Cour d'appel de Besançon · Arrêt
Cour d'appel de Besançon — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 19 mai 2026RG n° 24/01569
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 26 septembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 7 mois
- Montant net identifié
- 5 347,91 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant M.[Q] [H], appelant, qui
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Besancon
Document officiel
Texte intégral
341 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SL/[Localité 1]
COUR D'APPEL DE [B]
ARRET DU 19 MAI 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 mars 2026
N° de rôle : N° RG 24/01569 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2PG
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de [B]
en date du 26 septembre 2024
Code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [Q] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de [B]
INTIMEE
S.A.S. [1] La société [1] est légalement représentée par un président, sise [Adresse 2]
représentée par Me Emilie ALLAIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 10 Mars 2026 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur l'appel interjeté le 24 octobre 2024 par M.[Q] [H], d'un jugement rendu le 26 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de [B], en sa formation de départage, qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS [1], a :
- débouté M.[Q] [H] de sa demande relative à une mauvaise classification appliquée à l'embauche ainsi qu'à l'absence d'évolution automatique de celle-ci tous les deux ans,
- débouté M.[Q] [H] de sa demande tendant à obtenir des rappels sur salaires fixes de base outre les congés payés afférents,
- dit que le montant des commissions dues à M.[Q] [H] s'élève à 1.579,98 euros bruts et a condamné la SAS [1] à les lui verser,
- jugé que l'article 43 de la convention collective [2] prévoit de ne pas prendre en compte les primes et gratifications en cas de maladie,
- débouté M.[Q] [H] de sa demande aux fins de faire condamner la SAS [1] à lui verser des dommages-intérêts en raison du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,
- débouté M.[Q] [H] de sa demande formée au titre des rappels sur congés payés sur la période de 2017 au 16 décembre 2019,
- débouté M.[Q] [H] de sa demande de rappels de prime de vacances sur 3 ans,
- débouté M.[Q] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la prime de vacances et réparation de son préjudice financier,
- déclaré irrecevable car prescrite la demande portant sur le solde de l'indemnité de rupture conventionnelle restant dû,
- débouté M.[Q] [H] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,
- débouté la SAS [1] de sa demande aux fins de faire condamner M.[Q] [H] au paiement d'une amende civile,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés.
Vu les dernières conclusions transmises le 21 juillet 2025 par M.[Q] [H], appelant, qui demande à la cour de :
- rejeter l'appel incident formé par la SAS [1] et toutes ses prétentions contraires,
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de [B], section encadrement, formation départage, le 26 septembre 2024 en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer des commissions à M.[Q] [H], mais l'infirmer sur le quantum qu'il a limité à la somme de 1.579,98 euros,
- Infirmer partiellement ledit jugement sur le surplus,
- débouter la SAS [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
- condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes :
* Rappel sur salaires fixes de base 2017'2018'2019 : 30.265,32 euros bruts, outre 10 % pour congés payés soit 3.026,53 euros bruts ;
* Rappel sur commissions 2017'2018'2019 : 9.306,55 euros bruts, outre 10 % pour congés payés soit 930,65 euros bruts ;
* Maintien de salaire pour les périodes d'arrêt maladie de 2017 et 2019 : 6.600 euros bruts, outre 10 % de congés payés soit 660 euros bruts ;
* Dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat (droit de retrait/véhicule) : 8.000 euros nets ;
* Rappels sur congés payés, sur la période du 1er janvier 2017 au 16 décembre 2019 : 8.166,55 euros bruts ;
* 10.849,12 € bruts à titre de rappel de la prime de vacances sur trois années, ou subsidiairement 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la prime de vacances et préjudice financier ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et capitalisation des intérêts.
- Condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions transmises le 23 avril 2025 par la SAS [1], intimée, qui demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [B] en date du 26 septembre 2024 en ce qu'il a :
* Débouté M.[Q] [H] de sa demande relative à une mauvaise classification appliquée à l'embauche ainsi qu'à l'absence d'évolution automatique de celle-ci tous les deux ans ;
* Débouté M.[Q] [H] de sa demande tendant à obtenir des rappels sur salaires fixes de base outre les congés payés afférents ;
* Jugé que l'article 43 de la convention collective [2] prévoit de ne pas prendre en compte les primes et gratifications en cas de maladie ;
* Débouté M.[Q] [H] de sa demande aux fins de faire condamner la SAS [1] à lui verser des dommages et intérêts en raison du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ;
* Débouté M.[Q] [H] de sa demande formée au titre des rappels sur congés payés sur la période de 2017 au 16 décembre 2019 ;
* Débouté M.[Q] [H] de sa demande de rappel de prime de vacances sur trois années ;
* Débouté M.[Q] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la prime de vacances et réparation de son préjudice financier ;
* Débouté M.[Q] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Laissé à M.[Q] [H] la charge de ses dépens.
- Infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [B] en date du 26 septembre 2024 en ce qu'il a :
* Condamné la SAS [1] à payer des commissions à M.[Q] [H] à hauteur de 1.579,98 € bruts ;
* Débouté la SAS [1] de sa demande aux fins de faire condamner M.[Q] [H] au paiement d'une amende civile ;
* Débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Laissé à la charge de la SAS [1] ses dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Juger qu'aucune commission n'est due à M.[Q] [H] et le débouter de ses demandes tendant à obtenir les sommes de 9.306,55 euros bruts et de 930,55 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- Juger que M.[Q] [H] doit restituer à la SAS [1] la somme indûment versée par celle-ci à hauteur de 1.579,98 euros bruts, soit le montant de 1.257,05 euros nets ;
- Juger en tout état de cause que les commissions intègrent déjà les congés payés conformément aux dispositions contractuelles ;
En cas d'infirmation du jugement sur les points suivants, la SAS [1] demande, à titre subsidiaire':
Si par impossible la cour devait décider que la SAS [1] est redevable envers M.[Q] [H] d'un rappel de salaire au titre du maintien de la rémunération pendant les périodes d'arrêts maladie':
- juger que M.[Q] [H] ne justifie ni de la pertinence de ses calculs, ni de leur exactitude pour aboutir à la somme de 6.600 euros, outre 660 euros de congés payés afférents ;
- limiter le montant dû par la SAS [1] à la somme 5.610,84 euros ;
Si par impossible, la Cour devait décider que la SAS [1] est redevable envers M.[Q] [H] d'un rappel de primes de vacances :
- juger que M.[Q] [H] ne justifie ni de la pertinence de ses calculs, ni de leur exactitude, ni d'un préjudice pour aboutir à la somme de 10.849,12 euros qui est en tout état de cause largement surévaluée ;
- limiter le montant total dû par la SAS [1], au titre des 3 années, à la somme de 836,37 euros ;
En tout état de cause':
- débouter M.[Q] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SAS [1]';
- Condamner M.[Q] [H] à payer à la SAS [1] une indemnité de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M.[Q] [H] à une amende civile à hauteur de 10.000 euros ;
- Condamner M.[Q] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 05 février 2026.
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [1] est spécialisée dans l'informatique: développement de solutions digitales, maintenance et vente de matériels et comptait 20 salariés dans ses effectifs.
M.[Q] [H] a été embauché le 4 novembre 2013 par la SAS [1] en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, position 1.1, coefficient 95, sous contrat à durée indéterminée à temps plein, relevant de la convention collective des bureaux d'études techniques ([2]).
Sa rémunération était contractuellement composée d'une partie fixe (1.800 euros brut mensuel) et d'une partie variable (commissions sur ventes et prime annuelle de dépassement d'objectifs).
Le contrat de travail prévoyait également un secteur géographique pour M.[Q] [H], à savoir les départements 25-68-70-90-39 et «'occasionnellement chez tous les clients [3] quelle que soit leur localisation'».
Du 20 au 28 juin 2019, M.[Q] [H] a été placé en arrêt maladie en raison d'une «'chirurgie digestive'». Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 5 juillet 2019. M.[Q] [H] a ensuite repris le travail du lundi 8 juillet 2019 au vendredi 2 août 2019.
Par e-mail adressé à la SAS [1] en date du jeudi 15 août 2019, M.[Q] [H] a posé des congés payés du lundi 5 août 2019 au mardi 20 août 2019 inclus.
Peu de temps avant la fin de ses congés, M.[Q] [H] a demandé par courriel s'il était possible de prendre le reste de la semaine et de prolonger ainsi ses congés jusqu'au vendredi 23 août 2019, en raison d'un déménagement, et en souhaitant se renseigner sur l'octroi de jours de congés supplémentaires pour cet événement.
Par e-mails de M. [M] et de Mme [P] [J] à M.[Q] [H], en date des 18 et 19 août 2019, la SAS [1] a accédé à la demande du salarié de voir prolonger ses congés jusqu'au vendredi 23 août. I1 lui a été indiqué que la convention collective ne prévoyait pas de jours exceptionnels liés à un déménagement.
M.[Q] [H] a été placé en arrêt maladie à compter du lundi 26 août au 31 août 2019. L'arrêt maladie de M.[Q] [H] a été prolongé, plusieurs fois :
- pour une semaine, du 2 au 8 septembre 2019.
- puis pour 15 jours du 9 au 20 septembre 2019.
Par e-mail de Mme [C] en date du 13 septembre 2019, la SAS [1] a envoyé un mail à M.[Q] [H] au motif que celui-ci n'avait pas transmis l'avis de prolongation de son arrêt.
Dans ce courriel, la SAS [1] a également demandé à M.[Q] [H] de cesser d'utiliser sa messagerie professionnelle «'pour contacter et répondre à certains'» de ses clients, en lui rappelant qu'il était tenu de respecter l'interdiction de travailler.
L'arrêt maladie de M.[Q] [H] a été prolongé de semaine en semaine jusqu'au vendredi 18 octobre 2019.
Par courrier RAR en date du 21 octobre 2019, M.[Q] [H] a souhaité exercer un droit de retrait au motif que l'employeur n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité quant à l'utilisation de son véhicule de service.
Le 5 novembre 2019, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle, après plusieurs entretiens. A cette occasion, M.[Q] [H] a obtenu, en plus de l'indemnité minimale conventionnelle évaluée à 8.942,50 euros, une indemnité supra légale d'un montant de 5.057,50 euros soit une indemnité totale de 14.000 euros, outre la levée de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail.
Une fois le délai de rétractation écoulé, M.[Q] [H] a envoyé un premier e-mail en date du 11 décembre 2019 à la responsable des ressources humaines de la SAS [1], par lequel il a demandé à recevoir ses relevés de commissions depuis le mois de janvier 2019 afin de les contrôler.
Par e-mail du 17 décembre 2019, la SAS [1] lui a adressé des relevés de commission de l'année 2019 en lui indiquant qui lui avaient déjà été transmis.
Par e-mail du 18 décembre 2019, M.[Q] [H] a informé par mail la SAS [1] de l'existence d' «'erreurs'» dans les relevés de commissions transmis et a réclamé ceux des années 2017 et 2018.
La SAS [1] a demandé à M.[Q] [H] de lui faire savoir s'il avait d'éventuelles remarques à formuler sur les commissions avant l'édition du solde de tout compte et lui a également communiqué les relevés de commissions pour les années 2017 et 2018.
Par courriel en date du 23 décembre 2019, M.[Q] [H] a annoncé l'envoi d'un courrier recommandé adressé le jour-même, auquel la SAS [1] a répondu le 24 décembre 2019.
Par courrier recommandé, la SAS [1] a transmis à M.[Q] [H] les documents relatifs à la rupture de son contrat de travail dont un dernier bulletin de salaire comportant le versement de la somme de 16.441.70 euros nets.
Le 2 janvier 2020, M.[Q] [H] a déposé une main courante auprès de la Gendarmerie nationale «'pour signaler que son Directeur commercial M.[M] l'avait menacé de le frapper et qu'il était victime de diffamations de la part de ce dernier qui divulguait des informations personnelles sur lui et sur les conditions financières de son départ de la SAS [1]'».
Par courrier recommandé en date du 30 janvier 2020, M.[Q] [H] a invoqué le non-respect de la législation en vigueur par la SAS [1] sur plusieurs points litigieux.
Par courrier recommandé en date du 12 février 2020, la SAS [1] a répondu en reprenant chacun des points évoqués par M.[Q] [H] et en exposant les raisons pour lesquelles elle estimait les réclamations de M.[Q] [H] non fondées. Elle a également transmis à M.[Q] [H] un état détaillé de commissions non payées pour les années 2019 et 2018.
La SAS [1] a rappelé à M.[Q] [H] par courrier du 15 février 2020 la nécessité de respecter son obligation de discrétion et la confidentialité des informations notamment de nature commerciale et technique dont il a eu connaissance pendant l'exécution de son contrat de travail.
M.[Q] [H] n'a pas répondu à ce courrier.
Le 27 septembre 2020 , M.[Q] [H] a envoyé à la SAS [1] un courrier de 14 pages intitulé «'dernière mise en demeure avant saisine du Conseil des prud'hommes'», auquel la SAS [1] a répondu par courrier recommandé du 27 octobre 2020.
C'est dans ces conditions que le 14 décembre 2021, M.[Q] [H] a saisi le conseil des prud'hommes de [B], de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
1. Sur la classification et la rémunération':
La qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie en considération des fonctions qu'il remplit effectivement au sein de l'entreprise, cette appréciation devant se faire par ailleurs au regard de la classification conventionnelle applicable à la relation contractuelle de travail entre les parties.
Aux termes de l'article 2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dans sa version en vigueur jusqu'à son abrogation intervenue le 16 juillet 2021 suite à l'adoption de l'avenant n°46, en vigueur à compter du 1er mai 2023, pour l'application des dispositions de la présente convention collective, sont considérés :
a) Comme ETAM, les salariés dont les fonctions d'employés, de techniciens ou d'agents de maîtrise sont définies en annexe par la classification correspondante.
b) Comme CE, les enquêteurs qui ont perçu d'une part, pendant deux années consécutives, une rémunération annuelle au moins égale au minimum annuel garanti définie à l'article 32 CE ci-après et, d'autre part, ayant fait la preuve de leur aptitude à effectuer de manière satisfaisante tous types d'enquêtes dans toutes les catégories de la population.
Les enquêteurs peuvent refuser le bénéfice de ce statut. L'employeur peut proposer ce statut même si ces conditions ne sont pas remplies.
c) Comme IC, les ingénieurs et cadres diplômés ou praticiens dont les fonctions nécessitent la mise en oeuvre de connaissances acquises par une formation supérieure sanctionnée par un diplôme reconnu par la loi, par une formation professionnelle ou par une pratique professionnelle reconnue équivalente dans notre branche d'activité.
Les fonctions d'ingénieurs ou cadres sont définies en annexe par la classification correspondante.
Ne relèvent pas de la classification ingénieurs ou cadres, ni des dispositions conventionnelles spécifiques à ces derniers, mais relèvent de la classification ETAM, les titulaires des diplômes ou les possesseurs d'une des formations précisées ci-dessus, lorsqu'ils n'occupent pas aux termes de leur contrat de travail des postes nécessitant la mise en oeuvre des connaissances correspondant aux diplômes dont ils sont titulaires.
Ne relèvent pas non plus de la classification ingénieurs ou cadres, mais relèvent de la classification ETAM, les employés, techniciens ou agents de maîtrise cotisant à une caisse des cadres au titre des articles IV bis et 36 de la convention collective de retraite des cadres du 14 mars 1947.
En vertu de l'article 39 de ladite convention collective, dans sa version en vigueur jusqu'au 16 juillet 2021, date de son abrogation suite à l'adoption de l'avenant n°46, les classifications des employés, techniciens et agents de maîtrise figurent en annexe I de la présente convention dans les entreprises qui ont des agents de maîtrise, ceux-ci sont classés dans le groupe 3 de la grille ETAM
Ces classifications s'imposent à toutes les entreprises soumises à la convention. Toute difficulté d'application tenant à l'activité de l'entreprise peut faire l'objet d'un accord paritaire d'entreprise, mais sous réserve de l'accord de la commission paritaire d'interprétation de la convention.
a) La fonction remplie par l' ETAM est seule prise en considération pour son classement dans les emplois prévus par la classification en cause.
b) L'ETAM dont les fonctions relèvent de façon continue de diverses catégories est considéré comme appartenant à la catégorie la plus élevée parmi celles-ci.
Classification des chargés d'enquête :
Compte tenu de la nature même des travaux d'enquête, les chargés d'enquête ont une même classification et un même coefficient : 230.
La valeur du point est celle fixée pour les ETAM.
Classification des ingénieurs et cadres :
Les classifications des ingénieurs et cadres figurent en annexe II de la présente convention.
La classification des cadres sera effectuée en tenant compte des responsabilités assumées et des connaissances mises en application.
Ces classifications s'imposent à toutes les entreprises soumises à la convention. Toute difficulté d'application tenant à l'activité de l'entreprise peut faire l'objet d'un accord de la commission paritaire d'interprétation de la convention.
a) La fonction remplie par l'ingénieur ou cadre est seule prise en considération pour son classement dans les emplois prévus par la classification en cause.
b) L'ingénieur ou cadre dont les fonctions relèvent de façon continue de diverses catégories est considéré comme appartenant à la catégorie la plus élevée parmi celles-ci.
Aux termes de l'annexe 2 à ladite convention collective, dans sa version en vigueur jusqu'au 16 juillet 2021, les salariés sont classés selon les modalités suivantes':
En POSITION 1 :
1.1. Débutants. - Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d'études un poste où ils mettent en oeuvre des connaissances acquises.
Coefficients hiérarchiques : 95.
1.2. Débutants. - Les mêmes que ci-dessus, mais titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l'article 2 c) de la présente convention. Coefficient 100
POSITION 2 :
2.1. Coefficients hiérarchiques : 105 Ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études :- âgés de moins de vingt-six ans.
Coefficients hiérarchiques : 115.
- âgés de vingt-six ans au moins.
2.2. Coefficients hiérarchiques : 130. Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement.
2.3.Coefficients hiérarchiques : 150. Ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche.
Enfin, en vertu de l'article 12 de la convention collective dans sa version en vigueur jusqu'au 16 juillet 2021, on entend par ancienneté le temps passé dans l'entreprise, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié a été employé en une ou plusieurs fois quels qu'aient été ses emplois successifs. Déduction est faite toutefois en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation est imputable à la démission de l'intéressé, sauf décision contraire de l'employeur, ou à une faute grave commise par le salarié ayant entraîné son licenciement.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté M.[Q] [H] de sa demande au titre de sa classification à l'embauche et d'évolution de sa classification, après avoir considéré que':
- les dispositions conventionnelles font référence au contenu du poste de travail, aux missions et aux responsabilités concrètes confiées au salarié et non pas à une durée d'occupation de l'emploi,
- M.[Q] [H] n'a pas exercé de responsabilité pour diriger des employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche,
- M.[Q] [H] ne verse aux débats aucun compte-rendu d'entretien d'évaluation démontrant que les coefficients réclamés dans le cadre de la présente procédure constituaient un objectif,
- les pièces ne démontrent pas que M.[Q] [H], qui avait été classé dans la position 1, aurait exécuté de façon habituelle et principale des missions ayant les critères conventionnels déterminants pour être classé dans la position 2 tels que la coordination des travaux de techniciens, agents de maîtrise ou employés ou encore la prise d'initiatives et de responsabilité à partir d'instructions précises du supérieur, M.[Q] [H] devant justifier, pour prétendre à la position 2, de deux ans au moins de pratique de la profession, cette durée devant s'apprécier dans la catégorie professionnelle des ingénieurs et cadres et non au seul regard de l'ancienneté dans l'entreprise,
- M.[Q] [H] ne justifie pas être titulaire d'un diplôme de sortie de l'une des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l'article 2 c de la convention collective de sorte qu'il ne pouvait prétendre à la position 1.2,
- M.[Q] [H] n'a pas exercé de responsabilité pour diriger ou coordonner des employés, des techniciens ou des ingénieurs travaillant à la même tâche,
- M.[Q] [H] verse aux débats une pièce 44 qui justifie davantage d'une demande que d'une directive et ne justifie pas qu'il disposait du pouvoir d'initiative propre à un ingénieur commercial, alors qu'aucun accord de branche ne prévoit une promotion automatique tous les deux ans.
Poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, M.[Q] [H] soutient qu'il aurait dû être classé dès son embauche en position 1.2, coefficient 100, puis évoluer automatiquement vers des positions supérieures tous les deux ans, en raison de son diplôme (Master 1) et de son ancienneté d'un an au sein d'une autre entreprise, [4].
Il souligne n'avoir pas bénéficié d'une évolution au niveau de sa rémunération au mépris des règles fixées par l'annexe 2 tel qu'interprété le 20 mars 2014, qui aurait dû conduire à compter du 1er mai 2015, soit à ses deux ans d'ancienneté, à lui octroyer à tout le moins la position 2.1, alors qu'il donnait des directives à son équipe, et que les commissions perçues par lui n'ont pas vocation à compenser un salaire inférieur au minimum conventionnel requis.
La SAS [1] conclut quant à elle à la confirmation du jugement de ce chef, en faisant valoir que la classification dépend des fonctions réellement exercées et des responsabilités, et non du seul diplôme. Elle produit les notes de détachement et les attestations de son manager, démontrant que M.[Q] [H] n'occupait pas de fonction d'encadrement ou de décision.
Elle souligne que M.[Q] [H] n'est titulaire que d'un master 1 et non d'un master 2, pourtant requis par les dispositions conventionnelles pour le classer 1.2, que son expérience professionnelle antérieure ne correspond qu'à un emploi de 9 mois auprès d'un autre employeur, empêchant d'en tenir compte pour fixer son ancienneté en vertu de l'article 12 de la convention collective, et que sa classification n'évolue pas automatiquement tous les deux ans, et n'est liée qu'au contenu des fonctions réellement exercées par le salarié, à la possession de certaines qualités professionnelles et aux responsabilités confiées.
Elle ajoute en tout état de cause que sa rémunération globale (fixe + variable) respectait les minima conventionnels.
Au cas d'espèce, il est constant que M.[Q] [H] a été embauché le 04 novembre 2013 par la SAS [5] en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, position 1.1, coefficient 95.
Si M.[Q] [H] se prévaut de la nécessité conventionnelle pour la SAS [5] de le classer dès son embauche en position 1.2, coefficient 100 correspondant à des «'Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d'études un poste où ils mettent en oeuvre des connaissances acquises'» «'titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l'article 2 c) de la présente convention'», la cour observe cependant qu'il résulte des pièces produites par la SAS [5], notamment des attestations du manager de M.[Q] [H] et de son contrat de travail, qu'il était «'chargé d'une mission de prospection et de développement de la clientèle sur la région et d'assurer ainsi un support commercial auprès des clients d'[3], et de répondre à toutes les questions d'ordre commercial et technique'».
Le contrat de travail de M.[Q] [H] précise que «'dans ses attributs d'ingénieur commercial il est chargé des tâches suivantes':
1- définition des besoins en solution de logiciels de gestion et en matériels des entreprises,
2- réalisation des cahiers des charges d'applications,
3- détermination des budgets et délais de réalisation de ces applications en accord avec la Direction Générale,
4- Réponses techniques de faisabilité aux cahiers des charges clients,
5- élaboration des avants projets informatiques,
6- réalisation de démonstrations des logiciels commercialisés,
7- réalisation de devis de solutions clés en main (matériels et logiciels),
8- présentation et argumentation des offres auprès des clients,
9- négociation clientèle en direct,
10- suivi des budgets et délais,
11- suivi des commandes clients et fournisseurs en collaboration avec le service administratif,
12- suivi de la satisfaction clients après installation, de l'évolution de ses besoins en lui assurant une veille technologique.
Les fonctions de M.[Q] [H] sont susceptibles d'être modifiées à tout moment par note de détachement dans les limites de ses qualifications'».
Par ailleurs, M.[Q] [H], bien que titulaire d'un master I, n'est pas titulaire d'un Master II d'ingénieur, et ne justifie que d'une ancienneté de 9 mois au sein d'une précédente entreprise, et non de la SAS [5].
Dans ces conditions, son embauche en position 1.1 coefficient 95 apparaît conforme aux dispositions conventionnelles, aux stipulations de son contrat de travail et aux fonctions réellement exercées par lui.
S'agissant de son évolution de carrière, si M.[Q] [H] soutient qu'il aurait dû évoluer au positionnement 2.1 dès le 1er mai 2015, ayant au moins deux ans de pratique de la profession à cette date, conformément à l'article 2 tel qu'interprété par avis du 20 mars 2014 qui indique que cette condition prévue à l'annexe II de l'article 39 de la convention collective [2] n'est «'pas cumulative avec le statut d'ingénieur ou de cadre depuis au moins deux ans'», la cour relève cependant que l'article 39 et son annexe II de la convention collective subordonnent le passage au positionnement 2.1 à «'des qualités intellectuelles et humaines permettant aux ingénieurs ou cadres de se mettre rapidement au courant des travaux d'études'» et au fait qu'ils «'coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études et sont âgés de moins de vingt-six ans'».
Ainsi, il se déduit de la lecture de ces dispositions conventionnelles que le passage au positionnement 2.1 au bout de deux ans d'ancienneté n'est pas automatique, et est conditionné tant à la caractérisation de qualités humaines et intellectuelles permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études qu'à l'exercice de fonctions de coordination d'une équipe.
Or, la lecture des stipulations du contrat de travail de M.[Q] [H] rappelées ci-dessus ne laisse pas apparaître l'exercice de telles missions de coordination induisant la charge d'une équipe, M.[Q] [H] étant chargé principalement «'d'une mission de prospection et de développement de la clientèle sur la région et d'assurer ainsi un support commercial auprès des clients d'[3], et de répondre à toutes les questions d'ordre commercial et technique'».
En conséquence, M.[Q] [H] n'est pas fondé à réclamer un classement à compter du 1er mai 2015 au positionnement 2.1.
Le jugement ayant débouté M.[Q] [H] de sa demande au titre de sa classification initiale à l'embauche et d'une évolution de carrière automatique au bout de deux ans et de ses demandes subséquentes de rappels sur salaires fixes de base de 2017 à 2019 sera dès lors confirmé.
2. Sur la demande de rappels de commissions':
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Dès lors, en cas de rémunération variable dépendant d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur, faute pour l'employeur d'avoir précisé au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, la rémunération doit être payée intégralement.
En cas de rémunération variable dépendant d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur, ces objectifs doivent être réalistes et réalisables, ce qu'il appartient à l'employeur de démontrer.
Une rémunération variable, versée en dehors de tout usage, de tout engagement unilatéral et de toute obligation contractuelle, légale ou conventionnelle, constitue une rémunération discrétionnaire.
Par suite, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, l'employeur peut valablement décider de ne plus octroyer de rémunération variable.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a fixé à la somme de 1.579,98 euros les commissions restant dues par la SAS [1] à M.[Q] [H] après avoir considéré que':
- toutes les explications contenues dans les tableaux ne 'gurent pas dans les conclusions des parties, seuls les éléments des tableaux repris dans les conclusions pourront être pris en compte,
- la SAS [1] verse aux débats des justi'catifs pour la très grande majorité des dossiers contestés (offre de prix et facture service, e-mail; courrier recommandé du client, avoir, offre de prix, relevé de compte bancaire, commande fournisseur), alors que M.[Q] [H] ne justifie pas des calculs réalisés pour aboutir aux montants qu'il sollicite pour les années 2017, 2018 et l'année 2019,
- M.[Q] [H] a pu valider des commissions sans avoir eu accès aux factures d'achat fournisseur ; le système contractuel de rémunération variable mis en place au sein de la société faisait ressortir des commissions ("blanches" ou "négatives'») ; que ce type de commissions, conformément aux notes de détachement devait tenir compte du résultat final facturé brut au client et des sommes réellement encaissées par la société ; que la société a transmis une liste de commissions non réglées ; que 1'absence de versement peut recouvrir des hypothèses autres que celles invoquées par M.[Q] [H] (client n'ayant pas réglé la facture, absence d'intervention de M.[Q] [H] dans la prise de commande comme le démontre notamment, le mail de M.[Q] [H] à la SAS [1] du 17 Juillet 2019 concernant le client [D]) ; que les erreurs commises par le service de facturation ou lors de l'expédition du matériel ne sont pas opposables à M.[Q] [H] ; que la société justifie des opérations qui ont donné lieu à un avoir ; que certains contrats facturés ne sont pas justi'és par la société qui explique seulement avoir payé des commissions, s'agissant par exemple des commissions [6] d'un montant de 76.90 euros et 33,91 euros ; que seuls les cadeaux ou produits offerts à l'initiative du vendeur lui sont imputables ; que les encaissements effectués après le départ de M.[Q] [H] de l'entreprise ont contribué au développement du chiffre d'affaires ; que le contrat de travail prévoit que la partie variable composée de commission est calculée sur un pourcentage sur la marge nette dégagée par les contrats de vente ; que le droit à commissions existe dès la conclusion des contrats; que seule leur exigibilité est différée à la date de l'encaissement des sommes par l'employeur : qu'il se déduit de l'analyse des clauses du contrat de travail que le versement d'une commission était subordonné au règlement intégral de l'affair : que les dispositions précitées ne conditionnaient pas le paiement de commissions au maintien du commercial dans l'entreprise lors de la 'nalisation complète de la vente ; que M.[Q] [H] a reçu le paiement de certaines factures après la rupture de son contrat de travail ; que M.[Q] [H] avait droit aux commissions portant sur des ventes non encore payées lors de son départ de l'entreprise, mais qui l'ont été après et qui constituaient la suite directe des bons de commande signés par ses soins avec des clients avant la rupture de son contrat de travail ; démontré que l'indemnité supra-légale ait eu vocation à régler le litige portant sur les commissionnements ; que l'annulation de commandes n'entraîne aucun encaissement ; que la société ne verse aux débats aucune note de service relative au retrait du matériel opéré quand une vente est annulée; mais que M.[Q] [H] ne conteste pas que le vendeur qui disposait d'un relevé de commission pouvait contacter le service achat ; que les clients ne relevant pas du portefeuille de M.[Q] [H] ne peuvent justi'er l'imputation de commissions négatives à M.[Q] [H].
Poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, M.[Q] [H] affirme que le système de calcul des commissions était opaque, qu'il n'a pas reçu tous les relevés, et que des commissions lui ont été indûment refusées ou minorées, des commissions lui restant dues sur 87 dossiers.
La SAS [1] conclut quant à elle à l'infirmation à titre principal du jugement de ce chef et au rejet de l'intégralité des demandes en paiement de commissions de M.[Q] [H], en produisant les relevés mensuels de commissions, les notes de détachement, et les justificatifs de paiement, démontrant qu'il a toujours eu accès aux informations nécessaires et que les commissions non versées étaient justifiées (annulations de commandes, avoirs, etc.).
Elle souligne que M.[Q] [H] avait accès jusqu'au 17 décembre 2019 au logiciel Navision, que les informations sollicitées lui ont été transmises à plusieurs reprises, et que l'indemnité supra-légale de 5.057,50 euros qu'elle lui a consentie dans le cadre de la convention de rupture conventionnelle était justement destinée à couvrir les éventuels problèmes liés aux commissions non encore réglées au jour de la rupture du contrat.
Elle relève ainsi que sur 71 dossiers pour lesquels des commissions sont encore réclamées par M.[Q] [H], 35 ont déjà été payées, 24 dossiers ne comportent aucune correspondance trouvée, 1 dossier (MFR de [Localité 2]) correspond à une commande annulée, 1 dossier (MSP) et [X] pour lesquels M.[Q] [H] était parti de l'entreprise au jour du règlement, un dossier du Lycée Pasteur [Localité 3] [Z] ne présente pas de numéro correspondant et 8 dossiers restants pour 1.508,07 euros correspondent à des factures réglées après le départ de M.[Q] [H], n'ouvrant pas droit à commission.
Au cas d'espèce, il est constant qu'aux termes de l'article 4 du contrat de travail de M.[Q] [H], ce dernier bénéficie d'une rémunération composée d'une partie fixe à raison de 1.800 euros bruts par mois complet d'activité sur 12 mois, et d'une partie variable dont le montant est «'déterminé en fonction de son activité, par le plan de rémunération variable qui lui est applicable, qui lui est remis lors de sa prise de zone et chaque fois qu'un nouveau plan de rémunération variable lui est applicable'».
Il est tout aussi constant que le taux de commissions sur vente était fixé chaque année dans une «'note de détachement'» remise au salarié et signée par lui, qui fixait, pour les années 2015, 2018 et 2019, uniques notes versées aux débats, des commissions correspondant à 7'% de la marge brute facturée sur les affaires dites «'Infrastructures, Web, Mobilité, Formation, Hébergement'» et 4'% de la marge brute sur les affaires dites «'Gestion'», et qu'il était précisé que «'les commissions sont payées après l'encaissement. De convention expresse, elles sont globales. Les pourcentages indiqués tiennent compte du 10ème de leur valeur pour congés payés'».
A compter de l'année 2018, il est précisé dans les notes de détachement que «'la marge commerciale matériel est égale au prix de vente moins le prix d'achat et de transport, et la marge commerciale développement, formation, et service est équivalente au chiffre d'affaires'».
Si la SAS [5] invoque l'indemnité supra-légale de 5.057,50 euros versée à M.[Q] [H] dans le cadre de la rupture conventionnelle entre les deux parties pour s'opposer à la demande en paiement de commissions de ce dernier, aucune stipulation expresse de ladite convention ne permet d'établir que l'octroi de cette indemnité qu'elle a consentie à M.[Q] [H] tendait à éviter toute difficulté sur les commissions non encore réglées au jour de la rupture, fixée au 16 décembre 2019, de sorte que l'argumentation ainsi développée par la SAS [5] ne saurait faire obstacle aux demandes de M.[Q] [H].
Sur le fond, si M.[Q] [H], dans le cadre de ses écritures, soutient maintenir ses demandes pour 87 dossiers pour un montant de 9.306,55 euros outre 930,65 euros de congés payés, la cour relève, à la lecture attentive de ses conclusions et pièces, et notamment de son tableau récapitulatif 22 Ter que ses demandes portent sur 192 dossiers pour 9.306,55 euros correspondant à des commissions «'blanches'» n'ouvrant pas droit à commission, et des commissions «'négatives'» imputées à M.[Q] [H] au titre d'un avoir partiel consenti à un client, d'un cadeau consenti au client, ou frais de reprise de matériels quand le commercial s'est trompé dans l'achat de matériel.
Si M.[Q] [H] réclame le paiement de commissions au titre de ventes qui ont fait l'objet d'une refacturation, après annulation de la première facture, son droit contractuel à commission n'est ouvert que pour les facturations, et non les refacturations.
De même, si M.[Q] [H] réclame le paiement de commissions qui ne lui ont pas été réglées par la SAS [5] suite à des erreurs de livraison, des erreurs du service administratif qui n'a pas pris en compte des demandes de résiliation du contrat du client à temps, des erreurs du service technique qui a préconisé un matériel qui n'était finalement pas adapté, des liquidations judiciaires de clients, ou des annulations de commandes, la cour relève, à la lecture des termes du contrat de travail de M.[Q] [H] et des «'notes de service'» acceptées par lui, que le droit à paiement de commissions n'est ouvert qu' «'à compter de l'encaissement'» des fonds du client, de sorte qu'une résiliation du contrat par ce dernier ou sa mise en liquidation judiciaire, et une absence de livraison du produit adapté au client, faisant obstacle à tout encaissement de fonds par la SAS [5], conduisent nécessairement à une absence de commissions pour M.[Q] [H].
De même, si le matériel commandé par le biais de M.[Q] [H] est renvoyé au fournisseur ou qu'une erreur entache le devis établi par M.[Q] [H], ce qui conduit à une absence d'encaissement de fonds par la SAS [5], M.[Q] [H] n'a dès lors pas droit à commission pour ces commandes.
Si M.[Q] [H] soutient qu'il n'a pas à supporter le risque de l'entreprise face à l'absence de règlement des factures par les clients, ou face à des erreurs administratives ou techniques de collègues qui ne lui sont pas imputables, les termes dénués d'ambiguïté des notes de service auxquelles il a acquiescé conditionnent le règlement de commissions à son profit à un encaissement de fonds par la SAS [5], circonstance indépendante de sa volonté, mais à laquelle il a consenti.
Par ailleurs, si M.[Q] [H] conteste l'imputation à son détriment de «'commissions négatives'» au titre de matériels qu'il a offerts à des clients ou de remises qu'il a consenties, ces remises ainsi consenties par lui à des clients pour des montants réduits (0,99 euros pour un câble) a nécessairement impacté la marge brute de l'entreprise, qui sert de base de calcul aux commissions, de sorte que M.[Q] [H] ne saurait venir contester ces imputations, et ce, alors même que les «'notes de service'» ne prévoyaient nullement une possibilité pour lui d'octroyer unilatéralement de tels cadeaux.
En outre, si M.[Q] [H], à l'appui de sa demande en paiement, fait grief à la SAS [5] de ne pas fournir les factures d'achat de matériel pour justifier de la marge brute, sur la base de laquelle sont calculées ses commissions, la cour relève d'une part que M.[Q] [H] ne vendait pas uniquement du matériel mais également et surtout des contrats de licence ou de maintenance de serveurs, pour lesquels des coûts d'achat ou de transport sont par essence inexistants, de sorte que son argumentation ne saurait prospérer, ce d'autant qu'il est établi que de telles informations figuraient sur le serveur Navision, auquel il avait accès jusqu'au 17 décembre 2019.
En revanche, il résulte de la lecture combinée des tableaux de chaque partie et des factures versées aux débats par la SAS [1] que cette dernière a imputé des commissions négatives à M.[Q] [H] en 2019 pour les dossiers [N] [B], [7], [8], [9] et [6], pour un montant total de 38,19 euros alors qu'elles concernaient des factures d'un montant de 0 euros, de sorte que de telles «'factures blanches'» ne sauraient donner lieu à des «'commissions négatives'» au détriment de M.[Q] [H].
Par ailleurs, lui ont été imputées par la SAS [1] des commissions négatives sur les commandes de la SARL [10] pour un montant de 22,85 euros, du Cabinet [11] pour un montant de 8,05 euros, de l'Ogec centre privé scolaire J.D'[12] pour un montant de 7,30 euros, la société [13] pour un montant de 2,46 euros, la société [14] pour un montant de 70,57 euros alors que ces sociétés ne faisaient pas partie de son portefeuille clients, de sorte que ces imputations ne sont nullement justifiées pour un montant total de 111,23 euros.
En outre, lui ont été imputées des commissions négatives pour un montant total de 52,95 euros, pour des remises concernant ses clients, mais consenties par d'autres salariés de la SAS [1] alors qu'il était en arrêt maladie, de sorte que ces imputations ne sont pas fondées.
Enfin, si la SAS [5] reconnaît que les dossiers [15] [Z] et [X] ouvraient droit à commission de 1.629,49 euros et 7,98 euros ainsi que pour 8 autres dossiers pour 1.508,07 euros, soit pour un montant total de 3.145,54 euros, mais qu'elles ne sauraient être réglées à M.[Q] [H], dès lors qu'elles concernaient des encaissements intervenus après sa sortie des effectifs de l'entreprise, la cour estime, à la lumière des dispositions du contrat de travail et des notes de service fixant le droit à commission, que le paiement de la commission, suite à encaissement de clients, n'est nullement contractuellement subordonné à la présence du commercial au sein des effectifs de l'entreprise au jour du paiement, de sorte que ces sommes restent dues à M.[Q] [H].
En conséquence, en l'état de ces développements, la cour infirmera le jugement ayant octroyé à M.[Q] [H] une somme de 1.579,98 euros au titre des commissions lui restant dues sur les années 2017 à 2019, la SAS [5] étant condamnée par le présent arrêt à verser à M.[Q] [H] la somme totale de 3.347,91 euros à ce titre, incluant les congés payés de 10'% conformément aux termes des notes de service, les parties étant déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires de ce chef. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, date de saisine du conseil de prud'hommes.
3. Sur le maintien de salaire pendant les arrêts maladie':
Les termes de l'article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dans sa version en vigueur jusqu'à son abrogation intervenue le 16 juillet 2021 suite à l'adoption de l'avenant n°46, en vigueur à compter du 1er mai 2023, aux termes duquel l'employeur ne devra verser au salarié que "les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la Sécurité sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance,'[...]'jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, le cadre malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications", doivent être interprétés comme devant prendre en compte, au titre du maintien de salaire, la rémunération variable perçue chaque mois par le salarié au titre des astreintes à domicile. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2017 (Cass Soc 15-23.649).
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a jugé que l'article 43 de la convention collective [2] prévoit de ne pas prendre en compte les primes et gratifications en cas de maladie.
M.[Q] [H] poursuit l'infirmation du jugement de ce chef, et demande 6.600 euros bruts pour non-respect de la convention collective, qui prévoit selon lui l'intégration de la partie variable dans le calcul du maintien de salaire.
La SAS [5] réplique que la convention exclut les primes et gratifications du calcul, et que le maintien de salaire a été correctement appliqué.
Au cas d'espèce, les dispositions dénuées d'ambiguïté de l'article 43 de la convention collective prévoient certes un paiement par l'employeur jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, le cadre malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, mais excluent expressément les «'primes et gratifications'» dudit maintien de salaire.
Dès lors, les demandes de M.[Q] [H] seront rejetées et le jugement l'ayant débouté de ce chef de demande sera par conséquent confirmé.
4. Sur l'exercice du droit de retrait':
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.'4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
Selon l'article L. 4131-1 du code du travail tout salarié se trouvant en situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
L'article L. 4131-3 du code du travail ajoute qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise contre un travailleur ou un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. e son droit de retrait par l'état du véhicule, produisant des devis et attestations.
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a débouté M.[Q] [H] de sa demande d'indemnisation pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat de la SAS [1], après avoir relevé que':
- la SAS [1] n'a engagé aucune poursuite contre les témoins cités par M.[Q] [H] et qu'elle ne démontre pas en quoi le fait de travailler pour une entreprise concurrente doit conduire à rédiger un faux témoignage exposant son auteur à des poursuites pénales,
- M.[Q] [H] n'invoque aucun préjudice financier et se prévaut d'un préjudice d'angoisse mais ne verse aux débats aucun certificat médical ou attestation d'un psychologue attestant de ce préjudice.
M.[Q] [H] sollicite l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, en excipant d'alertes adressées à la SAS [1] dès juin 2019 relatives à l'état du véhicule professionnel dont il avait l'usage, et qui présentait un kilométrage de 250.000 km et des problèmes relevant de la sécurité du véhicule, notamment une absence de roue de secours, une fuite de la pompe à eau, une panne de l'essuie-glace arrière et des disques et plaquettes de frein avant hors d'usage.
Or, M.[Q] [H] souligne que la SAS [1] n'a validé que le changement de pneus sans faire réaliser les travaux nécessaires pour lesquels il avait pourtant fait établir un devis le 18 juin 2019, au prétexte d'un changement de véhicule, qui n'est jamais intervenu, alors même que M.[Q] [H] disposait de l'usage du véhicule également à des fins personnelles, engendrant chez lui des angoisses constantes que le véhicule ne démarre pas ou cause un accident.
Il relève également des entretiens du véhicule, et notamment des plaquettes, en dehors des règles de délai ou de kilométrage.
La SAS [1] conteste la légitimité du droit de retrait invoqué par M.[Q] [H], produisant le procès-verbal de contrôle technique, les factures de réparation, et des échanges de mails démontrant que le véhicule était en état de circuler, seule une visite complémentaire à réaliser avant le 10 novembre 2018 étant préconisée uniquement pour «'un contrôle anti-pollution'».
Elle accuse M.[Q] [H] d'avoir utilisé ce droit pour négocier sa rupture conventionnelle et souligne que ce dernier n'établirait aucun préjudice, alors même qu'il a roulé 8.200 km avec le véhicule litigieux entre le 19 juin et le 20 décembre 2019.
Au cas d'espèce, il est constant que le 18 juin 2019, M.[Q] [H] a présenté le véhicule professionnel dont il avait l'usage de type 208 au garage Peugeot, qui a relevé les problèmes suivants':
- éclairage plaque,
- contrôle technique,
- clim sans fonction,
- jante roue de secours pliée,
- fuite pompe à eau,
- essuie vitre,
- disques plaquettes AV
M.[Q] [H] a adressé immédiatement par mail à la SAS [5] le devis de réparation, sans que ce dernier ne soit validé par la SAS [5], qui a envisagé dès le 19 juin 2019 un changement de véhicule.
Néanmoins, la SAS [5] justifie avoir dès le 19 juin 2019, soit le lendemain, fait procéder aux réparations essentielles tenant au changement de pneus, et à la recharge de clim et changement de courroie pour un montant de 1.105,83 euros.
Par ailleurs, la SAS [5] justifie avoir fait procéder au contrôle technique du véhicule le 10 novembre 2017, dont le seul point de visite supplémentaire à réaliser avant le 10 novembre 2018 concernait le «'contrôle anti-pollution'», soit un élément n'affectant ni la structure ni la sécurité du véhicule et de sa conduite.
Elle justifie également avoir fait procéder au changement de plaquettes de frein du véhicule présentant un kilométrage de 250.000 km.
SI M.[Q] [H] soutient que les plaquettes de frein n'étaient pas changées tous les 30.000 km conformément aux préconisations usuelles, le véhicule ayant parcouru 69.000 km entre les deux précédents changements, la cour relève que M.[Q] [H] ne justifie par aucune pièce avoir alerté son employeur avant le 18 juin 2019 sur ce point, et que le contrôle technique produit ne fait état d'aucune non conformité du véhicule à ce titre.
En conséquence, il est vainement recherché dans les pièces produites par M.[Q] [H] tant un manquement de la SAS [1] à son obligation d'assurer la sécurité de son employé, qu'un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
En tout état de cause, et à titre surabondant, la cour relève que si M.[Q] [H] argue avoir été constamment angoissé que le véhicule ne démarre pas ou cause un accident, il n'en justifie par aucune pièce, et à l'inverse, il résulte des pièces versées aux débats qu'entre le 19 juin et le 20 décembre 2019, date de la restitution du véhicule à la SAS [1], il a roulé 8.200 km, tout en ayant été en arrêt maladie du 20 juin au 05 juillet, du 26 août au 18 octobre 2019 et en congés du 1er au 05 juillet et du 05 au 23 août 2019.
En conséquence, le jugement ayant débouté M.[Q] [H] de sa demande d'indemnisation sera confirmé, et M.[Q] [H] sera débouté de ce chef.
5. Sur les congés payés :
Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
En application de l'article L. 3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu par l'article L.'3141-3 ouvre droit à une indemnité due au salarié au titre des congés payés qui est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, proportionnellement à la durée du congé effectivement dû (règle dite du dixième). En tout état de cause, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler (règle dite du maintien de salaire).
Toutes les sommes qui sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail du salarié, et notamment les commissions lorsqu'elles sont liées directement au travail personnel, doivent être incluses dans le calcul de l'indemnité de congés payés.
'
Cependant, les primes et les gratifications dont le montant n'est pas affecté par la prise du congé annuel sont à exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés faute de quoi cela reviendrait à les payer partiellement une seconde fois.
'
En application des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a débouté M.[Q] [H] de sa demande de rappel au titre des congés payés sur la période de 2017 au 16 décembre 2019, après avoir considéré qu'il ressort de son contrat de travail que les commissions intègrent dans leur mode de calcul l'indemnité de congés payés de 10'% et que les primes de dépassement d'objectif versées sont calculées annuellement et intégraient des périodes travaillées et non travaillées.
Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, M.[Q] [H] demande des rappels de congés payés, arguant que la SAS [1] n'a pas respecté tant l'article L. 3141-24 du code du travail que l'article 28 de la convention collective, dont il résulte que doivent être pris en compte dans l'assiette de calcul des congés payés les primes de performance ou commissions.
Il relève que si les «'notes de détachement'» prévoient que les pourcentages indiqués de commission tiennent compte du 10ème de leur valeur pour les congés payés, cette clause se bornerait à mentionner que la rémunération variable s'entend congés payés inclus et ne préciserait aucunement la répartition entre rémunération et congés payés, de sorte qu'elle ne serait ni transparente ni compréhensible et ne pourrait dès lors être opposée au salarié.
Il ajoute que l'indemnité de congés payés doit figurer au bulletin de salaire, ce qui ne serait pas le cas et que les primes d'objectifs viennent compenser l'activité déployée personnellement par le salarié et doivent être prises en compte dans l'assiette de calcul.
La SAS [1] produit les bulletins de salaire et les justificatifs de paiement, démontrant que les congés payés ont été correctement calculés et versés, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, qui excluent toutes les primes et indemnités dont le montant n'est pas affecté par la prise de congés payés, notamment les primes rémunérant à la fois la période de travail effectif et une période de congés payés, en vertu de la prohibition du double paiement.
Or, la SAS [1] soutient qu'en vertu de ces règles, les commissions sur vente ne pourraient entrer dans le calcul des congés payés, en raison de leur nature «'globale'» et de la mention contractuelle stipulant qu'elles tiennent compte du 10ème de leur valeur pour congés payés.
Elle ajoute que doivent également être exclues du calcul les primes annuelles de dépassement d'objectifs qui sont calculées sur l'année entière et rémunèrent ainsi le salarié, toutes périodes confondues.
Au cas d'espèce, si l'article 28 de la convention collective des bureaux d'études techniques applicable, dans sa version antérieure au 16 juillet 2021, prévoit que «'l'indemnité de congés payés est égale au 1/10ème de la rémunération perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure pour les IC et les [16] à la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé pour un horaire normal de travail, et pour les CE au montant de la rémunération minimum'», les commissions sur vente ne sauraient cependant être incluses dans le champ de calcul des congés payés visés par cette disposition, dès lors qu'elles sont globales et contractuellement stipulées comme intégrant déjà 1/10ème de leur valeur pour les congés payés.
Par ailleurs s'agissant des primes de dépassement d'objectifs, ces dernières sont contractuellement calculées annuellement, et intégraient donc des périodes de travail effectif et des périodes non travaillées, de sorte que le principe de prohibition du double paiement doit conduire à leur exclusion du calcul des congés payés.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a débouté M.[Q] [H] de ses demandes au titre des congés payés, le jugement étant confirmé de ce chef.
6. Sur la demande au titre des primes de vacances':
Aux termes de l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil dite [2] dans sa version applicable avant le 16 juillet 2021, date de son abrogation suite à l'adoption de l'avenant n°46, l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a débouté M.[Q] [H] de sa demande au titre des primes de vacances après avoir relevé que':
- si l'article 31 de la convention collective mentionne que toute prime ou gratification versées en cours d'année à divers titres et qu'elle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10'% de la masse globale des indemnités de congés payés, il n'est toutefois pas exigé qu'elles soient versées à tous les salariés de la société,
- l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021 de la convention collective des bureaux d'études techniques selon lequel des primes d'objectifs ne sauraient se substituer au paiement de la prime n'a pas fait l'objet d'extension,
- M.[Q] [H] ne justifie ni de son préjudice, ni de la pertinence du calcul qu'il a retenu pour chiffrer ce dernier.
Poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, M.[Q] [H] relève que si la SAS [1] soutient que la prime de vacances est intégrée à la prime de dépassement d'objectifs des ingénieurs, aucune précision sur son mode d'imputation n'est apportée.
La SAS [1] conclut quant à elle à la confirmation du jugement de ce chef, en arguant qu'en application de l'article 31 de la convention collective, toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et qu'elle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10'% prévus et qu'une partie soit versée entre le 1er mai et le 31 octobre, cette disposition conventionnelle ayant été interprétée par la commission nationale d'interprétation le 19 mars 1990 en ce sens.
Elle ajoute que le texte postérieur issu de l'avenant du 16 juillet 2021 de la convention collective ne serait pas encore étendu de sorte qu'il ne pourrait être invoqué.
Or, la SAS [1] soutient avoir versé des primes à M.[Q] [H] dont le montant serait bien supérieur à 10'%.
Au cas d'espèce, il est constant que l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études dans sa rédaction antérieure au 16 juillet 2021, applicable au présent litige portant sur les primes de vacances de 2017, 2018 et 2019, prévoyant que l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés a fait l'objet d'une interprétation par la commission nationale d'interprétation le 19 mars 1990, qui a indiqué que toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre, sans que l'article 31 exige que ces primes soient générales, et donc versées à tous les salariés de l'entreprise.
Ainsi, la circonstance tenant à l'absence de perception de primes par d'autres salariés identifiés par M.[Q] [H] apparaît inopérante pour fonder sa demande, tout autant que l'invocation de l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021, inapplicable au litige car adopté postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Or, la lecture des tableaux établis par la SAS [5] sur les années 2017 à 2019 laisse apparaître que le montant des primes au moins égales au 10'% prévu à l'article 31 alinéa 1 s'établit ainsi':
Période de référence
Base d'indemnité de congés payés
Montant global de la prime de vacances à répartir (équivalent à 10%)
Montant global de la prime de vacances à répartir
Part pour chaque salarié
2016/2017
467.276 euros
46.728 euros
4.673 euros
4673 euros /16 salariés = 292,06 euros
2017/2018
512.017 euros
51.202 euros
5.120 euros
5.120 euros/21 salariés =243,81 euros
2018/2019
721.145 euros
72.118 euros
7.212 euros
7.212 euros /24 salariés =300,50 euros
TOTAL
836,37 euros
Or, la lecture des bulletins de paie de M.[Q] [H] de mai à octobre 2017 laisse apparaître la perception de primes pour un montant de 721,53 euros, de mai à octobre 2018 pour un montant de 654,04 euros, et de mai à octobre 2019 pour un montant de 4.307,90 euros, soit des montants bien supérieurs à ceux prévus à l'article 31 alinéa 2 de la convention.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[Q] [H] de ses demandes à ce titre.
De même, les développements précédents impliquant une application conforme de la convention collective applicable par la SAS [1], aucun manquement de sa part ne saurait dès lors être établi et fonder la demande subsidiaire d'indemnisation de M.[Q] [H], qui en sera débouté.
7. Sur la demande au titre de l'amende civile :
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté la SAS [5] de sa demande d'amende civile, après avoir relevé que l'action en justice de M.[Q] [H] est partiellement justifiée, et la technicité du litige a pu justifier la longueur et le coût de la procédure, sans qu'il puisse lui être reproché une action dilatoire et abusive.
Poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, la SAS [1] excipe de la nature abusive et dilatoire de l'action de M.[Q] [H], qui le conteste.
Au cas d'espèce, les demandes en paiement de M.[Q] [H] étant partiellement accueillies par la cour, son action ne saurait dès lors être considérée comme fautive, dilatoire ou abusive.
En conséquence, le jugement ayant débouté la SAS [1] de sa demande d'amende civile sera confirmé.
8- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Le jugement ayant débouté les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé, et la SAS [1] sera condamnée à verser à M.[Q] [H] la somme de 2.000 euros de ce chef.
Le jugement ayant dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens sera également infirmé, et la SAS [1] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, étant débitrice de M.[Q] [H].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort';
Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de [B] en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les rappels sur commissions, les frais irrépétibles et les dépens';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS [1] à verser à M.[Q] [H] la somme de 3.347,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, au titre d'un rappel sur commissions pour les années 2017, 2018 et 2019 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes';
Déboute la SAS [1] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS [1] à verser à M.[Q] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf mai deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 26 septembre 2024
- Identifiant source
- 6a30de2dcdc6046d4774d3bc
