Code du travail
Article R. 2312-6 : texte et décisions associées
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Article R. 2312-6
I.-Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5 , à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement.
II.-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités d'établissement en application du second alinéa de l'article L. 2316-22 , les délais prévus au I s'appliquent au comité social et économique central. Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité social et économique central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2312-6
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/02596
Cour d'appelet économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants. Aux termes de l'article R. 2312-6 du code du travail, pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article. En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois. En effet, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-17.170
Cour de cassationde cette délibération ainsi que le délai dans lequel le comité est consulté jusqu'à la notification du jugement ; qu'en vertu de l'article R. 2315-47 du code du travail, l'expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de consultation du comité social et économique, ce délai de consultation étant, aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-12.667
Cour de cassationdu comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants. 9. Selon l'article R. 2312-6 du même code, pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article. En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois. 10. Le délai de consultation fixé par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-10.560
Cour de cassationsocial et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants ; que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-11.339
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2312-15 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-24.488
Cour de cassation, alors « que le comité social et économique ne peut saisir le juge afin qu'il ordonne à l'employeur la communication d'éléments d'information supplémentaires sur un projet sur lequel il est consulté qu'à la condition que sa demande soit formée avant l'expiration du délai préfix de consultation ; que, selon les articles L. 2312-15, L. 2312-16, R. 2312-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-17.921
Cour de cassationLa société fait grief au jugement de rejeter ses demandes d'annulation des délibérations adoptées par le comité les 28 octobre 2021 et 15 novembre 2021 décidant du recours à une mesure d'expertise prévue par l'article L. 2315-94 du code du travail et désignant comme expert le cabinet Technologia, alors « qu'à l'expiration des délais mentionnés par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-23.660
Cour de cassationLa consultation ponctuelle sur la modification de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs n'est pas subordonnée au respect préalable par l'employeur de l'obligation de consulter le comité social et économique sur les orientations stratégiques de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.077
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2312-16 du code du travail, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-20.966
Cour de cassation2°) ALORS QU'en s'abstenant d'exposer en quoi l'annulation de la délibération du CSEE désignant un expert sur les conséquences du projet important pour l'établissement impliquerait qu'il n'y ait pas lieu à statuer sur une demande de prolongation de délai de consultation, avant le CSEC, sur le projet lui-même, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 2312-6 et L. 2315-86 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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