitement

En application du principe d'égalité de traitement, tous les salariés placés dans une situation identique, doivent être traités de façon identique à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes.

Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d'en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.

M. [M] soutient qu'il a été victime d'une inégalité de traitement dans l'accès au statut d'agent de maîtrise. Il indique qu'il disposait de 29 ans d'ancienneté dont 15 ans dans un emploi de développement de sorte qu'il remplissait les conditions pour être présenté à l'avancement au statut d'agent de maîtrise (12 ans d'ancienneté dont 2 ans dans un emploi de développement). Il rappelle qu'il a été refusé par la commission en 2013 mais qu'il n'a pas été proposé à nouveau depuis en dépit de ses bonnes notations. Il présente la liste nominative de 129 agents du GPSR, service auquel il appartient, embauchés entre 1990 et 1999 avec leur date de passage en maîtrise ou cadre, liste dont il déduit que leur passage a eu lieu 12 ans après leur embauche en moyenne.

M. [M] présente également une liste de trente-cinq agents qui ont obtenu le statut d'agent de maîtrise postérieurement à 2018 et qui ont une ancienneté soit comparable à la sienne soit inférieure.

La RATP conteste la pertinence de la liste présentée par M. [M], soulignant qu'elle n'est établie qu'à partir des agents ayant obtenu le statut d'agent de maîtrise et non par rapport à l'ensemble des salariés.

La cour retient que la liste produite par M. [M], quand bien même elle ne comporte que des agents ayant obtenu le statut d'agent de maîtrise, constitue un élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement entre des salariés placés dans une situation identique.

La cour relève que le panel proposé par la RATP ne porte que sur la rémunération alors que la demande de M. [M] porte sur l'avancement au statut d'agent de maîtrise. En outre, au titre des modalités de constitution de ce panel il est précisé « ne font pas partie du panel, les personnes qui ont été nommées au choix du manager dans une catégorie supérieure avant la période d'examen, déterminée au plus tôt soit avant la date de commissionnement », limitant ainsi la représentativité de ce panel.

La cour retient que quand bien même l'avancement au statut d'agent de maîtrise se fait au choix, il ressort des éléments produits aux débats qu'après 2013, date à laquelle M. [M] a été proposé une première fois sans être retenu, celui-ci n'a plus fait l'objet d'une proposition à l'avancement au statut d'agent de maîtrise. Il ressort de la sanction notifiée à M. [I] [Q], responsable de l'unité Kheops 4 à laquelle M. [M] était affecté, qu'il lui a été reproché d'envisager la présentation de ce dernier : « vous avez tenu la même position injustifiée et nuisible au collectif de travail au sujet d'un agent en conflit avec l'entreprise, Monsieur [M], que vous souhaitiez proposer à la promotion maîtrise le 7 juin 2018 lors d'un échange de mails avec votre DUO. Compte tenu de l'opposition que cet agent affiche vis-à-vis d'une grande partie de l'encadrement du département, une telle proposition de la part d'un responsable de Kheops est irresponsable » (pièce n°55 salarié). La cour constate qu'alors que les règles internes de la RATP (pièce salarié n°6) prévoient que le responsable hiérarchique doit, en ce qui concerne l'EAP, « respecter, dans toute la mesure du possible, un rythme annuel », M. [M] n'a bénéficié depuis 2018 que de quatre entretiens le 20 novembre 2018, le 10 mai 2022, le 13 juin 2023 et le 9 avril 2024. En l'absence de tenue de ces entretiens, la question de la proposition de M. [M] à l'avancement n'a pas pu être envisagée. La cour considère que la situation particulière de la pandémie de COVID 19 ne suffit pas à justifier l'absence d'EAP entre 2018 et 2022. Le fait que M. [M] ait fait l'objet d'une sanction le 9 juillet 2024 ne peut justifier qu'il n'ait pas été présenté à l'avancement au statut d'agent de maîtrise de 2018 à 2024.

La cour considère que la RATP échoue à démontrer par des éléments objectifs et pertinents que M. [M] n'a pas été traité différemment d'autres salariés qui exerçaient les mêmes fonctions que lui et présentaient une ancienneté comparable. La cour retient que M. [M] a subi une inégalité de traitement.

La cour relève que l'avancement au statut d'agent de maîtrise s'opérait au choix et qu'à la suite de la proposition d'avancement, une commission décidait de l'avancement, étant rappelé qu'en 2013, M. [M], à la suite de sa proposition, n'avait pas été retenu. Il s'en déduit que M. [M] ne peut prétendre à un rappel de salaire consécutif à un repositionnement, rappel de salaire dont la cour observe qu'il n'était pas chiffré dans le dispositif des conclusions sans que M. [M] fournisse d'éléments suffisants pour le calculer.

La RATP indique que le préjudice de M. [M] ne peut être supérieur à 5 862,54 euros, considérant que M. [M] n'aurait pu prendre son poste qu'au 20 mars 2021, la promotion au choix ayant eu lieu en 2020 pour une prise de poste à cette date. La cour relève toutefois que la RATP se limite à la période 2021 à 2023 pour évaluer le préjudice de M. [M] alors que celui n'a quitté la société qu'en 2026.

Les premiers juges ont justement évalué le préjudice subi par M. [M]. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [M] souligne qu'il évoque des faits postérieurs à l'arrêt de 2018.

M. [M] fait état :

- d'accusations relatives à la COVID19 ayant donné lieu à une procédure disciplinaire qui n'a débouché sur aucune sanction

- d'une enquête menée à son encontre à la suite du briefing du 18 avril 2020, enquête qui n'était pas close en novembre 2020. Il expose avoir relancé plusieurs fois pour obtenir les conclusions de cette enquête et que ce n'est que le 19 janvier 2023 qu'une directrice opérationnelle lui a indiqué que l'enquête ne justifiait pas de sanction disciplinaire

- de l'absence d'entretien d'évaluation malgré ses demandes

- du refus de certains agents de maîtrise de valider ses comptes-rendus d'activités

- de rumeurs sur sa personnalité

- de l'absence de sanction de M. [B] à la suite de propos injurieux à son égard

- de la conduite de son EAP de 2024 par M. [P] qui a produit une attestation dans le présent litige ce qui s'opposait à ce que l'entretien soit conduit de façon impartiale

- de la situation avec M. [W] et les sanctions prononcées à son encontre.

M. [M] produit le compte-rendu de l'entretien du 19 janvier 2021 préalable à une éventuelle sanction ainsi que la décision de non-sanction du 16 février 2021. La RATP conteste tout harcèlement. Il produit également les mails qu'il a adressés pour obtenir une réponse sur les suites de l'enquête mise en 'uvre en 2020 et la réponse reçue en 2023. Il a été établi au point précédent que M. [M] n'avait bénéficié d'aucun EAP entre 2018 et 2022.

M. [M] produit les SMS que lui a adressés M. [B] celui-ci indiquant notamment « vous n'avez pas changé. Cela vol (sic) toujours aussi bas » ou « votre surnom au gpsr n'est pas glorieux mais cela bous (sic) va si bien » et la demande d'attention qu'il a formulée. Il ressort des pièces que M. [P] qui a évalué M. [M] en 2024 a établi en 2023 une attestation produite par la RATP. Il ressort des pièces produites qu'un entretien préalable à une sanction tenu le 28 mai 2024 est resté sans suite.

M. [M] ne produit aucun élément quant au refus de certains agents de maîtrise de signer ses comptes-rendus d'activités. Ce grief n'est pas matériellement établi.

Cependant, les autres faits présentés laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La RATP soutient que M. [M] a bénéficié d'entretiens d'évaluation durant toute sa carrière. Elle indique que la procédure disciplinaire concernant son refus d'obtempérer aux ordres de sa hiérarchie quand il s'est présenté comme cas contact a été abandonnée et expose que M. [M] avait refusé d'appliquer les règles de sécurité en se présentant sur son lieu de travail. Elle indique que l'enquête évoquée par M. [M] ne portait pas sur le seul briefing du 20 avril 2018 mais de façon plus large sur le climat et les relations tendues au sein de l'équipe concernée. Elle fait valoir que la version de M. [M] quant à ses rapports avec M. [B] est floue et souligne qu'il ressort de l'échange de SMS produit que les propos de ce dernier étaient également déplacés et irrespectueux. Elle indique que M. [S] étant le N+1 de M. [M], il était normal qu'il procède à son évaluation et que l'attestation de celui-là ne justifiait pas qu'il n'en soit pas ainsi. Quant aux procédures disciplinaires, elle rappelle les comportements de M. [M].

La cour a retenu précédemment que la RATP ne justifiait pas de l'absence d'EAP entre 2018 et 2022. Si la RATP indique que plusieurs procédures disciplinaires n'ont pas donné lieu à sanction, elle n'explique pas pourquoi les procédures et enquêtes mises en 'uvre ont été très longues, laissant M. [M] dans l'incertitude. Les réponses de M. [M] à M. [B] ne sont pas irrespectueuses ce qui n'est pas le cas des propos de ce dernier.

La RATP ne démontre pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La cour retient que M. [M] a subi des faits de harcèlement. Il lui sera alloué la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi.

L'article L.1152-4 du code du travail dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

M. [M] a signalé à plusieurs reprises ses difficultés sans que l'employeur ne prenne de mesure. Il convient de condamner la RATP à la somme de 1 500 euros au titre de l'absence de prévention du harcèlement moral.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

M. [M] fait valoir que la RATP n'a pas respecté les règles de son propre statut en n'organisant pas une notation annuelle et un entretien d'évaluation annuel. Il ajoute qu'elle n'a pas respecté les principes du dispositif de la promotion interne vers l'encadrement ni proposé les formations qui auraient pu être nécessaires à l'avancement.

S'il est établi que la RATP n'a pas respecté les dispositions de son statut quant à la notation et à l'entretien d'évaluation annuel, M. [M] ne caractérise pas un préjudice distinct de celui dont il a déjà obtenu réparation.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande à ce titre

Sur les autres demandes

La RATP sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée à la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit les demandes de M. [M] recevables sauf la demande de repositionnement à compter du 1er juillet 2018 jusqu'au 7 novembre 2018,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la prévention du harcèlement moral,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la RATP à payer à M. [T] [M] les sommes de :

* 8 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral

* 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de prévention du harcèlement moral

* 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Condamne la RATP aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationHarcèlement moralÉgalité de traitementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F21/05678 · 11 avril 2023
Identifiant source
6a2bcbb3cdc6046d4709007e

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