Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-20.033

Arrêt du 1 décembre 2021Pourvoi n° 20-20.033

Non publiéSalaire / rémunérationObligation de sécuritéMédecine du travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11026

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Saint Etienne
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

43 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11026 F

Pourvois n° P 20-20.033 U 20-20.038 à A 20-20.044 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

1°/ Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 10],

2°/ M. [Z] [T], domicilié [Adresse 3],

3°/ Mme [G] [J], domiciliée [Adresse 4],

4°/ Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 5],

5°/ M. [X] [B], domicilié [Adresse 9],

6°/ Mme [S] [I], domiciliée [Adresse 1],

7°/ Mme [K] [D], domiciliée [Adresse 7],

8°/ Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 8],

9°/ le Syndicat national des métiers de l'insertion CFDT, dont le siège est [Adresse 6],

10°/ le syndicat régional CGT des personnels des missions locales et PAIO, dont le siège est [Adresse 11],

ont formé respectivement les pourvois n° P 20-20.033, U 20-20.038, V 20-20.039, W 20-20.040, X 20-20.041, Y 20.20.042, Z 20-20.043 et A 20-20.044 contre huit jugements rendus le 7 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section activités diverses), dans les litiges les opposant à l'association Mission locale Saint-Etienne et couronne stéphanoise, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [W], [J], [O], [I], [D], [R], de MM. [T], [B] et du Syndicat national des métiers de l'insertion CFDT, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Mission locale Saint-Etienne et couronne stéphanoise, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 20-20.033, U 20-20.038 V 20-20.039, W 20-20.040, X 20-20.041, Y 20.20.042, Z 20-20.043 A 20-20.044 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte au syndicat régional CGT des personnels des missions locales et PAIO du désistement de ses pourvois dirigés contre l'association Mission locale de Saint-Etienne et couronne stéphanoise.

3. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes [W], [J], [O], [I], [D], [R], MM. [T], [B] et le Syndicat national des métiers de l'insertion CFDT aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen commun produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mmes [W], [J], [O], [I], [D], [R], MM. [T], [B] et le Syndicat national des métiers de l'insertion CFDT, demandeurs aux pourvois n° P 20-20.033, U 20-20.038 à A 20-20.044

Les salariés et le syndicat CFDT font grief aux jugements attaqués de les AVOIR déboutés de leurs demandes.

1° ALORS QU'aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou un groupe de travailleur qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la santé de chacun d'eux ; qu'en jugeant que « si les risques psychosociaux peuvent justifier l'exercice du droit de retrait, encore faut-il que la gravité et l'imminence du danger pour la santé mentale du salarié soient établies par le constat d'une souffrance morale bien réelle, amenant celui-ci à penser légitimement être exposé à ce danger grave et imminent », et en se fondant sur l'absence de démonstration de leur souffrance morale alors qu'il lui appartenait de rechercher, non pas l'existence objective d'un danger, mais si les salariés, de leur point de vue, avaient un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et imminent pour leur santé, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail.

2° ALORS QU'aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou un groupe de travailleur qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la santé de chacun d'eux ; qu'en jugeant que les éléments versés aux débats relatifs à des incidents visant chacun des salariés « ne sauraient à eux seuls démontrer que la situation de travail [du salarié] était susceptible de l[e] mettre en danger », alors qu'il lui appartenait de rechercher, non pas l'existence objective d'un danger, mais si les salariés, de leur point de vue, avaient un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et imminent pour leur santé, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail.

3° ALORS QU'aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou un groupe de travailleur qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la santé de chacun d'eux ; qu'en écartant un tel danger au prétexte que les incidents concernaient d'autres salariés de l'association, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail.

4° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs, qu'en jugeant que l'exercice du droit de retrait n'était pas fondé sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que les représentants du personnel avaient alerté à plusieurs reprise leur direction sur le mal-être des salariés, avaient saisi l'inspection du travail et le médecin du travail pour finalement exercer leur droit d'alerte concomitamment à l'exercice du droit de retrait et qu'il s'en était suivi une mise en demeure de l'inspection du travail, constatant une situation dangereuse, de réaliser une évaluation des risques psychosociaux, ce dont il résultait que les salariés avaient un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et imminent pour leur santé, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationObligation de sécuritéMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleInspection du travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11026
Identifiant source
61a71e904f1c1ce287fde69f

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