Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6

Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 5 juin 2024RG n° 22/00536

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 20/01044 · 17 décembre 2021
Durée de l'appel
2 ans et 5 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET PROCEDURE La société France antennes numériques a engagé M. [W] [X] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 janvier 2012 en qualité d'électricien-antenniste.
  • Éléments du litige : En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Creteil Rg N° 20/01044
  5. Appel formé
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

167 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 05 JUIN 2024

(n°2024/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00536 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6RO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/01044

APPELANTE

S.A.R.L. FRANCE ANTENNES NUMERIQUES (F.A.N)

agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sultan GUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0004

INTIME

Monsieur [W] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Salima LOUAHECHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC335

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation,

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Figen HOKE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société France antennes numériques a engagé M. [W] [X] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 janvier 2012 en qualité d'électricien-antenniste. Le contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée du 1er avril 2012.

La société France antennes numériques occupait onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 18 mars 2020 M. [X] a écrit par mail à son employeur pour faire état des risques pour sa santé et a demandé à son employeur de bénéficier du régime de l'activité partielle mis en place.

M. [X] ne s'est plus présenté sur son lieu de travail.

Après un échange de mails et courriers, par lettre du 25 mars 2020 M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 14 avril 2020, reporté, auquel il ne s'est pas rendu.

M. [X] a ensuite été licencié pour licenciement pour faute grave par lettre notifiée le 28 avril 2020.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [X] avait une ancienneté de 8 ans et 3 mois.

M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil par requête parvenue le 31 août 2020 pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts. En dernier lieu il a formé les demandes suivantes :

- Dire que le licenciement de Monsieur [X] [W] dépourvu de cause réelle et

sérieuse

En conséquence, condamner la société FRANCE ANTENNES NUMERIQUES à verser à Monsieur [X] [W] les sommes suivantes:

560,00 € à titre de rappel de salaire du 18 au 25 mars 2021

56,00 € au titre des congés payés afférents

15 041,25 € à titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

3 446,95 € à titre d'indemnité légale de licenciement

3 342,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

334,25 € au titre des congés payés afférents

1 671,25 € pour non-respect de la procédure de licenciement

2 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de la Procédure Civile

Dépens

- Ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi, du dernier bulletin de paie, du certificat

de travail conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard

- Intérêt au taux légal à compter de la saisine et capitalisation des intérêts.»

Par jugement du 17 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

JUGE le licenciement de Monsieur [X] [W] sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE la société FRANCE ANTENNES NUMERIQUES à payer à Monsieur [X]

[W] les sommes suivantes :

- 5 013,75 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 342,50 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 334,25 € bruts au titre des congés payés y afférents,

- 3 446,95 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 93,33 € au titre de rappel de salaire de la journée du 18 mars 2020,

- 9,33 € au titre des congés payés afférents,

-1 400,00 € en vertu de l'article 700 du Code Procédure Civile.

ORDONNE à la société FRANCE ANTENNES NUMERIQUES de remettre à Monsieur [X] [W] le bulletin de paie et le certificat de travail en conformité avec le présent jugement.

DEBOUTE Monsieur [X] [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

MET les éventuels dépens à la charge de la société FRANCE ANTENNES NUMERIQUES.»

La société France antennes numériques a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 3 janvier 2022.

La constitution d'intimée de M. [X] a été transmise par voie électronique le 31 janvier 2022.

L'ordonnance de clôture rendue le 13 février 2024 a été révoquée par le magistrat en charge de la mise en état le 11 avril 2024.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société France antennes numériques demande à la cour de :

« RECEVOIR la société FRANCE ANTENNES NUMERIQUES en son appel et l'y déclarer bien fondé ;

REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société FRANCE ANTENNES NUMERIQUES

DEBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

SUBSIDIAIREMENT limiter le montant de l'indemnité due à Monsieur [X] au plafond résultant de l'article L1235-3 du Code du Travail soit à la somme de 3 342,50 euros, correspondant à deux mois de salaire,

CONDAMNER Monsieur [X] à payer à la société FRANCE ANTENNES NUMERIQUES la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNER Monsieur [X] à tous les dépens »

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 avril 2024 , auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de :

« Juger la société mal fondée en son appel,

Recevoir M. [X] en son appel incident,

Confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

Réformer partiellement le jugement qui a débouté :

- le salarié de sa demande de salaire pour la période du 26 mars 2020 au 30 septembre 2020,

- de sa demande indemnitaire pour non respect de la procédure de licenciement

En conséquence, Condamner la SARL France ANTENNES NUMERIQUES à régler à M. [X] les sommes suivantes :

- Indemnité de licenciement légale 3446,95 €

- Indemnité de préavis 3342,50 € et les CP afférents 334,25 €,

- Rappel de salaire du 18 au 25 mars 2020 560 € et 56 €CP Afférents,

- Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 1671,25 €

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 15 041,25 €,

- Article 700 CPC 2500 € outre l'article 700 octroyé en première instance

La remise de l'Attestation Pôle emploi, Bulletins de salaire, Certificat de travail conformes au jugement et sous astreinte de 50 euros par jour et document de retard à compter du jugement,

Intérêts au taux légal à compter de la saisine et capitalisation des intérêts »

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024, avant l'ouverture des débats.

L'affaire a été retenue à l'audience du 22 avril 2024 et mise en délibéré au 05 juin 2024.

MOTIFS,

La lettre de licenciement ayant pour objet 'notification d'un licenciement pour faute grave' indique « Alors que notre entreprise traverse une période extrêmement difficile liée à la crise sanitaire, vous avez pris sur vous de quitter votre poste le 18 mars en invoquant une défaillance de notre part en termes d'hygiène et de sécurité.

Vous n'avez pas obtempéré à une mise en demeure d'avoir à reprendre votre poste. Ces faits s'inscrivent dans un contexte de grande défaillance de votre part depuis plusieurs semaines.

Ainsi et à titre d'exemple :

1/ En dépit des instructions très strictes que vous avez reçues, vous refusez le plus souvent de revenir au bureau en fin de journée de sorte que vous ne remettez pas vos comptes rendus de missions en temps utiles ; cela ne nous permet pas d'exercer un contrôle sur votre présence et sur votre ponctualité ; les multiples avertissements à ce titre sont restées lettre morte alors que, comme cela vous a été rappelé maintes fois, vous devez vous plier aux règles de l'entreprise et aux horaires de travail,

2/ à plusieurs reprises vous avez créé un esclandre avec votre collègue puis avez quitté votre poste de travail laissant votre collègue terminer la mission sans votre aide,

3/à plusieurs reprises vous avez refusé d'obtempérer à une instruction d'avoir à vous rendre sur les chantiers par la voie des transports en commun et avez exigé que le personnel de l'entreprise perde du temps à venir vous chercher,

4/ de manière générale votre attitude est inacceptable ce que vous créez une mauvais de travail par votre caractère,

5/ la responsable administrative de notre société s'est plainte à plusieurs reprises de votre attitude violente et discourtoise,

6/ Vous avez à plusieurs reprises refusé d'obtempérer à une instruction d'avoir à vous déplacer chez un client pour un dépannage sans motif légitime,

7/ plusieurs clients se sont plaints de votre attitude discourtoise ; en particulier, vous avez été affecté au chantier de la société BTS et ce client est intervenu auprès de nous pour se plaindre de manière véhémente votre attitude intolérable,

8/ La qualité de votre travail laisse gravement à désirer depuis plusieurs mois et nous avons eu de nombreuses plaintes de vos collègues et des clients.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible ».

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur.

Pour expliquer son absence prolongée, M. [X] expose avoir fait usage de son droit de retrait, dont l'employeur conteste le bien-fondé.

L'article L. 4131-1 du code du travail dispose que : ' Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d'une telle situation.

L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.'

Les parties ont échangés plusieurs courriels et courriers à partir du début des mesures de confinement.

Par courriel du 18 mars 2020, M. [X] a indiqué à son employeur qu'il était en contact permanent avec la clientèle, qu'aucune mesure de protection n'avait été prise, notamment un masque, des gants et du gel pour se laver les mains. Il a indiqué être en danger grave et imminent et ne pas pouvoir continuer à travailler dans ces conditions et a demandé l'application des mesures de chômage partiel.

Le 19 mars le gérant de la société a répondu constater que M. [X] ne s'était pas présenté sur le lieu de travail et a indiqué considérer que le droit de retrait était abusif compte tenu des mesures mises en place lors des interventions. L'employeur a demandé au salarié de reprendre son travail en respectant toutes les consignes d'hygiène et de sécurité imposées par l'Etat ' à savoir vous laver les mains régulièrement et vous tenir à une distance de 1 mètre minimum des personnes que vous rencontrez. Je vous rappelle que vous travaillez principalement dans les parties communes et toitures des immeubles. Par ailleurs comme vous l'avez constaté hier mon assistante prend des mesures supplémentaires pour votre sécurité en demandant aux clients qu'en cas de nécessité d'accès à leur logement, que celui-ci soit aéré et qu'il ne soit pas présent dans la pièce pendant toute l'intervention.'

M. [X] lui a répondu par courriel du jour-même qu'il était en contact permanent avec la clientèle et qu'aucune mesure de protection pour sa santé n'avait été prise à son égard, notamment en fournissant un masque des gants et du gel hydro-alcoolique pour se laver les mains. Il a ajouté se déplacer dans un véhicule de société de deux places avec un collègue de travail, son père, dont la compagne venait d'être détectée positive au virus. Il a souligné se trouver dans un danger grave et imminent et qu'il ne pouvait pas co-voiturer à moins d'un mètre avec un conducteur potentiellement atteint du coronavirus, et sans protection. Ce courriel a été confirmé par un courrier du 20 mars 2020 adressé en lettre recommandée avec avis de réception.

Le 20 mars 2020 le gérant de la société France antennes numériques a adressé un courriel pour indiquer à M. [X] 'pour rappel l'état né mais aucun masque à la disposition de notre métier mais uniquement pour le corps médical, concernant les gants vous en avez au bureau. Toutes les meusres d'hygiène et de sécurité ont été prises vis-à-vis de vous, de votre collègue et de notre clientèle pour vous garantir un maximum de sécurité. Concernant vos déplacements à aucun moment nous nous avez demandé une voiture de fonction ni même proposé d'utiliser voytre voiture personnelle moyennement des rembourse de frais.'

M. [X] a ensuite été convoqué à l'entretien préalable à un licenciement.

M. [X] a expressément mis en oeuvre le droit de retrait et en a avisé son employeur, en faisant état de la situation sanitaire liée au virus covid 19 et à l'absence de mesure concernant son exercice professionnel.

Si l'employeur a répondu que des mesures avaient été prises, il ne justifie pas de la réalité de celles-ci. Il produit un bon de livraison de colis de gel hydro-alcoolique, de spray antivirucide et de masques, en date du 16 mars 2020, sans justifier d'une remise effective de ceux-ci aux salariés, ni même d'une proposition de dotation de ces éléments.

La réponse par mail du 19 mars 2020 préconise au salarié de se laver les mains régulièrement, sans lui expliquer comment faire alors qu'il exerçait principalement à l'extérieur des locaux de l'entreprise.

La fiche métier descriptive des activités professionnelles d'antenniste produite par l'intimée indique qu'il se rend sur les toits, les parties communes, ainsi que dans le logement du client. Aucune mesure concernant le respect des préconisations sur les lieux d'activité n'est démontrée, la réalité de la démarche de l'assistante indiquée dans la réponse de l'employeur n'est pas justifiée.

M. [X] a indiqué se déplacer avec un autre salarié dans véhicule de taille réduite, sans être contredit sur ce point, et aucune alternative ne lui a été proposée pour respecter la distance de sécurité qui était alors préconisée.

L'absence prolongée de M. [X] ne peut pas constituer une faute disciplinaire.

La lettre de licenciement fait état d'autres comportements reprochés au salarié, sans précision concernant les circonstances de date et de lieu.

La société France antennes numériques produit un courrier établi par la gérante de la SCI 'des trois' dans lequel il est indiqué que M. [X] est intervenu dans l'immeuble géré par ses soins et a eu un comportement déplacé, a marché sur le lit d'un locataire avec ses chaussures et a répondu qu'il n'en avait rien à foutre, le ton étant ensuite monté.

L'intimé conteste ces faits et souligne à juste titre qu'aucun document d'identité n'est joint au courrier produit par l'employeur qui est daté du 16 novembre 2020, soit postérieurement au licenciement, et sans autre élément permettant de vérifier que le salarié est effectivement intervenu à cet endroit dans le cadre de ses interventions. La façon dont cet événement aurait été porté à la connaissance de l'employeur n'est pas déterminée.

La secrétaire de la société a rédigé une attestation dans laquelle elle indique que M. [X] avait mauvais caractère, qu'il s'emportait facilement et avait un langage désagréable, qu'il y avait eu des commentaires sur sa façon de parler aux clients, qu'il avait quitté le chantier pour laisser l'autre salarié le terminer seul. La pièce d'identité de la rédactrice n'est pas jointe au document, qui ne reproduit pas les mentions prévues pour une attestation. Ces propos sont également imprécis, sans lieu ni date, et ne sont pas corroborés par d'autres éléments permettant de vérifier la réalité des circonstances de ces faits.

Aucun élément n'est produit concernant les autres griefs, notamment l'intervention sur le chantier BTS.

La réalité des faits mentionnés dans la lettre de licenciement n'est pas démontrée.

La faute grave n'est pas établie par l'employeur et aucune faute justifiant la rupture du contrat de travail ne résulte des éléments produits par les parties.

Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

M. [X] est fondé à demander l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement.

Le salaire mensuel de 1 671,25 euros n'étant pas discuté, le jugement sera confirmé de ces chefs.

L'attestation Pôle emploi établie par l'employeur indique un nombre de onze salariés dans l'entreprise. M. [X] avait une ancienneté de huit années complètes et le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre trois et huit mois. Compte tenu du salaire mensuel, de l'ancienneté et des circonstances de la rupture, le conseil de prud'hommes a justement évalué le montant de l'indemnité allouée à ce titre et sera confirmé de ce chef.

En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail l'appelante doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.

Il sera ajouté au jugement.

Sur l'indemnité pour procédure irrégulière

L'article L. 1235-2 du code du travail prévoit une indemnité pour procédure irrégulière lorsque le licenciement est prononcé pour une cause réelle et sérieuse. Elle n'est pas prévue lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil de prud'hommes qui a débouté M. [X] de cette demande sera confirmé de ce chef.

Sur le rappel de salaire

M. [X] fonde sa demande de rappel de salaire du 18 au 25 mars 2020 sur le respect de la mesure de confinement.

Le bulletin de paie du mois de mars indique une retenue sur salaire pour cette période.

M. [X] démontre par l'attestation du salarié avec lequel il travaillait en binôme qu'il a travaillé la journée du 18 mars 2020. Il a adressé son premier message en fin de journée, à 18h17.

L'activité de la société France antennes numériques n'a pas été interrompue pendant les mesures liées au confinement et les salariés de l'entreprise ont continué à travailler au cours de la période en cause.

Le conseil de prud'hommes a justement limité le rappel de salaire à la journée du 18 mars 2020 et aux congés payés afférents et sera confirmé de ce chef.

Sur la remise des documents

Le conseil de prud'hommes qui a ordonné la remise des documents de rupture conformes, sans avoir prononcé d'astreinte, sera confirmé de de chef.

Sur les intérêts

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter du jugement du conseil de prud'hommes.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière.

Il sera ajouté au jugement, qui n'a pas statué sur ce chef dont il était saisi.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société France antennes numériques qui succombe en son appel supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en plus de l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Ordonne à la société France antennes numériques de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [X], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,

Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts alloués à compter du jugement du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la société France antennes numériques aux dépens,

Condamne la société France antennes numériques à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 20/01044 · 17 décembre 2021
Identifiant source
666152eabbc6ae00084dd92d
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 666152eabbc6ae00084dd92d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.