Code du travail

Article R. 2312-6 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées10
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2312-6

10 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/02596

Cour d'appel

et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants. Aux termes de l'article R. 2312-6 du code du travail, pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article. En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois. En effet, selon l'article L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement économique / PSE+7
Enregistrer Lire
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-17.170

Cour de cassation

de cette délibération ainsi que le délai dans lequel le comité est consulté jusqu'à la notification du jugement ; qu'en vertu de l'article R. 2315-47 du code du travail, l'expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de consultation du comité social et économique, ce délai de consultation étant, aux termes de l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-12.667

Cour de cassation

du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants. 9. Selon l'article R. 2312-6 du même code, pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article. En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois. 10. Le délai de consultation fixé par l'article R.

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-10.560

Cour de cassation

social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants ; que selon l'article R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-24.488

Cour de cassation

, alors « que le comité social et économique ne peut saisir le juge afin qu'il ordonne à l'employeur la communication d'éléments d'information supplémentaires sur un projet sur lequel il est consulté qu'à la condition que sa demande soit formée avant l'expiration du délai préfix de consultation ; que, selon les articles L. 2312-15, L. 2312-16, R. 2312-5 et R.

CSE / représentants du personnelRejet+3
Enregistrer Lire
7

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-17.921

Cour de cassation

La société fait grief au jugement de rejeter ses demandes d'annulation des délibérations adoptées par le comité les 28 octobre 2021 et 15 novembre 2021 décidant du recours à une mesure d'expertise prévue par l'article L. 2315-94 du code du travail et désignant comme expert le cabinet Technologia, alors « qu'à l'expiration des délais mentionnés par l'article R.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.077

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2312-16 du code du travail, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.

CSE / représentants du personnelCassation+3
Enregistrer Lire
10

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-20.966

Cour de cassation

2°) ALORS QU'en s'abstenant d'exposer en quoi l'annulation de la délibération du CSEE désignant un expert sur les conséquences du projet important pour l'établissement impliquerait qu'il n'y ait pas lieu à statuer sur une demande de prolongation de délai de consultation, avant le CSEC, sur le projet lui-même, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 2312-6 et L. 2315-86 du code du travail.

CSE / représentants du personnelRejet+1
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 2312-6

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.