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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/04324

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralÉgalité de traitementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
23/04324

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04324 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04324 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3HD Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/05678 APPELANT Monsieur [T] [M] [Adresse 1] [Localité 1] né le 25 Janvier 1966 à [Localité 1] Représenté par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0607 INTIMEE E.P.I.C.

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE ARRET : - Contradictoire - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 décembre 1993, M. [T] [M] a été engagé par la société Régie autonome des transports parisiens (RATP), par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, pour occuper les fonctions d'agent de sécurité au sein du groupement d'intervention et protection des réseaux (GIPR).

Il a pris sa retraite le 1er février 2026.

Le 1er juillet 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la RATP pour harcèlement moral et inégalité de traitement et à un repositionnement catégoriel.

Par jugement en date du 11 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a : - condamné la société RATP à payer à M. [M] [T] les sommes suivantes : * 8 000 euros à titre de dommages intérêts pour inégalité de traitement et préjudice de carrière ainsi qu'aux intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement. * 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - débouté M. [M] [T] du surplus de ses demandes - débouté la société RATP de sa demande reconventionnelle - condamné la société RATP, partie succombante au litige, aux dépens de la présente instance.

Le 30 juin 2023, M. [M] a interjeté appel de cette décision dont il a reçu notification le 14 juin 2023.

La RATP a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant sur l'irrecevabilité des demandes de M. [M] compte tenu de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu entre les parties par la présente cour le 7 novembre 2018 et du principe d'unicité de l'instance.

Par ordonnance du 28 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a dit irrecevable devant le conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et de l'unicité de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 février 2026, M. [M] demande à la cour de : - rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société RATP - juger recevables toutes ses demandes - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé qu'il était victime d'une inégalité de traitement - réformer le montant des condamnations prononcées - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'avait pas été victime d'un harcèlement moral - juger qu'il a subi un harcèlement moral - juger qu'il a subi une inégalité de traitement - juger que la société RATP n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail En conséquence, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et réformés : - condamner la société RATP au paiement des sommes suivantes : * dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi en raison du harcèlement moral : 20 000 euros * dommages intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral (art.

L1152-4 du code du travail) : 10 000 euros * dommages intérêts pour inégalité de traitement et préjudice de carrière : 35 000 euros * dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros - ordonner le repositionnement catégoriel de M. [M] en maîtrise au 1er juillet 2018 avec le rappel de salaires afférent - condamner la société RATP à verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 400 euros en cause d'appel - condamner la société RATP aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 3 avril 2026, la société RATP, intimée, demande à la cour de : A titre préalable : - juger irrecevables la demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et préjudice de carrière, ainsi que la demande de repositionnement à la catégorie agent de maîtrise, et ce, en raison de l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt du 7 novembre 2018 de la cour d'appel de Paris - juger irrecevable la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile Sur le fond : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 11 avril 2023 en ce qu'il a jugé que M. [M] était victime d'une inégalité de traitement, en qu'il a condamné la RATP à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et préjudice de carrière avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement et enfin, en ce qu'il a condamné la RATP à payer à M. [M] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens de la première instance ; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 11 avril 2023 pour le surplus et notamment en ce qu'il a débouté M. [M] : - de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut de prévention du harcèlement moral - de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice en raison d'un harcèlement moral - de sa demande d'ordonner à la RATP son repositionnement catégoriel en agent de maîtrise à compter du 1er juillet 2018 avec le rappel de salaire y afférent.

En conséquence, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et réformés : - juger qu'aucune inégalité de traitement n'est caractérisée à l'égard de M. [M] - juger qu'aucun fait de harcèlement n'est caractérisé à l'encontre de M. [M] - débouter M. [M] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice de carrière et de sa demande de repositionnement en catégorie agent de maîtrise à compter du 1er juillet 2018 A titre subsidiaire : si par extraordinaire, la cour d'appel devait juger que M. [M] démontrait une rupture d'égalité non justifiée quant à l'accès à la catégorie d'agent de maîtrise : - limiter la condamnation à la somme de 5 862,54 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière - débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un défaut de prévention de harcèlement moral et de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral - débouter M. [M] de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - débouter M. [M] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause : - condamner M. [M] à verser à la RATP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [M] aux entiers dépens d'appel.

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.