Code du travail

Article L. 2312-15 : texte et décisions associées

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Décisions associées34
Statut du texteTexte disponible
Période1 janvier 2020 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2312-15

34 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 septembre 2026, 25/12609

Cour d'appel

; le CSE n'a pas davantage saisi lui-même ni n'est intervenu dans le cadre de l'action engagée devant le tribunal judiciaire de Paris. Comme l'ont déjà justement rappelé et souligné les premiers juges, la demande de communication d'informations constitue une prérogative du CSE dans le cadre de son pouvoir consultatif en application de l'article L.2312-15 du code du travail et, s'il n'est pas contestable qu'un syndicat professionnel est recevable à solliciter la suspension d'une nouvelle organisation de travail en invoquant une atteinte à la santé et à la sécurité des salariés, à soutenir que la réorganisation n'a pas été précédée d'une phase d'évaluation suffisante des risques professionnels, et à demander au juge de tirer les conséquences de l'absence d'évaluation précise des risques, les syndicats n'ont…

Heures supplémentairesHarcèlement moral+7
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2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 septembre 2026, 25/20571

Cour d'appel

par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le comité social et économique (CSE) de la société à responsabilité limitée (SARL) Mango France a fait citer en référé par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024 la société Mango France devant le président du tribunal judiciaire de Paris, en demandant au juge des référés, au visa des articles L.

Montant détecté : 3 000 €Temps de travail+5
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 24-10.603

Cour de cassation

et recueillir, par la voie électronique et manuelle, le questionnaire auprès des salariés de l'entreprise, alors : « 2°/ que l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que l'expert est recevable à agir aux côtés du comité social et économique qui l'a habilité au titre de l'article L. 2312-15 du code du travail, afin qu'il soit ordonné à l'entreprise de le laisser réaliser toutes les investigations nécessaires à l'exercice de sa mission ; qu'en jugeant le contraire, tandis qu'une telle action est de nature à permettre au comité d'exercer les prérogatives qu'il tient des articles du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-8 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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4

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/02946

Cour d'appel

conditions de travail ; 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.(') » Aux termes de l'article L. 2312-15 du code du travail, « le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.

Montant détecté : 1 000 €CDD / intérim+6
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5

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/02596

Cour d'appel

des compétences. Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. Aux termes de l'article L. 2312-15 du code du travail, « Le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises soumises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement économique / PSE+7
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/01947

Cour d'appel

conditions de travail ; 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.(') » Aux termes de l'article L. 2312-15 du code du travail, « le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.

Montant détecté : 1 000 €CDD / intérim+5
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/18677

Cour d'appel

de l'UES CDC HABITAT aux dépens.' Le 27 octobre 2025, le CSE de CDC HABITAT a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 mars 2026, le CSEE IDF de l'UES CDC HABITAT demande à la cour de : 'Vu les articles 63, 66, 67, 68, 325, 326, 331 et 367 du Code de procédure civile, Vu les articles L.2312-15, L2312-8, L2312-9 et L.4121-3 du Code du travail, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, Il est demandé à la Cour d'appel De Paris de : ' INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris du 16 septembre 2025 sous le RG 25/50695 en ce qu'il : o DÉCLARE irrecevables pour forclusion les demandes du Comité Social et Économique de l'établissement Ile-de-France de l'UES CDC HABITAT à l'encontre de la société anonyme d'économie mixte…

Montant détecté : 1 000 €Temps de travail+1
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/17127

Cour d'appel

Annuler l'assignation délivrée le 19 mars 2025 par le Comité Social et Economique à la société Sheraton [Localité 1] pour défaut de pouvoir de la secrétaire du CSE et par voie de conséquence, l'ensemble des actes subséquents. A titre principal, Juger irrecevables les demandes du CSE du Sheraton [Localité 1] pour méconnaissance de l'alinéa 4 de l'article L.2312-15 du code du travail, Juger irrecevables les demandes du CSE du Sheraton [Localité 1] pour saisine du Tribunal judiciaire de Bobigny postérieurement au délai imparti au CSE pour rendre son avis, A titre subsidiaire, Juger qu'il n'y a aucun trouble manifestement illicite et qu'il existe une contestation sérieuse ; Juger qu'il n'y a pas lieu à référé ; Renvoyer le Comité Social et Economique de la société Sheraton [Localité 1] à mieux se pourvoir.

Montant détecté : 2 000 €CSE / représentants du personnel+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 25-12.560

Cour de cassation

s'opérant en deux temps en septembre 2020, en sorte que ces éléments démontrent que le comité d'entreprise, le CHSCT, le comité social et économique via sa CSSCT locale ont été informés du déménagement du site de [Localité 1], la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1.3.1.1 de l'accord collectif du 14 février 2019, ensemble les articles L. 2315-38, L. 2312-15, L. 2312-17 et L. 2312-8 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 2312-15 du code du travail, le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. 6. Aux termes de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-13.633

Cour de cassation

Non-lieu à statuer, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile 5. Selon l'article L. 2312-27, 2°, du code du travail, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'employeur présente au comité social et économique le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail mentionné au 1° du III de l'article L. 4121-3-1. 6. Aux termes de l'article L. 2312-15 du code du travail, le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.

CSE / représentants du personnelNon-lieu à statuer
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 25-10.009

Cour de cassation

2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. 10.

CSE / représentants du personnelCassation
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