Code du travail

Article L. 4131-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées85
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4131-1

85 décisions
1

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 24/01569

Cour d'appel

Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Selon l'article L. 4131-1 du code du travail tout salarié se trouvant en situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation.

Condamnation : 5 348 €Licenciement+13
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2

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12468

Cour d'appel

du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. En conséquence, et confirmant le jugement déféré de ce chef, la cour rejette l'intégralité des demandes au titre de la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur. XI. Sur la nullité du licenciement : L'article L. 4131-1 du code du travail dispose que « Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation.

Condamnation : 33 372 €Licenciement+19
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3

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 décembre 2025, 23/00623

Cour d'appel

du risque sanitaire accru lié au covid 19, que l'employeur a répondu avec dédain qu'elle n'avait qu'à s'en charger elle-même (pièce n°53), que face à cette réponse, la salariée a refusé de réintégrer son bureau et a exercé son droit de retrait cet après-midi-là ainsi que le 17 au matin jusqu'à ce que les locaux soient désinfectés en application de l'article L.4131-1 du code du travail.

Condamnation : 43 135 €Licenciement+20
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-23.291

Cour de cassation

indemnité d'éviction du 8 février 2019 jusqu'à la date de sa réintégration effective, d'autre part, d'une somme à titre de rappel de salaire pour la période afférente à son droit de retrait soit du 2 janvier 2019 au 7 février 2019, de juger que son licenciement pour faute grave est fondé et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que l'article L. 4131-1 du code du travail autorise le salarié à cesser le travail s'il a un motif raisonnable de penser qu'il présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; que selon l'article L.

6

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 juin 2024, 22/00536

Cour d'appel

à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur. Pour expliquer son absence prolongée, M. [X] expose avoir fait usage de son droit de retrait, dont l'employeur conteste le bien-fondé. L'article L. 4131-1 du code du travail dispose que : ' Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-12.817

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il constatait que Mme [K] avait exercé son droit de retrait à compter du 18 mars 2020 et qu'elle formait une demande de rappel de salaire au titre des mois de mars et avril 2019 [en réalité, "2020"], le conseil des prud'hommes s'est fondé sur des faits postérieurs à l'exercice du droit de retrait, impropres en tant que tels à établir le respect de l'employeur de ses obligations à l'époque de son exercice par la salariée, violant l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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9

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 23 juin 2022, 21/03142

Cour d'appel

Mme [Y] n'a pas contesté le fait qu'elle ait abandonné son poste de travail le 11 octobre 2019 à 10h15 puis quitté l'entreprise 5 minutes plus tard mais a écrit le lendemain à la société en indiquant qu'elle exerçait son droit de retrait invoquant le harcèlement moral de la responsable d'atelier à son égard, harcèlement dont il vient d'être dit qu'il n'était pas constitué. L'article L 4131-1 du code du travail institue, au profit des salariés, le droit de se retirer d'une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour leur vie et leur santé. Il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir user de son pouvoir de direction et de sanction face à l'insubordination de la salariée.

Condamnation : 380 €Licenciement+15
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-10.424

Cour de cassation

Par lettre du 27 novembre 2014, il a informé l'employeur qu'il exerçait son droit de retrait en raison des dangers encourus sur le site sur lequel il était affecté les 28 novembre, puis 16 et 26 décembre 2014, par suite de "travaux de désamiantage et après constat de l'environnement et du peu de moyens fournis pour assurer (sa) sécurité, ainsi que l'impact que pourrait avoir cette situation sur (sa) santé". Selon l'article L. 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. En l'espèce, il est démontré que le site sur lequel M.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.032

Cour de cassation

en se fondant sur l'absence de démonstration de leur souffrance morale alors qu'il lui appartenait de rechercher, non pas l'existence objective d'un danger, mais si les salariés, de leur point de vue, avaient un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et imminent pour leur santé, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.033

Cour de cassation

en se fondant sur l'absence de démonstration de leur souffrance morale alors qu'il lui appartenait de rechercher, non pas l'existence objective d'un danger, mais si les salariés, de leur point de vue, avaient un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et imminent pour leur santé, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail.

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