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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-23.291

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/06/2025
Numéro d'affaire
23-23.291
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00643

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 643 F-D Pourvoi n° S 23-23.291 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025 M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-23.291 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Completel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [X], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société Completel, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2023), M. [X] a été engagé en qualité d'ingénieur commercial moyennes et grandes entreprises par la société Completel à compter du 14 juin 2012. 2.

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 14 au 28 février 2018 puis jusqu'au 28 novembre 2018.

Il a repris son poste le 29 novembre et a, le 21 décembre, fait valoir son droit de retrait à partir du 2 janvier 2019. 3.

Licencié pour faute grave le 5 février 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, et sur les deuxième et troisième moyens, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de prévention et absence d'organisation de la visite médicale de reprise 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration, sous astreinte, dans son poste au sein de la société Completel et en paiement, d'une part, d'une indemnité d'éviction du 8 février 2019 jusqu'à la date de sa réintégration effective, d'autre part, d'une somme à titre de rappel de salaire pour la période afférente à son droit de retrait soit du 2 janvier 2019 au 7 février 2019, de juger que son licenciement pour faute grave est fondé et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que l'article L. 4131-1 du code du travail autorise le salarié à cesser le travail s'il a un motif raisonnable de penser qu'il présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; que selon l'article L. 4131-3 du même code, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ; qu'il s'ensuit qu'est nul le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié de son droit de retrait d'une situation de danger pour sa santé ; que, pour écarter la nullité du licenciement de M. [X] à raison de l'exercice de son droit de retrait, la cour d'appel a énoncé qu'il a exercé son droit de retrait en date du 21 décembre 2018 à effet au 2 janvier 2019 au motif que la société aurait modifié sans son accord les conditions de sa rémunération variable et que, dans ces conditions, le caractère d'imminence du danger fait manifestement défaut, dans la mesure où le salarié ne saurait se prévaloir d'un droit de retrait "à venir", ne prenant donc effet que de façon différée, cette temporalité condui[san]t à déclarer infondé le droit de retrait ; qu'en se déterminant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que le salarié était placé en congé au titre des RTT entre le 24 décembre et le 31 décembre 2018 et qu'il ne devait donc reprendre le travail que le 2 janvier 2019, de sorte que le fait que le salarié ait exercé son droit de retrait le vendredi 21 décembre 2018 pour une prise d'effet au 2 janvier ne rendait pas le droit de retrait injustifié, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail : 6.

Aux termes du premier de ces textes, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d'une telle situation.