Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2

Chambre sociale 4-2Arrêt du 10 juin 2026RG n° 25/02596

Licenciement économique / PSECDD / intérimSalaire / rémunération
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
10 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé le CSE
  2. Clôture d'appel
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

325 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONFLITS COLLECTIFS

CONTRADICTOIRE

DU 10 JUIN 2026

N° RG 25/02596

N° Portalis DBV3-V-B7J-XL2J

AFFAIRE :

Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE [Localité 1] FRANCE (CSE [Localité 1] FRANCE)

C/

S.A.S. [Localité 1] FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Juillet 2025 par le Président du TJ de [Localité 2]

N° RG : 25/00597

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Philippe CHATEAUNEUF

Me Pascal LAGOUTTE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE [Localité 1] FRANCE (CSE [Localité 1] FRANCE)

[Adresse 1] -

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643

Plaidant : Me Judith KRIVINE, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMEE

S.A.S. [Localité 1] FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 398 517 169

Représentant : Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

Plaidant : Me Marine COLLET, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,

Greffier lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [Localité 1] France appartient au groupe [Localité 1], spécialisé dans le domaine des télécommunications. Au 31 décembre 2024, l'effectif de la société était de plus de cinquante salariés. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des télécommunications.

Lors de la réunion du comité social et économique (le CSE) du 18 décembre 2024, portant sur la consultation annuelle relative aux orientations stratégiques de l'entreprise pour l'année 2025, la société [Localité 1] France a communiqué un document intitulé « information/consultation sur les orientations stratégiques de [Localité 1] France et ses conséquences sur l'activité, l'emploi, les métiers et les compétences (art. L. 2323-7-1) 2024- CSE 18 décembre 2024 ».

A cette même date, le CSE a mandaté le cabinet d'expertise comptable [P] pour l'assister dans le cadre de cette consultation.

Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par le CSE le 10 septembre 2024, a enjoint à la société [Localité 1] France, de compléter la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) et de communiquer un certain nombre de documents et a ordonné la prolongation d'un mois du délai de consultation sur les orientations stratégiques au titre de l'année 2024, à compter de la communication de l'intégralité des informations.

Par arrêt du 11 mars 2026 (RG 25/00318), la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a :

. infirmé le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

. déclaré irrecevable l'action engagée le 10 septembre 2024 par le CSE de la société [Localité 1] France aux fins d'obtenir la communication d'informations complémentaires et la prolongation du délai de consultation dans le cadre de l'information consultation engagée par la société [Localité 1] France le 16 avril 2024 sur les orientations stratégiques 2024,

. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

. dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné le CSE de la société [Localité 1] France aux dépens de première instance et d'appel.

Le 27 janvier 2025, le cabinet d'expertise comptable [P] avait adressé à la société [Localité 1] France sa lettre de mission et sa première demande d'informations. La date de présentation du rapport a été fixée au 26 février 2025.

Par assignation du 25 février 2025, le CSE a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir enjoindre, sous astreinte, à la société [Localité 1] France de compléter la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) et de communiquer plusieurs documents.

Le 26 février 2025, lors de la réunion extraordinaire portant notamment sur la consultation annuelle relative aux orientations stratégiques de l'entreprise pour l'année 2025, le cabinet d'expertise comptable [P] a présenté un rapport d'étape.

Le CSE a refusé de rendre un avis, indiquant ne pas disposer des informations nécessaires pour se prononcer.

Par jugement du 2 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

Rejeté la demande de sursis à statuer,

Enjoint à la SAS [Localité 1] France, de compléter la BDESE dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, en fournissant les données suivantes :

évolution des effectifs de l'entreprise en 2025 et projections et explications non renseignées pour les années 2026 à 2028,

projections et explications sur l'évolution des actifs nets d'amortissement de 2024 à 2028,

projections et explications sur les dépenses de recherche et développement et sur les mesures relatives aux méthodes de production et d'exploitation pour 2028,

explications concernant l'impact de ces mesures sur les conditions de travail et d'emploi pour 2028,

données, analyse et projections de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective pour les années 2025 à 2028,

projections et explications sur les frais de personnels pour 2028,

données, projections et explications sur les fonds propres et l'endettement sur les années 2024 et 2028,

données, projections et explications concernant la rémunération des salariés pour 2028,

données, projections et explications sur les flux financiers à destination de l'entreprise pour 2028,

données, projections et explications concernant les transferts financiers et commerciaux entre les entités du groupe [Localité 1] pour 2028,

montant de la contribution aux activités sociales et culturelles pour 2025,

Enjoint à la SAS [Localité 1] France de communiquer au Cabinet [P], dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, les documents suivants :

le compte de résultat pour les années 2023 et 2024,

les indicateurs de suivi opérationnels (KPI / SLAs) pour les années 2022, 2023 et 2024,

les organigrammes comparés avant / après mise en 'uvre du PSE.

Rejeté les autres demandes d'injonction formulées par le Comité Social et Economique de la SAS [Localité 1] France,

Rejeté la demande d'astreinte,

Ordonné la prolongation du délai de consultation sur les orientations stratégiques d'un mois à compter de la communication de l'intégralité des informations,

Débouté le Comité Social et Economique de la SAS [Localité 1] France de sa demande de dommages et intérêts,

Débouté les parties de leurs autres demandes,

Condamné la SAS [Localité 1] France à payer à son Comité Social et Economique la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SAS [Localité 1] France aux dépens,

Rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Par déclaration adressée au greffe le 30 juillet 2025, le CSE a interjeté appel de ce jugement.

Par avis du 10 septembre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2026.

Par ailleurs, le 12 novembre 2025, l'employeur a ouvert une nouvelle procédure d'information et consultation sur un projet de réorganisation de l'équipe commerciale et ses conséquences sociales.

Le CSE et l'expert ont, de nouveau, saisi le tribunal judiciaire en procédure accélérée au fond le 17 décembre 2025 et le juge des référés aux fins de suspension du projet de suppression des effectifs tant que le juge statuant suivant la procédure accélérée au fond n'avait pas rendu sa décision.

Par ordonnance de référé du 5 février 2026, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné à la société [Localité 1] de suspendre son projet GTM dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre concernant les informations manquantes et l'éventuelle prolongation du délai d'information et de consultation.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le comité social et économique (CSE) de la société [Localité 1] France demande à la cour de :

. Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre du 2 juillet 2025 (n° RG 25/00597), en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :

Enjoindre à la société [Localité 1] France de compléter la BDESE dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, en fournissant les données suivantes :

Projections et explications sur les dépenses de recherche et développement et sur les mesures relatives aux méthodes de production et d'exploitation de 2025 à 2027.

Explications concernant l'impact de ces mesures sur les conditions de travail et d'emploi de 2025 à 2027.

Projections et explications sur les frais personnels de 2025 à 2027.

Données, projections et explications sur la rémunération des salariés de 2025 à 2027.

Données, projections et explications sur les flux financiers à destination de l'entreprise de 2023 à 2027.

Données, projections et explications concernant les transferts financiers et commerciaux entre les entités du groupe [Localité 1] de 2023 à 2027.

Informations sur l'organisation de l'entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et la prévention et la gestion de la production de déchets et l'utilisation durable des ressources.

Enjoindre à la société [Localité 1] France de communiquer au cabinet [P], dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, les documents suivants:

Le détail du chiffre d'affaires par site et pas activité en France pour les années 2022, 2023 et 2024, et projection pour les années 2025 à 2027.

Le budget de l'année en cours par site et par activité.

Le compte de résultat prévisionnel pour les années 2025 à 2027 (PMLT).

L'étude [R].

Le détail des coûts de 2021 à 2025 du Network France.

Les étapes envisagées pour perme re la remontée du taux de marge à 25%.

Le bilan économique du PSE.

L'organigramme prévisionnel à 2025 tenant compte du développement du partenariat avec HCL.

Le contrat passé entre [Localité 1] et HCL et explications sur la stratégie du développement de partenariat annoncé.

La stratégie commerciale sur les 10 plus gros clients de [Localité 1] France.

Le projet d'accord GEPP.

Le système de management environnemental (SME) : sites concernés, référentiel utilisé (ISO 14001, EMAS) et dernier rapport d'audit.

La matrice de matérialité (et liste des parties prenantes interrogées)

Assortir ces obligations d'une astreinte,

Condamner la société [Localité 1] France de sa demande de dommages et intérêts,

Et statuant à nouveau :

Enjoindre la société [Localité 1] France de compléter la BDESE dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, en fournissant les données suivantes :

Projections et explications sur les dépenses de recherche et développement et sur les mesures relatives aux méthodes de production et d'exploitation de 2025 à 2027.

Explications concernant l'impact de ces mesures sur les conditions de travail et d'emploi de 2025 à 2027.

Projections et explications sur les frais de personnels de 2025 à 2027.

Données, projections et explications concernant la rémunération des salariés de 2025 à 2027, concernant les cadres dirigeants.

Données, projections et explications sur les flux financiers à destination de l'entreprise de 2023 à 2027.

Les données sur les rémunérations des financeurs et les partenariats sur les années 2022 à 2028.

Données, projections et explications concernant les transferts financiers et commerciaux entre les entités du groupe [Localité 1] de 2023 à 2027.

Données environnementales : Informations sur l'organisation de l'entreprise et la prise en compte des questions environnementales.

Données sur l'évolution des effectifs en cohérence avec les projets de réorganisation envisagés.

Enjoindre la société [Localité 1] France de transmettre à l'expert [P] à compter de la présente décision, les documents suivants :

Le détail du chiffre d'affaires par site et pas activité en France pour les années 2022, 2023 et 2024, et projection pour les années 2025 à 2027.

Le budget de l'année en cours par site et par activité.

Le compte de résultat prévisionnel pour les années 2025 à 2027 (PMLT).

L'étude [R].

Le détail des coûts de 2021 à 2025 du Network France.

Les étapes envisagées pour permettre la remontée du taux de marge à 25%.

Les organigrammes comparés avant / après mise en 'uvre du PSE.

Le bilan économique du PSE.

L'organigramme prévisionnel à 2025 tenant compte du développement du partenariat avec HCL.

Le contrat passé entre [Localité 1] et HCL et explications sur la stratégie du développement de partenariat annoncé.

La stratégie commerciale sur les 10 plus gros clients de [Localité 1] France.

Le projet d'accord GEPP.

Le système de management environnemental (SME) : sites concernés, référentiel utilisé (ISO 14001, EMAS) et dernier rapport d'audit.

La matrice de matérialité (et liste des parties prenantes interrogées).

Juger que le délai doit être prolongé, en tout état de cause, d'une durée d'un mois à compter de la remise des informations sollicitées.

Assortir ces injonctions d'une astreinte de 1 500 euros par jour de retard et par document à compter de l'ordonnance et se réserver la liquidation de l'astreinte.

Se réserver la liquidation de l'astreinte.

Condamner la société [Localité 1] France à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Condamner la société [Localité 1] France à lui verser la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société [Localité 1] France aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [Localité 1] France demande à la cour de :

. Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nanterre dans toutes ses dispositions,

En conséquence,

. Débouter le CSE de l'intégralité de ses demandes,

. Condamner le CSE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. Condamner le CSE aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la demande de communication d'informations sous astreinte

L'article L.2312-8 du code du travail, qui définit les attributions générales du comité social et économique, dispose notamment qu'il est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

L'article L. 2312-24 du code du travail précise que le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences. Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

Aux termes de l'article L. 2312-15 du code du travail, « Le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives.

Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises soumises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.

[...]

Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.

Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa [...]. »

Selon l'article R. 2312-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 28 avril 2022, pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.

Aux termes de l'article R. 2312-6 du code du travail, pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article. En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.

En effet, selon l'article L. 2315-87 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévu au 1° de l'article L. 2312-17.

Selon l'article L. 2315-87-1 du même code, la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l'entreprise.

L'article L. 2315-83 prévoit que l'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

L'expert-comptable ne peut pas exiger la production de documents n'existant pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise (Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-24.208)

L'article R. 2315-45 prévoit que l'expert demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours.

Enfin, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de :

1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;

2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert;

3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;

(') Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. (')

Sur la validité des demandes adressées à l'employeur par l'expert

La société expose à titre liminaire que les demandes du cabinet [P] à la société et sur lesquelles repose l'argumentation de la partie adverse ne sont pas valables, qu'à défaut d'avoir respecté les délais définis par les articles R. 2312-45 et R. 2315-46 du code du travail, l'expert-comptable ne peut plus exercer les prérogatives que lui confère le législateur à l'égard de l'employeur, que le CSE ne peut lui reprocher d'avoir méconnu la demande du cabinet [P], qui n'était pas valable. Elle ajoute qu'il n'y a eu en l'espèce aucun accord sur la prolongation des délais impartis à l'expert pour formuler ses demandes et qu'il n'existe aucun usage au sein de la société visant à ce que ces délais soient « systématiquement prolongés », que la partie adverse est d'ailleurs bien incapable de démontrer le contraire et se contente de procéder par voie d'affirmations, que si, dans les faits, les courts délais fixés par le législateur peuvent être légèrement dépassés, il n'est évidemment pas question que ces derniers soient dépassés de 40 jours (soit une durée supérieure au temps en principe imparti au CSE pour rendre son avis). Elle en conclut qu'il n'y a pas lieu à enjoindre la production de documents à l'expert, laquelle demande a été formulée hors délai.

Le CSE objecte que, par usage, les délais d'information-consultation au sein de la société [Localité 1] sont systématiquement prolongés, que la société n'a jamais évoqué une problématique concernant les délais avant d'avoir été assignée, qu'il suffit de reprendre la chronologie de l'information-consultation de l'année 2024 pour s'en rendre compte, que dans le cadre de la procédure objet du présent litige, les délais ont été prolongés par accord tacite puisque la société reconnait elle-même qu'il « a été convenu à titre bienveillant de prendre en compte la période de congés de fin d'année », que la société ne peut donc pas d'un côté avoir démarré la procédure le 18 décembre 2024, reconnaitre avoir entendu geler la période des congés de fin d'années (fixée entre le 21 décembre 2024 et le 6 janvier 2025) et de l'autre reprocher à l'expert de ne pas avoir respecté le délai pour demander les documents, que de plus l'expert a adressé sa demande de documents le 27 janvier 2025, soit un mois avant la date qui a été décidé par l'employeur et le secrétaire pour la remise d'avis, ce qui lui laissait le temps d'analyser les documents et rendre son rapport à temps, s'il avait reçu les documents sollicités. Il ajoute que la société n'a pas contesté la lettre de mission de l'expert dans le délai prévu par l'article L.2315-86 du code du travail et surtout, elle affirme elle-même lui avoir transmis des informations le 12 février 2025, démontrant ainsi qu'elle ne considérait pas ses demandes comme irrecevables. Il en conclut que les demandes de l'expert étaient parfaitement valables et le CSE parfaitement fondé à réclamer les informations manquantes devant votre juridiction, ce qu'a reconnu à bon droit le tribunal judiciaire de Nanterre.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'expert a été mandaté le 18 décembre 2024 par le CSE dans le cadre de la procédure d'information-consultation litigieuse et qu'il n'a adressé à l'employeur sa demande de documents que le 27 janvier 2025, pour un avis devant être remis le 26 février 2025, la société ayant accepté une « prolongation exceptionnelle du délai d'information-consultation (convenue) à titre bienveillant par la direction afin de prendre en compte la période de congés de fin d'année 2024. ».

Ce faisant et contrairement à ce que soutient la société, les parties se sont bien accordées, s'agissant de cette procédure d'information-consultation, sur une prolongation du délai imparti au CSE pour remettre son avis.

Or, le 10 février 2025, en réplique au courriel de la société lui demandant ses disponibilités pour organiser les entretiens souhaités, l'expert a répondu le même jour à la société : « A ce jour, comme vous le constaterez il nous manque beaucoup d'éléments. En l'état, la réalisation de notre mission est rendue difficile, dans la mesure où nous ne pouvons-nous contenter de commenter le document d'information consultation présenté au CSE. ».

La société ne conteste pas que le premier courriel d'envoi d'informations à l'expert date du 12 février 2025.

Il en résulte que les premiers juges ont à juste titre écarté le moyen de la société tiré de l'absence de validité de la demande formulée par l'expert le 27 janvier 2026.

Sur les demandes visant à compléter la BDESE

A titre liminaire la cour relève que la société [Localité 1] France n'a pas relevé appel incident du chef de dispositif du jugement qui a rejeté sa demande de sursis à statuer et lui a enjoint de compléter la BDSE avec les données suivantes :

« évolution des effectifs de l'entreprise en 2025 et projections et explications non renseignées pour les années 2026 à 2028 »,

« projections et explications sur l'évolution des actifs nets d'amortissement de 2024 à 2028 »,

« projections et explications sur les dépenses de recherche et développement et sur les mesures relatives aux méthodes de production et d'exploitation pour 2028 »,

« explications concernant l'impact de ces mesures sur les conditions de travail et d'emploi pour 2028, »

« données, analyse et projections de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective pour les années 2025 à 2028, »

« projections et explications sur les frais de personnels pour 2028, »

« données, projections et explications sur les fonds propres et l'endettement sur les années 2024 et 2028, »

« données, projections et explications concernant la rémunération des salariés pour 2028,

« données, projections et explications sur les flux financiers à destination de l'entreprise pour 2028, »

« données, projections et explications concernant les transferts financiers et commerciaux entre les entités du groupe [Localité 1] pour 2028, »

« montant de la contribution aux activités sociales et culturelles pour 2025, »

non plus que du chef de dispositif qui a enjoint à la société de communiquer au cabinet [P] les documents suivants :

« le compte de résultat pour les années 2023 et 2024, »

« les indicateurs de suivi opérationnels (KPI / SLAs) pour les années 2022, 2023 et 2024, »

« les organigrammes comparés avant/après mise en 'uvre du PSE ».

Ces chefs de dispositif sont donc irrévocables.

En l'espèce, le CSE invoque le caractère incomplet de la BDESE et l'insuffisance des informations transmises au cabinet [P]. Il soutient qu'afin de permettre au CSE d'être valablement consulté sur les orientations stratégiques 2025 en application de ces deux articles du code du travail, l'employeur aurait dû inscrire dans la BDESE des données chiffrées, ou a minima, les grandes tendances, pour les années 2023 à 2028 incluses et doit préciser les raisons pour lesquelles, le cas échéant, il ne peut pas fournir les informations, que l'expert peut réclamer tous les éléments qu'il juge utiles.

La société objecte que l'expert a multiplié le nombre de demandes de documents afin de laisser croire que de nombreuses informations seraient manquantes, que dans ses écritures, le CSE n'explique à aucun moment les raisons pour lesquelles l'expert a besoin des informations sollicitées, qu'en réalité, l'expert sollicite des documents pêle-mêle alors que soit ces données sont contenues dans la BDESE, soit ces données concernent des documents n'existant pas, soit ces données concernent une consultation ayant eu lieu et à l'issue de laquelle le CSE a d'ores et déjà rendu un avis.

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Selon l'article L. 2312-18 du code du travail, « Une base de données économiques, sociales et environnementales [BDESE] rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier l'ensemble des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes définies à l'article L. 23-12-1 du code de commerce, et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8 du présent code.

Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l'autorité administrative des rapports et informations mentionnés au deuxième alinéa, les éléments d'information qu'ils contiennent sont mis à la disposition de l'autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité. »

L'article L.2312-36 du code du travail précise que « En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, une base de données économiques, sociales et environnementales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise, et aux délégués syndicaux.

Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :

1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l'article L. 225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ;

2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;

3° Fonds propres et endettement ;

4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

5° Activités sociales et culturelles ;

6° Rémunération des financeurs ;

7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts;

8° Sous-traitance ;

9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ;

10° Conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.

Le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, le contenu pouvant varier selon que l'effectif de l'entreprise est inférieur ou au moins égal à trois cents salariés.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, du comité social et économique central d'entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. »

Selon l'article R. 2312-10 du code du travail, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.

Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise.

Sur les « projections et explications sur les dépenses de recherche et développement et sur les mesures relatives aux méthodes de production et d'exploitation de 2025 à 2027 » et les « explications concernant l'impact de ces mesures sur les conditions de travail et d'emploi de 2025 à 2027 »

Le CSE expose que le tribunal judiciaire de Nanterre a considéré que le fait que la société mentionne que les données sont en cours d'actualisation et seront mises à jour, note « non disponible », « stable», « aucune incidence » suffit. Il fait valoir que, concernant, les mesures relatives aux méthodes de production et d'exploitation, de 2025 à 2027, la société se contentait de renseigner « NC », ce qui ne pouvait être suffisant, que pour 2028, il n'y a toujours rien. Il ajoute que concernant les dépenses de recherche et développement sur les années 2025 à 2027, les mentions étaient incohérentes qu'alors qu'en 2022 et 2023, il était indiqué néant, en 2026 et 2027, il était indiqué « Stable », cette notion étant absurde, que de plus, pour 2025, la société se contentait de mentionner « non disponible à ce stade», alors qu'il n'est pas crédible qu'une société d'une telle ampleur n'ait pas d'idée concernant ses dépenses de recherche et développement sur l'année en cours.

La société objecte que à juste titre que ces données appartiennent à la même rubrique, à savoir « Investissement matériel et immatériel » (Article R.2312-8, 1° B - Investissement social Investissements matériel et immatériel ' Feuillet n° 5 de la BDESE ' pièce n°15 de la société, et sa mise à jour en pièce 29 de la société).

Il en ressort, concernant les dépenses de recherche et de développement, qu'aucune dépense n'est intervenue à ce titre en 2023 et 2024 et que la société ne prévoit pas d'en avoir sur les trois prochaines années, que concernant les mesures envisagées en ce qui concerne les méthodes de production et d'exploitation, les données chiffrées sont complétées pour les années 2022 à 2024 et seront « disponibles à compter de fin juin 2026 » concernant l'année 2025, de « fin juin 2027 » concernant l'année 2026, de « fin juin 2028 » concernant l'année 2027 et de « fin juin 2029 » concernant l'année 2028. Il est en outre indiqué que les mesures prises n'ont « aucune incidence » sur les conditions de travail et l'emploi des salariés de sorte que, contrairement à ce que soutient le CSE, la BDESE était renseignée sur ce point.

Sur les « projections et explications sur les frais de personnels de 2025 à 2027 »

Le CSE expose que pour 2026 et 2027, le tribunal judiciaire de Nanterre a considéré qu'il est suffisant pour l'employeur de mentionner que les données sont « non disponibles », que le code du travail prévoit pourtant la remise d'informations concernant les deux années antérieures et les trois années suivantes, au moins sous forme de grandes tendances, en cohérence avec les données déjà connues, qu'il n'est pas admissible que l'employeur puisse se contenter de mentionner « non disponible » ce qui viendrait réduire à néant cette obligation de fournir des données prospectives, que la société n'a d'ailleurs apporté aucune explication concernant cette soi-disant non-disponibilité de données. Le CSE admet toutefois que si lorsqu'il a fait appel, il était mentionné simplement « non disponible », dans la dernière version de la BDESE, la société a ajouté une explication mais sans pour autant fournir une vision prospective.

La société objecte que ces données n'étaient pas disponibles à la date de la consultation sur les orientations stratégiques, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir apporté d'explications sur cette indisponibilité dès lors que rien n'impose de délivrer des explications complémentaires dans la BDESE, que ni les membres du CSE ni l'expert n'ont sollicité de telles explications pendant la procédure d'information-consultation, que cette demande apparaît pour la première fois, de manière parfaitement opportune, à l'occasion du présent litige.

Elle ajoute à juste titre que, dans le cadre de la mise à jour le 18 juillet 2025 de la BDESE (cf pièce 29 précitée, feuillet 7) des éléments chiffrés ont été apportés pour 2022, 2023 et 2024, qu'ils démontrent en effet stables, que les données définitives relatives à l'année 2025 seront disponibles « fin juin 2026 » et que les tendances attendues pour les années 2026, 2027 et 2028 concernant cette rubrique ont été complétées à la suite de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre. Il est précisé que « chaque année dans le cadre des NAO une enveloppe dédiée aux augmentations salariales faisant évoluer la masse salariale qui devrait augmenter (') ».

Sur les « Données, projections et explications concernant la rémunération des salariés de 2025 à 2027, concernant les cadres dirigeants. »

Le CSE expose que le tribunal judiciaire de Nanterre considère que la mention « non disponible à ce stade » est suffisante, qu'admettre la possibilité pour l'employeur de se contenter de mentionner « non disponible à ce stade », vient réduire à néant son obligation de fournir des données prospectives, que si dans la dernière version de la BDESE, la société a ajouté des explications, quand le CSE a fait appel, il était mentionné simplement « non disponible ». Il ajoute plus loin (p. 24) que concernant les éléments de rémunération des dirigeants, il n'y a aucune donnée pour les années de 2025 à 2028, ni grande tendance, ni aucune explication concernant l'absence de données. (Feuillet 7 de la BDESE).

La société objecte ces données n'étaient pas disponibles à la date de la consultation sur les orientations stratégiques (Pièce n°15 : BDESE ' [Localité 1] France (Feuillet n° 7), que ni les membres du CSE ni l'expert n'ont sollicité d'explications sur ces données pendant la procédure d'information-consultation, que cette demande apparaît pour la première fois, de manière parfaitement opportune, à l'occasion du présent litige.

La société fait valoir à juste titre que la BDESE à jour de décembre 2025 (Feuillet n° 7) est bien complète et à jour sur cette rubrique et n'était pas de nature à empêcher les membres du CSE de rendre un avis éclairé sur les orientations stratégiques. En outre, elle indique que la rubrique rémunération des cadres dirigeants est « N/A » soit « non applicable », ce qu'aucun élément produit aux débats ne vient contredire.

Sur les « Données, projections et explications sur les flux financiers à destination de l'entreprise de 2023 à 2027 », les « Données sur les rémunérations des financeurs et les partenariats sur les années 2022 à 2028 » et les « Données, projections et explications concernant les transferts financiers et commerciaux entre les entités du groupe [Localité 1] de 2023 à 2027. »

Le CSE expose qu'il est impossible qu'il n'y ait aucun transfert financier ou commerciaux entre les entités du groupe et qu'il n'y a encore aucune donnée sur les rémunérations des financeurs et sur les partenariats.

La société objecte qu'elle ne reçoit pas de flux financiers à destination de l'entreprise tels que des aides ou avantages, réduction d'impôt, exonération d'impôt, mécénat, etc., ni de transferts financiers et commerciaux entre les entités du groupe (transfert de capitaux ; cessions, fusions et acquisitions réalisées), que ces éléments, partagés dans la BDESE à l'occasion de la procédure d'information-consultation, n'ont donné lieu à aucune remarque ni de la part de l'expert ni de la part du CSE, que la BDESE était ainsi bien complète et à jour sur ces sujets et n'était pas de nature à empêcher les membres du CSE de rendre un avis éclairé sur les orientations stratégiques.

La société fait valoir à juste titre que la BDESE à jour de décembre 2025 (Feuillet n° 7) est bien complète et à jour sur cette rubrique et n'était pas de nature à empêcher les membres du CSE de rendre un avis éclairé sur les orientations stratégiques.

Ainsi, contrairement à ce que soutient le CSE, la BDESE étant renseignée sur ce point par l'indication « néant », pour laquelle aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la pertinence.

Sur les « Données environnementales : Informations sur l'organisation de l'entreprise et la prise en compte des questions environnementales. »

Le CSE expose que le lien auquel renvoie la société est bien non actualisé, puisque les données datent du 2 avril 2020, ainsi qu'en témoigne la capture d'écran de cette page, que la BDESE est encore incomplète concernant les rubriques pour lesquelles le tribunal judiciaire de Nanterre a fait une injonction, que la société mentionnait dans son tableau BDESE pour 2026 « Légère diminution liée au projet [M] » et dans ces écritures de première instance, elle précise « le projet de réorganisation ayant entrainé des suppressions de postes [M] est intervenu en 2023 », que dans la version actualisée de la BDESE, il n'y a plus cette mention, non plus que celle relative au projet GTM présenté en CSE le 12 novembre 2025, qui prévoit la suppression de 9 postes de commerciaux (sales), que cela montre bien que la BDESE est remplie par l'employeur dans une logique de répondre à une obligation formelle sans aucune rigueur, qu'il n'y a aucune donnée sur l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise.

La société objecte à juste titre que contrairement à ce que prétend le CSE, elle ne s'est pas contentée de renvoyer à une page de son site internet, que des données chiffrées sont complétées (eau, énergie, émissions de gaz à effet de serre, etc.), que pour seulement deux informations, il est renvoyé au site internet de la société lequel est toujours d'actualité, que par ailleurs, les développements du site internet de la société auquel la BDESE renvoient sont en effet bien d'actualité de sorte que la direction a parfaitement rempli ses obligations à ce titre, qu'elle a cependant apporté des précisions suivantes (notamment dans le cadre du contentieux sur les orientations stratégiques au titre de l'année 2024) concernant la gestion des déchets techniques qui proviennent de l'activité TFO est gérée par la société Paprec. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le CSE, le projet GTM est bien mentionné dans la BDESE à jour de décembre 2025 et il est indiqué que celui-ci aura un impact sur les effectifs (Pièce n° 29 : BDESE à jour de décembre 2025 (Feuillets n° 1 et n° 2), étant ici relevé qu'il n'est pas contesté que la consultation du CSE sur ce projet a été initiée en novembre 2025, soit neuf mois après la fin de la consultation sur les orientations stratégiques au titre de l'année 2025 objet de la présente procédure et près d'un an après son début.

Sur les « Données sur l'évolution des effectifs en cohérence avec les projets de réorganisation envisagés ».

Le CSE se borne à soutenir que « concernant l'évolution des e ectifs par mois, il est également noté stable partout et même en 2026, alors qu'un projet de suppression des e ectifs est en cours d'information et de consultation pour 2026. »

La société objecte que ces données sont pourtant inscrites dans la BDESE (Pièce n°15 : BDESE ' Verizon France -Feuillet n° 1 ; Pièce n° 29 : BDESE à jour de décembre 2025 -Feuillet n° 1), que l'année 2024 a été marquée par une décroissance des effectifs compte-tenu notamment de la mise en 'uvre du PSE ayant entrainé la suppression de 13 postes occupés, que pour les années postérieures à 2025, au regard de la difficulté de délivrer des éléments chiffrés, il est indiqué la grande tendance « stable », ce qui est autorisé par l'article R.2312-10 du code du travail précité. La cour relève qu'il y ait indiqué à titre d'observations : « une répartition des effectifs qui demeurerait similaire car peu de perspectives de créations de postes ou d'embauche en externe », précisant ainsi les raisons pour lesquelles aucune donnée chiffrée n'est avancée.

Ainsi, contrairement à ce que soutient le CSE, la BDESE étant renseignée sur l'ensemble de ces points, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute le CSE de sa demande d'injonction concernant ces données.

Sur l'injonction de communication de documents au cabinet [P]

Le CSE expose que le cabinet [P] a établi un tableau faisant état des informations demandées à l'employeur sur la base du document d'information initial de l'employeur, mais également en lien avec les informations non reçues lors de la précédente information et consultation, récapitulant les données non reçues et celles reçues partiellement, que sur les 22 documents sollicités par l'expert, 15 n'ont pas été transmis, et le tribunal n'a ordonné la transmission que de trois d'entre eux.

La société rappelle que la société a adressé au CSE un document de 80 pages dans le cadre de la procédure d'information/consultation, que la direction a adressé les documents sollicités et existants à l'expert dès le 12 février 2025, que le cabinet [P] a rendu un rapport de 38 pages lors de la réunion du 26 février 2025, qu'il multiplie cependant le nombre de demandes de documents afin de laisser croire que de nombreuses informations seraient manquantes, qu'il sollicite des documents pêle-mêle alors que soit ces données sont contenues dans la BDESE, soit ces données concernent des documents n'existant pas, soit ces données concernent une consultation ayant eu lieu et à l'issue de laquelle le CSE a d'ores et déjà rendu un avis.

Sur « Le détail du chiffre d'affaires par site et par activité en France pour les années 2022, 2023 et 2024, et projection pour les années 2025 à 2027 » et sur « Le budget de l'année en cours par site et par activité »

Le CSE expose qu'il est parfaitement impossible que la société ne dispose d'aucune donnée par site et par activité, que dans son document de présentation, elle mentionne des fermetures du sites en 2025 et 2026, qu'elle doit bien se fonder sur des chiffres pour prendre ces décisions. Il ajoute que la société est en mesure de présenter une déclinaison d'activités plus précises sur la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, qu'il est impossible que la société n'ait aucune donnée sur la somme de ses ventes à l'échelle de la France et qu'elle n'ait aucune donnée concernant le chiffre d'affaires par activité pour deux raisons supplémentaires.

La société objecte, sans réplique de l'appelant, qu'il a été précisé à de nombreuses reprises au CSE qu'il s'agissait uniquement de déménagements de sites envisagés, sans impact sur les effectifs, et à juste titre que le chiffre d'affaires pour les années 2022 et 2023 est inscrit dans la BDESE (feuillet n°8).

Elle fait valoir que [Localité 1] France n'a pas de budget de l'année par site et par activité, qu'aucun document de ce type n'existe, et relève à juste titre que l'établissement de ce document n'est pas obligatoire.

Elle ajoute que, concernant l'année 2024, le chiffre d'affaires prévisionnel est de 7,7 millions de dollars, correspondant à une baisse de 10%, que le chiffre d'affaires 2024 a été mis à jour dès que les comptes annuels 2024 ont été approuvés et publiés (cf Pièce n° 29 : BDESE à jour de décembre 2025 (Feuillet n° 8) et que les projections apparaissent clairement en diapositives 28 et 29 du document d'information/consultation (pièce n° 3 : Note d'information/consultation en vue de la réunion du 18 décembre 2024), ce que reconnaît d'ailleurs le CSE, qui « admet que la direction a présenté, le dernier jour de la consultation un power point, qui n'avait pas été remis à l'expert en amont, avec quelques éléments sur le chiffre d'affaires France pour 2025 et 2026 qu'elle a pu détailler par grands groupes d'activité : CPE (vente de routeurs), PS (vente de services de consulting), MRR (les abonnements). »

Contrairement à ce que soutient le CSE il existe des données pour 2022 et 2023 et, pour 2027, il est indiqué « tendance baissière », ce qui s'agissant d'une projection, est suffisant. En outre, les comptes annuels clôturés de la société sont officiels pour les années 2022, 2023 et 2024, consultables par tous et transmis à l'expert en juillet 2025.

Sur « Le compte de résultat prévisionnel pour les années 2025 à 2027 (PMLT) »

Le CSE expose que la société a évoqué en première instance le fait que l'audit des comptes était toujours en cours pour justifier son impossibilité de transmettre les comptes de résultats 2024, qu'il y a lieu de s'interroger sur les raisons pour lesquelles la société a ouvert la procédure d'information-consultation si tôt, alors même qu'elle savait qu'elle aurait à transmettre ces informations, que si effectivement l'audit des comptes ne peut être réalisé sur des années à venir, il est impossible que la société n'ait pas créé des données prospectives pour les années 2025 à 2027, que c'est le principe même d'un compte de résultat prévisionnel.

La société objecte que le compte de résultat 2023 est disponible dans les comptes annuels ayant été publiés, qu'il a également été communiqué dans le cadre de l'information/consultation sur la situation économique en 2024, année pour laquelle l'audit des comptes étant en cours à la date de la consultation, la société n'a pu transmettre le compte de résultat 2024. Elle établit qu'ils ont été transmis au CSE et à l'expert dès qu'ils ont été disponibles, en juillet 2025 (cf pièce 25 et 26 de la société). Elle est fondée à soutenir que les comptes de résultat prévisionnels pour les années 2025 à 2027 n'existent pas, le CSE n'apportant aucun élément contredisant cette inexistence à ce stade.

Sur « L'étude [R] »

Le CSE expose que si la société a finalement bien transmis des extraits de cette étude [R], comme le note le tribunal, ces extraits ne contiennent aucune donnée brute mais simplement les constats faits à partir des données brutes, que si la direction construit ses orientations sur la base d'une étude, l'expert et les élus doivent pouvoir être en mesure d'accéder aux données brutes qui ont permis de faire des choix, qu'aujourd'hui, rien n'empêche de dire que la direction n'a pas sélectionné les extraits de l'étude [R] qui les arrange, que pourtant cette étude est fondamentale pour la compréhension des choix stratégiques de la société [Localité 1].

La société objecte que cette étude a été demandée auprès du consultant [R] par [Localité 1] USA, et n'a fait l'objet d'aucune restitution en dehors de [Localité 1] USA, qu'elle n'a pas accès à cette étude strictement confidentielle, mais seulement à certains extraits des tableaux de données réalisés sur la base de la liste des produits proposés par [Localité 1] et qui a servi à bâtir la seule diapositive n°16 de la note d'information/consultation du CSE.

Elle établit, ce qui n'est pas contesté, avoir adressé à l'expert des documents complémentaires relatifs au « Magic Cadran [R] » (cf pièce n°13 : Email de [L] [D] à [P] daté du 21 février 2025). Enfin, la cour relève que le CSE ne justifie pas de l'existence de ce rapport [R] dans son intégralité ni qu'il soit en possession de la société.

Sur « Le détail des coûts de 2021 à 2025 du Network France »

Le fait que les fonctions networks soient évoquées, comme le soutient le CSE, sur plusieurs pages dans le « power point » d'information-consultation, n'induit pas l'existence d'un document de la société permettant d'en détailler les coûts, étant ici précisé que l'allégation du CSE selon laquelle « cette partie Network constitue le c'ur de l'activité de [Localité 1] France » est dépourvue d'offre de preuve, alors que la société expose qu'il s'agit seulement d'une activité support de l'activité vente utilisée par le groupe dans toutes les régions du monde et qu'il n'est pas possible d'identifier les coûts de cette activité en France uniquement.

La société établit qu'alors qu'elle a souhaité obtenir des précisions de la part de l'expert pour mieux comprendre cette demande, l'expert n'est pas revenu vers la direction à ce sujet (cf pièce n° 17 : Email d'[O] [G] à [P] daté du 12 février 2025)

Sur « Les étapes envisagées pour permettre la remontée du taux de marge à 25%. »

Le CSE se borne à soutenir qu'il est « impossible qu'il n'existe pas de support sur lequel des informations sont transmises concernant les étapes permettant la remontée du taux de marge à 25%, qu'on ne peut croire qu'une société annonce la remontée d'un taux de marge, sans avoir prévu les étapes précises et chiffrées pour parvenir à cet objectif ».

La société objecte qu'aucun document de ce type n'existe, et à juste titre que l'établissement de ce document n'est pas obligatoire. Elle établit en outre, ce que le CSE ne conteste pas, que des explications lui ont été apportées ainsi qu'à l'expert sur la remontée du taux de marge, et les actions mises en 'uvre à ce titre tels que la décision de [Localité 1] France d'arrêter la revente de produits et licences à faible marge, l'approche systématique « Give to get » dans le cadre des renouvellements de contrats, afin d'amortir la baisse de revenus consécutive aux transformations technologiques (impliquant notamment la vente de solutions complémentaires au client, ou l'extension du périmètre fonctionnel ou géographique sur lequel [Localité 1] est positionné) etc' (cf Pièce n°17 : Email d'[O] [G] à [P] daté du 12 février 2025)

Sur « Les organigrammes comparés avant / après mise en 'uvre du PSE » et le « bilan économique du PSE »

Le CSE expose qu'il est évident que pour analyser les orientations futures, il faut être en mesure de faire les bilans des décisions stratégiques passées, qu'il serait donc inquiétant que la société ne dispose d'aucune donnée concernant « un bilan du PSE » (sic).

Toutefois, la société objecte sans être contredite que les organigrammes ont été délivrés lors de l'information/consultation du CSE sur ce projet de réorganisation appelé « [M] » (insérés dans le Document « Livre 2 ») en juin 2023 (cf. Pièce n° 16 : Document d'information/consultation du CSE « Livre 2 » ' projet [M] ' remis le 13 avril 2023 (pages n°29 et suivantes) et qu'à la suite de la décision du Tribunal Judiciaire de Nanterre, elle a mis ce document à la disposition des membres du CSE et du cabinet [P] (cf pièce n° 25 : E-mail de Madame [G] aux membres du CSE en date du 25 juillet 2025 ; pièce n° 26 : E-mail de Madame [G] au cabinet [P] en date du 25 juillet 2025). Elle produit en pièce n° 27 un organigramme avant / après (Projet [M] France).

Ensuite, l'élaboration d'un « bilan économique du PSE » n'est pas obligatoire et l'existence d'un tel document est contestée par l'employeur, auquel il ne peut donc être enjoint de le communiquer.

Sur « L'organigramme prévisionnel à 2025 tenant compte du développement du partenariat avec HCL »

Le CSE se borne à exposer que si la société [Localité 1] affirme qu'aucun développement du partenariat avec HCL n'est envisagé, ce n'est pas comme ça qu'elle présentait dans un courriel qu'elle envoyait aux salariés en septembre 2024, pour évoquer une dynamique d'approfondissement du partenariat.

Les motifs des premiers juges selon lesquels « La société [Localité 1] France rappelle que le transfert de certains salariés vers la société HCL Technologies France est intervenu en mars 2024 et avait fait l'objet d'une consultation du CSE et conteste tout projet de développement du partenariat, de sorte qu'il n'existe aucun organigramme prévisionnel pour 2025 à ce titre » doivent donc être approuvés.

Sur « Le contrat passé entre [Localité 1] et HCL et explications sur la stratégie du développement de partenariat annoncé »

Le CSE expose que dès lors que le document existe, il doit être fournit, qu'il n'existe aucune contestation sur le fait qu'un contrat HCL existe, puisque dans un courriel qu'elle a envoyé aux salariés en septembre 2024, la société a évoqué une dynamique d'approfondissement du partenariat, qui a contribué à l'externalisation de certains services de [Localité 1], que si la partie installation technique a été transférée à HCL, les salariés qui vendent les services sont encore au sein de [Localité 1] en vente et après-vente, qu'ainsi ce transfert a un impact direct sur les services de vente, hier, aujourd'hui et demain.

La société objecte que si un projet, appelé « projet K », est intervenu en 2024, ayant donné lieu au transfert de salariés de la société vers la société HCL Technologies France en mars 2024, dans le cadre d'un partenariat entre [Localité 1] et HCL, il s'agit d'un projet ayant fait l'objet d'une information/consultation du CSE, qui a rendu un avis sur ce projet en janvier 2024 et l'opération s'étant achevée en 2024, en revanche des documents contractuel ou explicatif sur « un partenariat annoncé » n'existent pas, puisqu'à ce stade, un développement du partenariat avec HCL (au-delà de l'opération de transfert achevée en 2024) n'est pas envisagé.

L'existence de ces documents, en outre non obligatoires, étant contestée par l'employeur, contrairement à ce que soutient le CSE, il ne peut donc être enjoint de les communiquer.

Sur « La stratégie commerciale sur les 10 plus gros clients de [Localité 1] France »

Le CSE expose que la société montre qu'elle dispose d'éléments sur la stratégie commerciale par client puisque dans un document qu'elle n'a jamais remis à l'expert et qu'elle a présenté le dernier jour de la consultation, il y a bien des données précises par client (pièce 21, Page 4). Toutefois, la cour ne constate pas l'existence de telles données dans la pièce en question, par ailleurs rédigée en langue anglaise et donc à ce titre dépourvue de valeur probante.

La société objecte qu'une fois encore un tel document n'existe pas. Elle établit que des explications ont été apportées à l'expert à ce sujet notamment lors de l'entretien avec Mme [D] comme le CSE le reconnaît dans ses écritures (« lors de l'entretien avec Madame [L] [D], les dix plus gros clients ont été passés en revue », cf. page n° 30 des écritures adverses), et soutient sans être contredite que l'expert n'est pas revenu vers la société sur ce point, preuve qu'il a obtenu toutes les explications qu'il jugeait nécessaires.

L'existence de ce document, en outre non obligatoire, étant contestée par l'employeur, contrairement à ce que soutient le CSE, il ne peut donc être enjoint de le communiquer.

Sur « Le projet d'accord GEPP »

Le CSE expose que dans le document d'informations remis par la société il est bien mentionné « Reprise du projet d'accord GEPP envisagée en 2024 » (') que c'est donc bien qu'il existait une base de document ' (sic).

Toutefois, le CSE indique lui-même ensuite que la direction a annoncé dès 2023, l'ouverture des négociations sur le GEPP, que du fait du PSE (projet « [M] »), la négociation a été reportée et n'a toujours pas vue le jour.

La société objecte en effet que la GEPP a fait l'objet d'une négociation distincte avec les organisations syndicales, qu'après sept réunions de négociations, menées jusqu'en septembre 2025, les organisations syndicales ont finalement considéré que les propositions formulées par la direction étaient trop éloignées de leurs prétentions de sorte qu'aucune signature d'accord n'était envisagée (cf pièce n° 28: Echange d'e-mails entre la direction et les organisations syndicales sur les négociations relatives à la GEPP de septembre 2025).

Aucun élément ne permet donc d'établir l'existence d'un document relatif à la reprise du projet GEPP, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'il ne pouvait être enjoint à l'employeur de le communiquer.

Sur « Le système de management environnemental (SME) : sites concernés, référentiel utilisé (ISO 14001, EMAS) et dernier rapport d'audit »

Le CSE expose que le document concernant le système de management demandé par l'expert est donc légitime puisqu'il vise à permettre à l'expert d'effectuer sa mission, que la société a justifié en première instance son refus de communiquer ce document en expliquant qu'il n'a pas été demandé dans le cadre des orientations stratégiques 2024 et que ce document non obligatoire n'existe pas. Il objecte que cet argument est inopérant pour justifier son refus de donner ce document car « la mission de l'expert-comptable n'est pas année après année la même mais ces travaux et analyses peuvent évoluer pour une étude la plus adaptée aux enjeux discutés avec les élus lors du cadrage ».

Toutefois, la société objecte que ce document, non obligatoire, n'existe pas au niveau français, comme l'a rappelé la direction lors d'une réunion du CSE. Elle établit en outre que le feuillet dédié à l'environnement de la BDESE a été complété (feuillet n°9).

Sur « La matrice de matérialité (et liste des parties prenantes interrogées). »

Le CSE se borne à exposer que « la direction s'est contentée de répondre : « De manière globale, les parties prenantes sont les employés, les clients, les actionnaires et la société. ». Cette réponse est parfaitement lacunaire. La Direction ne saurait sérieusement soutenir qu'elle ne dispose pas des informations sollicitées, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une petite PME mais bien d'un groupe d'envergure internationale ». Il n'explicite donc pas davantage sa demande en appel que devant les premiers juges.

La société objecte que ce document, non obligatoire, n'a pas été demandé dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques 2024, qu'elle a répondu à ce sujet à la demande de l'expert, qui n'est pas revenu vers la direction à ce titre et n'a sollicité aucune information complémentaire, preuve qu'il jugeait ses échanges avec la société suffisants sur ce point pour établir son rapport.

Aucun élément ne permettant d'établir l'existence d'un tel document c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'il ne pouvait être enjoint à l'employeur de le communiquer.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le CSE de sa demande d'injonction à la société de transmettre à l'expert les pièces complémentaires demandées.

Sur la prolongation du délai de consultation

La cour relève d'abord que le chef de dispositif du jugement qui a « Ordonné la prolongation du délai de consultation sur les orientations stratégiques d'un mois à compter de la communication de l'intégralité des informations, » qu'il a enjoint à la société de communiquer, est irrévocable en l'absence d'appel incident formé par la société.

Ensuite, dès lors que la cour n'a pas fait droit aux demandes d'injonction de communication de pièces complémentaires, la demande de prolongation du délai de consultation d'un mois à compter de la remise des informations sollicitées est sans objet.

Sur les dommages-intérêts

Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont débouté le CSE de ce chef de demande.

Compte tenu de la solution apportée au litige dans le cadre du présent arrêt, qui ne fait pas droit à la demande d'injonction de communication de pièces complémentaires, le jugement sera à plus forte raison confirmé de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les dépens d'appel sont à la charge du CSE, partie succombante, qu'il convient par ailleurs de condamner à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

CONDAMNE le comité social et économique de la société [Localité 1] France à verser à la société [Localité 1] France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le comité social et économique de la société [Localité 1] France aux dépens d'appel.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciement économique / PSECDD / intérimSalaire / rémunérationMédecine du travailCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSE

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a2a41a9cdc6046d47e58746

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