Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/12609

Ajoutée depuis 48 hHeures supplémentairesHarcèlement moralHarcèlement sexuel
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (la CEIDF) employait en 2023 plus de 4 555 salariés correspondant à 4 353 équivalents temps plein et dénombrait 415 agences.
  • Raisonnement: Les motifs précités n'ont pas révélé de comportement fautif imputable à la CEIDF en lien avec le préjudice allégué, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le rejet de la demande de dommages et intérêts.
  • Raisonnement: Ces éléments révèlent la prise en compte de cette problématique, en ce compris au regard des interruptions de travail, par l'employeur.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé les syndicats Sud solidaires groupe BPCE et CGT Caisse d'épargne d'Ile de France
  2. Conclusions notifiées ils
  3. Conclusions notifiées la CEP [Localité 3]
  4. Conclusions notifiées RPVA le 2 juin 2026
  5. Conclusions notifiées la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

527 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12609 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWOA

Décision déférée à la Cour : jugement du 17 juin 2025 -Tribunal judiciaire de Paris -

RG n° 24/15549

APPELANTES :

SYNDICAT SUD-SOLIDAIRES GROUPE BPCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE LA CAISSE D'EPARGNE

ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Tous deux représentés par Me Judith KRIVINE, avocate au barreau

de Paris (toque R260), substituée par Me Camille LANTÉ, avocate au barreau de Paris

INTIMEE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE-DE-FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocate au barreau

de Paris (toque K0020), substituée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric LEGRIS, président

Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente

Madame Christine LAGARDE, conseillère

Qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l'audience par Monsieur Eric LEGRIS, président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (la CEIDF) employait

en 2023 plus de 4 555 salariés correspondant à 4 353 équivalents temps plein

et dénombrait 415 agences. Elle dispose d'un comité social et économique (CSE).

Le CSE a été informé le 28 juillet 2022 sur l'expérimentation de l'accueil partagé répondant, selon le document de présentation, à une évolution de l'usage de la banque marqué par une forte baisse des opérations en guichet assurées par un conseiller commercial spécialement dédié à cette tâche et désormais plus concentrées

sur des opérations plus complexes, au profit de la relation à distance, sous forme de flux numériques, de rendez-vous téléphoniques et de l'autonomie des clients liée à l'utilisation d'applications mobiles ou du site internet de la banque. L'expérimentation consistait

à remplacer « l'accueil guichet » par un îlot d'accueil, entouré d'un ou plusieurs bureaux de proximité donnant sur la zone d'accueil et partagés entre les collaborateurs en vigilance à tour de rôle pour accueillir le public, fonctions assurées par les conseillers financiers,

les seconds d'agence et le directeur d'agence. Parallèlement, la mobilité physique

au sein de l'agence devait être favorisée par la dotation d'ordinateurs portables

et le déploiement de la softphonie (prise en charge des appels depuis l'ordinateur portable avec équipement de casques). Il était convenu que l'expérimentation concernerait

quatorze agences pendant un délai de quatre mois, avec un bilan à intervenir

en janvier 2023.

Une commission de suivi a été constituée pour faire le point sur la mise en place

de l'expérimentation.

A l'occasion d'une réunion de la commission de suivi du projet en mars 2023,

il était projeté un déploiement cadencé de l'accueil partagé à hauteur de 161 agences

en 2023/2024, de 151 agences en 2025/2026 et de 90 agences en 2026/2027,

ce cadencement faisant l'objet d'adaptations ultérieures. Lors d'une réunion intermédiaire du CSE du 30 mars 2023, la direction a indiqué vouloir étendre la durée de la phase d'expérimentation à six mois et la limiter à onze agences. Puis la CEP [Localité 3] a annoncé

lors d'une réunion du CSE du 18 juillet 2023, l'élargissement de l'expérimentation

à quatorze nouvelles agences. Il était abordé la question du sort réservé aux conseillers commerciaux affectés principalement aux fonctions d'accueil et soit réaffectés

à des fonctions de conseillers financiers ou redéployés vers une autre agence

ou sur un secteur couvrant plusieurs agences.

Le CSE a abordé lors d'une réunion 26 janvier 2024, un point de l'ordre du jour consacré à une «information en vue de consultation sur l'extension de l'accueil partagé ».

Le document présenté aux élus mentionnait les agences concernées par l'expérimentation et les résultats de la mesure de divers indicateurs liés à la satisfaction des équipes,

à l'activité (taux de décroché, taux de traitement de mails, taux de charge des agendas,

taux de visite des portefeuilles) et à la performance commerciale. Il était également annoncé le taux de couverture du déploiement du projet d'accueil partagé, couvrant à terme 324 agences (80 des agences étant considérées non éligibles) avec un déploiement

de 40 agences par an.

Le CSE a rejeté une résolution présentée par les représentants du syndicat SUD proposant de désigner le cabinet d'expertise ANACT, aux fins d'évaluer l'impact du projet d'extension de l'accueil partagé sur la charge de travail, les conditions de travail et la santé des salariés, les élus envisageant de voter lors d'une réunion ultérieure une lettre

de mission propre à l'expertise sur la politique sociale en portant un point spécifique relatif à la charge de travail des portefeuilles clients pour les agences à accueil partagé.

La restitution du cabinet Syndex sur cet axe de mission sera déposé au mois

de juillet 2023.

Lors de la réunion des 29 février et 1er mars 2024, le CSE a rendu un avis défavorable

à l'unanimité des suffrages exprimés.

Deux représentants du personnel ont exercé un droit d'alerte le 25 septembre 2024

« en application de l'article L.2312-60 » du code du travail au titre du déploiement

de l'accueil partagé au motif que la nouvelle organisation était génératrice de RPS

portant atteinte aux droits des personnes, à la santé physique et mentale ou aux libertés individuelles.

Le syndicat SUD Groupe BPCE (ci-après le syndicat SUD) et le syndicat

CGT Caisse d'Epargne [Localité 3] (ci-après le syndicat CGT) ont été autorisés par ordonnance du 10 décembre 2024 à assigner la CEP [Localité 3] selon la procédure à jour fixe, pour l'audience du 25 mars 2025. Aux termes de leur assignation délivrée le 13 décembre 2024

et de leurs conclusions notifiées le 25 mars 2025, ils demandent au tribunal, au visa

des articles L. 2312-60, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121- 3, L.4132-2, L.4131-3, L.4132-4, R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail ainsi que des articles 699 et 700 du code

de procédure civile, de :

' - ENJOINDRE à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de- France :

- De mettre à jour le document unique d'évaluation des risques, dans un délai

de 2 mois à compter de la notification de la décision,

- De communiquer une analyse de l'intégralité des tâches des agents d'accueil au sein de la CEIDF ainsi que de tous les postes en agence sur lesquels les tâches de ces agents d'accueil vont être réparties, dans un délai de 2 mois à compter

de la notification de la décision,

- De procéder à une évaluation chiffrée de la charge de travail de chaque agence de la CEIDF concernée par la réorganisation selon le modèle « accueil

partagé » et ainsi de chiffrer les transferts de charges engendrés

par le déploiement d'accueil partagé, dans un délai de 2 mois à compter

de la notification de la décision,

- D'analyser l'impact des interruptions permanentes résultant de l'organisation « accueil partagé » sur la santé et la sécurité des salariés, dans un délai

de 2 mois à compter de la notification de la décision,

- D'analyser l'impact des déplacements constants et de l'accueil au plot

sur la santé des salariés, dans un délai de 2 mois à compter de la notification

de la décision,

- Le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par obligation,

- ENJOINDRE à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de- France :

- De suspendre tout déploiement de la réorganisation « accueil partagé »

tant qu'elle n'a pas satisfait aux injonctions qui précèdent,

- De remettre en l'état les agences dans lesquelles le projet « accueil partagé » a déjà été déployé tant qu'elle n'a pas satisfait aux injonctions qui précèdent,

Le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, par obligation

et par agence à compter de la notification de la décision,

- SE RESERVER la liquidation de l'astreinte,

En tout état de cause,

- ENJOINDRE à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de- France de réaliser l'enquête conjointe pour donner suite à l'alerte danger grave et imminent,

- CONDAMNER la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de- France à verser

aux syndicats CGT CAISSE D'EPARGNE D'ILE DE France et SUD-Solidaires

groupe BPCE la somme de 10 000 euros chacun à titre des dommages et intérêts

pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession,

- CONDAMNER la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de- France à verser

aux syndicats CGT CAISSE D'EPARGNE D'ILE DE France et SUD-Solidaires

groupe BPCE la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code

de procédure civile,

- CONDAMNER la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de- France aux entiers dépens, en ce compris les sommes découlant de l'article A 444-32 du code de commerce

et qui seront recouvrés par le Cabinet Dellien Associés, conformément à l'article 699

du code de procédure civile.'

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, la CEP [Localité 3] demande au tribunal de :

'A titre principal,

- Déclarer l'action des organisations syndicales irrecevable, faute de qualité et d'intérêt à agir, Subsidiairement,

- Débouter le syndicat SUD et le syndicat CGT de l'ensemble de leurs demandes,

A titre reconventionnel,

- Condamner le syndicat SUD et le syndicat CGT à lui verser la somme de 2 500 euros

au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

Le 17 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant :

«- Déclare irrecevables le syndicat SUD Groupe BPCE et le syndicat CGT

Caisse d'Epargne [Localité 3] en leur demande tendant à enjoindre sous astreinte à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France :

- De mettre à jour le document unique d'évaluation des risques, dans un délai

de 2 mois à compter de la notification de la décision,

- De communiquer une analyse de l'intégralité des tâches des agents d'accueil au sein de la CEIDF ainsi que de tous les postes en agence sur lesquels les tâches de ces agents d'accueil vont être réparties, dans un délai de 2 mois à compter

de la notification de la décision,

- De procéder à une évaluation chiffrée de la charge de travail de chaque agence de la CEIDF concernée par la réorganisation selon le modèle « accueil partagé » et ainsi de chiffrer les transferts de charges engendrés par le déploiement d'accueil partagé, dans un délai de 2 mois à compter de la notification

de la décision,

- D'analyser l'impact des interruptions permanentes résultant de l'organisation « accueil partagé » sur la santé et la sécurité des salariés, dans un délai

de 2 mois à compter de la notification de la décision,

- D'analyser l'impact des déplacements constants et de l'accueil au plot

sur la santé des salariés, dans un délai de 2 mois à compter de la notification

de la décision,

- Déclare irrecevables le syndicat SUD Groupe BPCE et le syndicat CGT

Caisse d'Epargne [Localité 3] en leur demande tendant à enjoindre sous astreinte à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France de réaliser l'enquête conjointe

pour donner suite à l'alerte danger grave et imminent,

- Déboute le syndicat SUD Groupe BPCE et le syndicat CGT Caisse d'Epargne [Localité 3]

de leur demande de suspension du déploiement de la réorganisation « accueil partagé » et de leur demande de remise en état des agences pour lesquelles le projet « accueil partagé » a été déployé,

- Déboute le syndicat SUD Groupe BPCE et le syndicat CGT Caisse d'Epargne [Localité 3]

de leur demande de dommages et intérêts,

- Condamne le syndicat SUD Groupe BPCE et le syndicat CGT Caisse d'Epargne [Localité 3]

aux entiers dépens,

- Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes présentées en application

de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.»

Le 16 juillet 2025, les syndicats Sud-solidaires groupe BPCE et CGT Caisse d'épargne d'Ile-de-France ont relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 juin 2026, les syndicats

SUD-Solidaires groupe BPCE et CGT Caisse d'épargne Ile de France demandent

à la cour :

« (...) d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 juin 2025,

n° RG 24/15549 (N° Portalis 352J-W-B7I-C6T5I) :

- EN CE QU'IL A DECLARE IRRECEVABLES le syndicat SUD Groupe BPCE

et le syndicat CGT Caisse d'Epargne [Localité 3] en leur demande tendant à enjoindre

sous astreinte à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France :

- De mettre à jour le document unique d'évaluation des risques, dans un délai

de 2 mois à compter de la notification de la décision.

- De communiquer une analyse de l'intégralité des tâches des agents d'accueil au sein de la CEIDF ainsi que de tous les postes en agence sur lesquels les tâches de ces agents d'accueil vont être réparties, dans un délai de 2 mois à compter

de la notification de la décision.

- De procéder à une évaluation chiffrée de la charge de travail de chaque agence de la CEIDF concernée par la réorganisation selon le modèle « accueil partagé » et ainsi de chiffrer les transferts de charges engendrés par le déploiement d'accueil partagé, dans un délai de 2 mois à compter de la notification

de la décision.

- D'analyser l'impact des interruptions permanentes résultant de l'organisation « accueil partagé » sur la santé et la sécurité des salariés, dans un délai

de 2 mois à compter de la notification de la décision.

- D'analyser l'impact des déplacements constants et de l'accueil au plot

sur la santé des salariés, dans un délai de 2 mois à compter de la notification

de la décision,

- ET EN CE QU'IL A DECLARE IRRECEVABLES le syndicat SUD Groupe BPCE

et le syndicat CGT Caisse d'Epargne [Localité 3] en leur demande tendant à enjoindre

sous astreinte à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France de réaliser l'enquête conjointe pour donner suite à l'alerte danger grave et imminent.

- EN CE QU'IL A DEBOUTE le syndicat SUD Groupe BPCE et le syndicat CGT

Caisse d'Epargne [Localité 3] de leur demande de suspension du déploiement

de la réorganisation « accueil partagé » et de leur demande de remise en état des agences pour lesquelles le projet « accueil partagé » a été déployé.

- EN CE QU'IL A DEBOUTE le syndicat SUD Groupe BPCE et le syndicat CGT

Caisse d'Epargne [Localité 3] de leur demande de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

- EN CE QU'IL A CONDAMNE le syndicat SUD Groupe BPCE et le syndicat CGT

Caisse d'Epargne [Localité 3] aux entiers dépens.

- EN CE QU'IL A DEBOUTE le syndicat SUD Groupe BPCE et le syndicat CGT

Caisse d'Epargne [Localité 3] de leur demande d'article 700 du Code de procédure civile.

Et statuant à nouveau,

- DECLARER les syndicats SUD Groupe BPCE et le syndicat CGT Caisse d'Epargne [Localité 3] recevables et bien fondés en leurs demandes.

- CONSTATER que la réorganisation « accueil partagé » dont l'employeur a commencé la mise en 'uvre est en l'état dangereuse pour la santé et la sécurité des salariés.

- CONSTATER que l'employeur ne respecte pas son obligation de prévention en déployant l'organisation des agences selon le modèle « accueil partagé », sans avoir évalué

les risques pour les salariés et donc sans avoir prévu de mesures pour les prévenir.

En conséquence,

'ENJOINDRE à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France :

- De mettre à jour le document unique d'évaluation des risques, dans un délai

de 2 mois à compter de la notification de la décision

- De communiquer une analyse de l'intégralité des tâches des agents d'accueil au sein de la CEIDF ainsi que de tous les postes en agence sur lesquels les tâches de ces agents d'accueil vont être réparties, dans un délai de 2 mois à compter

de la notification de la décision.

- De procéder à une évaluation chiffrée de la charge de travail de chaque agence de la CEIDF concernée par la réorganisation selon le modèle « accueil partagé » et ainsi de chiffrer les transferts de charges engendrés par le déploiement d'accueil partagé, dans un délai de 2 mois à compter de la notification

de la décision.

- D'analyser l'impact des interruptions permanentes résultant de l'organisation « accueil partagé » sur la santé et la sécurité des salariés, dans un délai

de 2 mois à compter de la notification de la décision.

- D'analyser l'impact des déplacements constants et de l'accueil au plot

sur la santé des salariés, dans un délai de 2 mois à compter de la notification

de la décision.

- ENJOINDRE à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France :

-DE SUSPENDRE tout déploiement de la réorganisation « accueil partagé »

tant qu'elle n'a pas satisfait aux injonctions qui précèdent

-DE REMETTRE EN L'ETAT les agences dans lesquelles le projet « accueil partagé »

a déjà été déployé tant qu'elle n'a pas satisfait aux injonctions qui précèdent.

Le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, par obligation et par agence

à compter de la notification de la décision.

- ENJOINDRE à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France de réaliser l'enquête conjointe pour donner suite à l'alerte danger grave et imminent.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- CONDAMNER la CEIDF à verser aux syndicats aux sommes respectives de 2400 euros par syndicat au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

pour la première instance.

- CONDAMNER la CEIDF à verser aux sommes respectives de 2400 euros par syndicat titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

- CONDAMNER la CEIDF aux entiers dépens pour la procédure en première instance

et l'appel.

Se réserver la liquidation de l'astreinte.»

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 juin 2026 la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France demande à la cour :

« DE CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il :

- DECLARE irrecevables le syndicat SUD Groupe BPCE et le syndicat CGT

Caisse d'Epargne [Localité 3] en leurs demandes tendant à enjoindre sous astreinte à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France :

-De mettre à jour le document unique d'évaluation des risques, dans un délai

de 2 mois à compter de la notification de la décision,

-De communiquer une analyse de l'intégralité des tâches des agents d'accueil

au sein de la CEIDF ainsi que de tous les postes en agence sur lesquels les tâches de ces agents d'accueil vont être réparties, dans un délai de 2 mois à compter

de la notification de la décision

-De procéder à une évaluation chiffrée de la charge de travail de chaque agence de la CEIDF concernée par la réorganisation selon le modèle « accueil partagé » et ainsi de chiffrer les transferts de charges engendrés par le déploiement d'accueil partagé, dans un délai de 2 mois à compter de la notification

de la décision,

-D'analyser l'impact des interruptions permanentes résultant de l'organisation « accueil partagé » sur la santé et la sécurité des salariés, dans un délai

de 2 mois à compter de la notification de la décision,

-D'analyser l'impact des déplacements constants et de l'accueil au plot

sur la santé des salariés, dans un délai de 2 mois à compter de la notification

de la décision,

- DECLARE irrecevables le syndicat SUD Groupe BPCE et le syndicat CGT

Caisse d'Epargne [Localité 3] en leur demande tendant à enjoindre sous astreinte à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France de réaliser l'enquête conjointe

pour donner suite à l'alerte danger grave et imminent,

- DEBOUTE le syndicat SUD Groupe BPCE et le syndicat CGT Caisse d'Epargne

[Localité 3] de leur demande de suspension du déploiement de la réorganisation « accueil

partagé » et de leur demande de remise en état des agences pour lesquelles

le projet « accueil partagé » a été déployé,

- DEBOUTE le syndicat SUD Groupe BPCE et le syndicat CGT Caisse d'Epargne [Localité 3]

de leur demande de dommages et intérêts,

- CONDAMNE le syndicat SUD Groupe BPCE et le syndicat CGT Caisse d'Epargne [Localité 3] aux entiers dépens,

- DEBOUTE le syndicat SUD Groupe BPCE et le syndicat CGT Caisse d'Epargne [Localité 3]

de leurs demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- D'INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il :

- DEBOUTE la CEIDF de ses demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT A NOUVEAU :

- CONDAMNER le syndicat SUD Groupe BPCE et le syndicat CGT au paiement

de la somme de 2 500 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

en première instance

Y AJOUTANT :

- CONDAMNER le syndicat SUD Groupe BPCE et le syndicat CGT au paiement

de la somme de 2 500 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

ainsi qu'aux frais et aux entiers dépens en cause d'appel. »

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément

aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

La clôture a été prononcée le 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes

Les syndicats font valoir que :

- la demande des syndicats tendant à enjoindre sous astreinte la société à mettre à jour

le DUERP, procéder à une évaluation des risques et analyser les différents impacts

de la nouvelle organisation, se fonde sur l'obligation de sécurité de l'employeur

et non celui de l'obligation d'information-consultation du CSE. Elle est en cela

recevable ;

- le 25 septembre 2024 deux élus ont exercé leur droit d'alerte pour danger grave

et imminent au titre de l'article L. 2312-60 du code du travail. A ce jour, la direction

n'a engagé aucune enquête, violant ainsi ses obligations légales en matière de santé

et sécurité, ce qui constitue nécessairement une atteinte à l'intérêt collectif de la profession. La demande tendant à réaliser une enquête est donc recevable.

La Caisse d'épargne Ile-de-France oppose que :

- les demandes formulées par les syndicats relèvent de la compétence du CSE,

ils ne peuvent le substituer ;

- le CSE a émis un avis sur le projet et n'a pas mis en cause l'insuffisance des informations transmises et n'est pas intervenu dans le cadre de l'action engagée devant le tribunal judiciaire de Paris, de même que les autres organisations syndicales représentatives majoritaires ;

- l'action des deux syndicats CGT et SUD est irrecevable en l'absence d'intérêt

et de qualité à agir;

- si les syndicats peuvent demander au juge de tirer les conséquences d'une absence d'évaluation précise des risques, ils ne peuvent demander en justice la communication d'informations complémentaires relatives à l'évaluation dont ils critiquent l'insuffisance, s'agissant spécifiquement du DUERP, les organisations syndicales ne figurent pas

dans la liste des personnes ayant qualité pour contribuer à l'évaluation des risques professionnels.

Sur ce,

L'article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux

qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas

dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 122 du même code dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen

qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription,

le délai préfix, la chose jugée.»

L'article L. 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels

peuvent « devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif

de la profession qu'ils représentent ».

L'action des organisations syndicales peut s'associer à l'action menée par une

des institutions représentatives du personnel mais ne peut se substituer à elles

en se prévalant d'un défaut de consultation.

En l'espèce, les demandes tendant à mettre à jour le DUERP et communiquer

des informations, évaluer et analyser, telles que formulées au 'par ces motifs'

des conclusions des appelants se rapportent bien au projet qui a été soumis à la consultation des représentants du personnel, lesquels, s'ils ont rendu un avis défavorable

les 29 février et 1er mars 2024, n'ont pas sollicité la remise préalable de documents complémentaires ni désigné préalablement dans ce cadre un expert ; le CSE

n'a pas davantage saisi lui-même ni n'est intervenu dans le cadre de l'action engagée devant le tribunal judiciaire de Paris.

Comme l'ont déjà justement rappelé et souligné les premiers juges, la demande

de communication d'informations constitue une prérogative du CSE dans le cadre

de son pouvoir consultatif en application de l'article L.2312-15 du code du travail et,

s'il n'est pas contestable qu'un syndicat professionnel est recevable à solliciter

la suspension d'une nouvelle organisation de travail en invoquant une atteinte à la santé et à la sécurité des salariés, à soutenir que la réorganisation n'a pas été précédée

d'une phase d'évaluation suffisante des risques professionnels, et à demander au juge

de tirer les conséquences de l'absence d'évaluation précise des risques, les syndicats

n'ont pas d'intérêt individuel ni qualité pour demander en justice la communication d'informations complémentaires relatives à l'évaluation dont ils critiquent l'insuffisance, de sorte que les demandes de communication d'informations sont irrecevables.

Les premiers juges ont en outre justement retenu qu'il en est de même de la demande

de communication d'un document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) mis à jour, alors que les organisations syndicales ne figurent pas, dans la liste prévue

à l'article L.4121-3 alinéa 2 du code du travail des personnes ayant qualité pour contribuer à l'évaluation des risques, cette prérogative relevant, sur le plan collectif, des pouvoirs

du CSE et de sa commission santé, sécurité et conditions de travail et qu'enfin la demande tendant à l'organisation d'une enquête conjointe immédiate dans le cadre du droit d'alerte, qu'il soit fondé sur l'article L.2312-59 ou sur l'article L.2312-60 du code du travail,

est une prérogative individuelle des membres de la délégation du personnel et nullement des organisations syndicales, de sorte que cette prétention est elle aussi irrecevable.

En effet, alors que de fait, le 25 septembre 2024, deux élus ont exercé leur droit d'alerte

au titre de l'article L.2312-60 du code du travail, les organisations syndicales,

si elles peuvent demander à la cour de tirer toutes conséquences de la carence alléguée

dans l'organisation de cette enquête, ne peuvent en revanche solliciter de la cour

qu'elle enjoigne à l'employeur de mettre en place ladite enquête.

Le jugement est en conséquence confirmé sur ces fins de non-recevoir.

Sur la suspension du déploiement du projet ainsi que la remise en état

de l'organisation antérieure

Les syndicats font valoir que :

- l'employeur n'a pas mis en place les outils nécessaires pour analyser les impacts du projet « accueil partagé » sur la santé et sécurité des salariés alors que le projet est facteur

de nombreux risques psychosociaux (réduction des effectifs, multiplication des tâches, interruption entraînant un stress professionnel ...) ;

- l'employeur n'a pas été en mesure de démontrer que le transfert de la charge de travail

des conseillers commerciaux à l'accueil aux conseillers financiers allait être compensé

par la baisse présumée de leur charge de travail déjà existante ;

- les élus qui ont assumé le rôle d'accueil témoignent des nombreuses tâches à réaliser

qui sont transférées aux conseillers clientèle ;

- dans la presse, concernant les autres banques, « l'accueil partagé » est mentionné

comme une composante de la dégradation des conditions de travail des salariés ;

- lors de la phase pilote du projet, les élus ont constaté notamment, une dégradation

des conditions de travail et une augmentation du stress au travail ;

- de la même façon, les constats de l'expert mandaté (149 salariés interrogés) démontrent que la nouvelle organisation « accueil partagé » engendre des risques psycho-sociaux

qui ont déjà un impact sur les salariés.

La Caisse d'épargne Ile-de-France oppose que :

- la société maîtrise les risques liés à la mise en place de 'l'accueil partagé' : aucun risque affectant la santé physique, ni même mentale ne découle de la mise en place du dispositif de l'accueil partagé et aucun risque n'a été démontré par les syndicats ;

- de nombreuses banques de détail ont mis en place ce dispositif ;

- la société a respecté ses obligations de prévention des risques professionnels : la mise

en place de l'accueil partagé a été progressive a donné lieu tout au long du processus

à des réunions du CSE. Les agences ont été sélectionnées en fonction de critères multiples et ont été préparées en amont de l'expérimentation. Enfin, l'expérimentation

est accompagnée d'un renforcement du management d'équipe desquels découlent

la préparation de l'expérimentation et la transmission d'informations;

- le bilan établi par la société à l'issue de la phase d'expérimentation démontre la rigueur

du suivi opéré, prenant notamment en compte la pertinence de l'organisation et l'impact sur les conditions et la charge de travail ;

- le déploiement progressif du dispositif de l'accueil partagé, lissé sur plusieurs années,

en fonction de la capacité d'accompagnement des agences, constitue la démonstration

de ce que la société met en oeuvre le dispositif de l'accueil partagé de manière attentive

et prudentielle en respectant la prévention des risques professionnels ;

- une commission de suivi RH est garante de la prise en compte des risques psycho-sociaux dans la mise en place du projet ;

- le taux d'accident du travail/maladie professionnelle n'a pas évolué dans les agences concernées et la société n'a été saisie d'aucune situation de souffrance au travail liée

à la nouvelle organisation.

Les médecins du travail n'ont en particulier remonté aucune information de ce type.

Ainsi, l'organisation de l'accueil partagé n'a pas d'effet nocif sur la santé des salariés, celle-ci ne modifiant pas de manière générale les conditions de travail des salariés

de l'agence.

- le rapport de l'expert mandaté ne s'appuie que sur des ressentis de peu de salariés ;

- les demandes de communication de pièces formées par les syndicats sont sans fondement dans la mesure où ils échouent à établir un péril lié au projet 'accueil partagé'.

Sur ce,

L'article L.4121-1 du code du travail dispose que :

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés

à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement

des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »

L'article L.4121-2 prévoit que « l'employeur met en 'uvre les mesures prévues

à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Éviter les risques ;

2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail

et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé

et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est

moins dangereux;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence

des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés

aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

L'article L.4121-3 du même code dispose que :

« L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue

les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix

des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances

ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes

de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

Apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise :

1° Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique

et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, en application

du 1° de l'article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;

2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4644-1,

s'ils ont été désignés;

3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère.

Pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter

le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I.

A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention

ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau

de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions

et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux

de l'encadrement.

Lorsque les documents prévus pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins

de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection

de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret

en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.»

En application de ces dispositions, interprétées à la lumière de la directive

cadre n° 89/391 CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en 'uvre de mesures visant

à promouvoir l'amélioration de la sécurité et la santé des travailleurs, il est interdit

à l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures

qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé physique et mentale

ainsi que la sécurité des salariés.

L'obligation de prévention des risques qui repose sur l'employeur est une obligation

de moyens renforcée et suppose deux conditions nécessaires pour justifier la suspension d'une organisation : la création d'un risque pour la santé et la sécurité des salariés

et l'absence de mesure prise pour pallier ce risque.

A titre liminaire et alors que les appelants, aux termes du 'par ces motifs'

de leurs conclusions sollicitent de suspendre tout déploiement de la réorganisation 'accueil partagé' 'tant que [la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France] n'a pas satisfait

aux injonctions qui précèdent', et de même de remettre en l'état les agences

dans lesquelles ce projet a déjà été déployé 'tant qu'elle n'a pas satisfait aux injonctions qui précèdent', il est rappelé et souligné que ces précédentes demandes d'injonction

de mise à jour du DUERP de communication des informations, d'évaluations et d'analyses, ont été elles-mêmes déclarées irrecevables.

Au surplus, la CEIDF justifie que la mise en place de l'accueil partagé a été progressive et a donné lieu tout au long du processus à des réunions du CSE, que les agences

ont été sélectionnées en fonction de critères multiples et qu'elles ont été préparées

en amont de l'expérimentation.

Dans le cadre de la présentation du projet d'expérimentation, elle a d'abord établi

un dossier transmis aux membres du CSE lors de la réunion du 28 juillet 2022.

Le retrait de plusieurs agences durant la première expérimentation corrobore

son affirmation sur la recherche de la pertinence de l'implantation de l'accueil partagé,

de même que les bilans et suivis effectués révèlent une mise en place du dispositif

de manière prudentielle.

Si au cours de la réunion du CSE du 23 février 2023, des membre du CSE ont pu exprimer certaines réserves et doutes, il apparaît de même que la CEIDF a décidé alors

la prolongation de l'expérimentation du projet accueil partagé et non son déploiement.

L'intimée justifie que sur la période d'avril 2023 à janvier 2024, 8 commissions de suivi ont eu lieu sur différentes thématiques et que la seconde phase d'expérimentation

a commencé en juillet 2023, soit après la tenue de quatre commissions de suivi.

En rapport avec les problématiques de sécurité, le dispositif présenté révèle la présence

de plusieurs caméras, y compris au niveau de l'accueil.

En matière de santé, des échanges ont eu lieu avec des médecins du travail qui se sont déplacés en agence, comme par exemple à [Localité 4].

Les compte-rendu de commissions de suivi 3 et 4 mettent en lumière l'aménagement

des objectifs en année N et N+1, dans le sens d'une minoration des objectifs de chaque agence en accueil partagé de l'équivalent d'un demi-équivalent temps plein.

Une réunion d'échanges sur l'expérimentation de l'accueil partagé a été programmée

lors de la commission de suivi 5.

Des solutions telles que par exemple un retour en arrière après mobilité ont été apportées comme en témoigne le compte-rendu de commission de suivi du 20 octobre 2023.

L'intimé fait ainsi justement valoir que la seconde phase d'expérimentation s'est appuyée sur le bilan de la première expérimentation, les demandes d'aménagement des membres

du CSE ayant émis des critiques et sur les travaux des commissions de suivi et que le retrait d'une agence durant la seconde expérimentation démontre encore le suivi réalisé

dans la mise en 'uvre du projet et l'actualisation de sa faisabilité pour chaque agence recensée en tenant compte notamment des contraintes organisationnelles et de l'impact

sur les conditions de travail.

Une commission de suivi RH sur la gestion du conseiller commercial dans les agences déployées en accueil partagé a aussi été mise en place en décembre 2024.

Il est rappelé que le projet d'accueil partagé entraîne la suppression du poste d'accueil précédemment confié aux conseillers commerciaux, dans le cadre d'une baisse tendancielle des flux de clientèle en agence, liée à l'autonomie grandissante des clients utilisant

les outils numériques (ici application Banxo / DEI), qui n'est pas propre à la seule CEIDF mais se retrouve dans les autres réseaux de banque de détail, et l'accompagnement

à distance accru du conseiller financier (par téléphone, mail et vidéo à distance).

Le transfert de charges s'effectue ici principalement vers les conseillers financiers,

mais également vers le second d'agence responsable patrimoine et le directeur d'agence.

S'il est constant que le rôle d'accueil comporte des tâches diverses, nombre d'entre elles dépendent des flux quotidiens par hypothèse variables, étant souligné à cet égard

que le contexte de l'augmentation des opérations à distance est en effet pour sa part

de nature à réduire globalement les flux physiques en agence.

Les statistiques réalisées ont permis, comme l'ont relevé les premiers juges, de mesurer

la capacité pour chaque agence de réaliser son activité, après le transfert de charge,

au regard d'une part du flux physique des clients et d'autre part des objectifs commerciaux.

Si des collaborateurs ont notamment exprimé des craintes de ne pouvoir assurer

leurs objectifs commerciaux, ce qui est susceptible de générer du stress professionnel,

il est souligné que dans le cadre de la nouvelle organisation, les objectifs commerciaux

sont réalisés sur le plan collectif et il a été fait précédemment état du mécanisme

de minoration des objectifs de l'agence en accueil partagé.

Il est aussi prévu que des chargés d'accueil itinérants ou des gestionnaires puissent être affectés en renfort en cas d'absence prévisible ou non.

L'intimée verse enfin des données chiffrées faisant apparaître un volume globalement

stable d'heures supplémentaires au cours des années 2021 (année où le dispositif litigieux n'était pas encore en vigeur) à 2025.

Par ailleurs, la gestion collective de l'accueil s'est accompagnée de changements matériels comprenant notamment des casques téléphoniques permettant de répondre aux appels

à n'importe quel endroit de l'agence et le recours à des ordinateurs pouvant être déplacés au gré des besoins.

Comme l'ont relevé les premiers juges s'agissant de l'aménagement et l'équipement,

si le rapport Syndex montre une insatisfaction d'une majorité des répondants

quant à l'adaptation des ordinateurs individuels, obligeant à des déplacements entre l'îlot d'accueil et les bureaux individuels et qu'il est également noté l'exiguïté du pupitre

et la nécessité, dans les très petites agences, de demeurer debout pendant de longues plages horaires, lorsque le bureau dédié à l'accueil est occupé par un autre collaborateur,

sans toutefois qu'il ne soit fait état de la multiplication d'une telle situation, l'existence

de déplacements entre l'îlot et un bureau à proximité n'apparaît pas en soi d'une gravité particulière, alors qu'il n'est pas à démontrer que la posture assise prolongée provoque elle-même des troubles posturaux et, indépendamment de l'existence de ces déplacements fréquents, il n'est rapporté aucun élément d'ordre médical, malgré le déplacement

en agences de médecins du travail, ni même de doléances particulières se rapportant

au nombre et à la pénibilité de ces déplacements.

S'agissant des attestations communiquées par les syndicats CGT et SUD, la société intimée rappelle d'abord et justifie que par courriel du 13 janvier 2026 Madame [G] a informé le syndicat SUD de ce qu'elle entendait que son attestation soit retirée dans le cadre

de l'instance d'appel. Elle produit aussi un historique des situations professionnelles, corroborant son affirmation selon laquelle les deux autres salariés ayant attesté au profit

du syndicat SUD ne travaillaient pas non plus dans une agence à accueil partagé,

ce que ne contestent pas formellement les appelants, et ne pouvaient donc avoir constaté personnellement les conditions d'organisation du travail en agence en accueil partagé, Monsieur [P] ayant travaillé à l'agence de [Localité 5] et étant parti à la retraite

le 30 juin 2024 tandis que Madame [Y] était employée à l'agence

de [Localité 6] (91) à l'époque où elle a attesté, agence passée en accueil partagé

en août 2025. En tout état de cause, alors qu'elles émanent d'élus, représentants

d'un syndicat partie à l'instance, ces attestations ne peuvent prétendre à caractériser objectivement le transfert de charges des conseillers commerciaux.

Les énonciations du rapport du cabinet Syndex, qui est intervenu dans le cadre

de la politique sociale, conditions de travail et emploi, si elles mettent en lumière

une perception et un ressenti souvent négatifs des salariés interrogés, contrairement

au questionnaire réalisé par la CEIDF dans le cadre du bilan de la première expérimentation, ne caractérisent toutefois pas d'atteinte à la santé physique ou mentale

des salariés des agences dans lesquelles l'accueil partagé a été mis en place.

Comme le relève et souligne justement le jugement, le droit d'alerte mis en oeuvre se fonde principalement sur l'exploitation du questionnaire établi par le cabinet Syntex

et sur ce qui a été 'vu et entendu' sur le terrain, formule particulièrement peu circonstanciée sans qu'aucun cas ne soit visé.

En outre, concernant la tenue du DUERP, la CEIDF justifie par la production

du procès-verbal du CSE du 25 septembre 2024 de ce que la mise à jour du DUERP

a été approuvée à la majorité des membres du CSE.

Avant la tenue de cette réunion du CSE, le contenu du DUERP avait été discuté

lors de la commission santé, sécurité et conditions de travail du 6 juin 2024

avec une présentation des méthodes d'évaluation des risques ainsi que de leur cotation.

Ces éléments révèlent la prise en compte de cette problématique, en ce compris au regard des interruptions de travail, par l'employeur.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et outre que les demandes de suspension

du déploiement de la réorganisation 'accueil partagé' et de remise en état ne sauraient

être liées aux injonctions précédemment sollicitées qui ont été déclarées irrecevables,

il n'est pas établi que les salariés des agences concernées subissent un danger

pour leur santé et sécurité en lien avec le déploiement de l'accueil partagé

ni que l'employeur ait manqué à son obligation de prévention des risques

et à son obligation de santé et de sécurité.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formulées

de suspension du déploiement de la réorganisation 'accueil partagé' et de remise en état des agences dans lesquelles le projet a été réalisé.

Sur les dommages et intérêt pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession

Les syndicats font valoir que :

- les syndicats CGT Caisse d'épargne d'Ile de France et Sud Solidaires groupe BPCE

ont été contraints de saisir le tribunal judiciaire pour assurer la protection des salariés

face aux manquements de l'employeur quant à ses obligations en matière de santé

et sécurité. Ces manquements graves, qui peuvent entraîner des conséquences lourdes

et qu'ils convient de faire cesser, portent incontestablement atteinte à l'intérêt

de la profession.

La Caisse d'épargne Ile-de-France conteste tout comportement fautif et preuve

d'un quelconque préjudice.

Sur ce,

Les motifs précités n'ont pas révélé de comportement fautif imputable à la CEIDF en lien avec le préjudice allégué, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le rejet de la demande

de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige et au regard de la situation respective des parties,

la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge des appelants.

La demande formée par l'intimée au titre des frais irrépétibles en cause d'appel

sera accueillie, à hauteur de 2.000 euros à la charge de chacun des syndicats

et ceux-ci seront déboutés de leurs demandes formées à ce titre .

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris,

CONDAMNE les syndicats SUD-Solidaires groupe BPCE et CGT Caisse d'épargne

Ile de France aux dépens d'appel,

CONDAMNE les syndicats SUD-Solidaires groupe BPCE et CGT Caisse d'épargne

Ile de France à payer chacun à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code

de procédure civile et les déboute de leurs demandes formées à ce titre.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursHeures supplémentairesHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6aa4dd8e195da062e062637c

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