Code du travail
Article L. 4131-3 : texte et décisions associées
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Article L. 4131-3
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4131-3
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 24/01569
Cour d'appelqu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. L'article L. 4131-3 du code du travail ajoute qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise contre un travailleur ou un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. e son droit de retrait par l'état du véhicule, produisant des devis et attestations.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mars 2026, 22/08034
Cour d'appelcomme le prévoit la loi. Compte tenu des faits et conformément à l'article 6 de notre règlement intérieur qui prévoit expressément comme fait fautif : « le fait de quitter son poste de travail sans autorisation du chef de service sauf dans le cas des dispositions prévues à l'article. Il est néanmoins précisé que d'une part en application de l'article L4131-3 (-4) du code du travail cette interdiction ne saurait s'appliquer en cas de danger graves et imminents' » Au regard des faits exposés ci-dessus j'ai pris la décision de vous sanctionner par un avertissement. Je vous prie à l'avenir d'être particulièrement vigilante quant à votre implication dans la mission qui nous est confiée et au respect de votre hiérarchie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-23.291
Cour de cassationdu 2 janvier 2019 au 7 février 2019, de juger que son licenciement pour faute grave est fondé et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que l'article L. 4131-1 du code du travail autorise le salarié à cesser le travail s'il a un motif raisonnable de penser qu'il présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-19.849
Cour de cassationIl résulte des articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail que lorsque les conditions de l'exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s'expose à une retenue sur salaire, l'employeur n'étant pas tenu de saisir préalablement le juge du bien fondé de l'exercice de ce droit par le salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-12.817
Cour de cassation; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément-contemporain de l'exercice du droit de retrait - de nature à caractériser la situation de travail dont Mme [K] avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, le conseil des prud'hommes a, derechef, violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail et 455 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, le salarié peut se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.343
Cour de cassation; 4) ALORS QUE, par ailleurs, le juge doit motiver sa décision ; qu'en jugeant que la retenue sur salaire du 28 février 2014 était légitime et étrangère à tout harcèlement aux motifs que le salarié avait refusé de travailler sans motif valable, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions de M. [D] qui invoquait les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.033
Cour de cassationsur l'absence de démonstration de leur souffrance morale alors qu'il lui appartenait de rechercher, non pas l'existence objective d'un danger, mais si les salariés, de leur point de vue, avaient un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et imminent pour leur santé, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.032
Cour de cassationsur l'absence de démonstration de leur souffrance morale alors qu'il lui appartenait de rechercher, non pas l'existence objective d'un danger, mais si les salariés, de leur point de vue, avaient un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et imminent pour leur santé, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.434
Cour de cassation[H] un comportement agressif irrespectueux et insultant les 1er et 2 octobre 2014, il incombait à la cour d'appel de vérifier si l'usage de ce droit d'alerte était légitime, ce dont il se déduisait alors qu'étant justifié, son exercice ne pouvait entraîner aucune sanction disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-1, L. 4131-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.043
Cour de cassation18 juillet 2014, considéré que les mesures prises par l'employeur étaient insuffisantes pour faire cesser les risques psychosociaux et d'agression, ce dont il résultait que l'exposant avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail. 2° ALORS d'autre part QU'en disant illégitime l'exercice par le salarié de son droit de retrait quand elle constatait que de nouveaux incidents étaient survenus après l'exercice du droit de retrait par le salarié, ce dont il résultait que ce celui-ci était fondé à l'exercer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et partant a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.503
Cour de cassationdu 6 avril 2012; que sur le droit de retrait invoqué, l'article L.4131-1 du code du travail dispose que: « le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (...). Il peut se retirer d'une telle situation»; que l'article L.4131-3 interdit de sanctionner un salarié exerçant son droit de retrait dans les conditions définies au texte précédant; mais que l'existence d'un danger grave et imminent n'est pas caractérisé dès lors que le médecin du travail a donné un avis opposé d'aptitude au poste; que le Docteur J... précise par courrier du 26 juin 2012 s'être « déplacée ce jour dans l'atelier pour l'étude de poste », avant de préconiser un essai d'une semaine à Monsieur K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-10.620
Cour de cassation2234-3 du code du travail qu'il invoque. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la nullité du licenciement. Vu les explications fournies par les parties en audience, Vu les éléments et pièces du dossier, Vu les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, Attendu que Monsieur U... fonde sa demande sur les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail, sans apporter au conseil les éléments permettant de considérer que le fourgon prévu pour la tournée qu'il a refusé d'exécuter le 5 septembre 2012, était effectivement non conforme à la réglementation en vigueur au moment des faits. Attendu que la partie demanderesse n'établit pas que la société Loomis aurait ainsi organisé les tournées des fourgons blindés, en violation de ses obligations et de la législation.
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