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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-17.170

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Temps de travailCSE / représentants du personnelExpertise du CSEAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/12/2025
Numéro d'affaire
24-17.170
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01206

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1206 F-D Pourvoi n° J 24-17.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 La société Naval Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° J 24-17.170 contre le jugement rendu le 18 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant au comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] Naval Group, dont le siège est site de [Localité 4], [Adresse 3], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Naval Group, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] Naval Group, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Toulon, 18 juin 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, au sein de la société Naval Group (la société), la durée du travail hebdomadaire applicable aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise est fixée par un accord d'entreprise conclu le 11 avril 2017.

Un protocole d'accord signé le 25 octobre 2017 aménage des horaires spécifiques pour chaque établissement de la société.

Pour l'établissement de [Localité 4], l'article 6.3 du protocole fixe des horaires spécifiques pendant l'été applicables à tous les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise rattachés aux entités concernées.

Les horaires fixés par ce protocole sont indicatifs et peuvent être modifiés après concertation avec les délégués syndicaux. 2.

Au cours de l'année 2024, invoquant des contraintes opérationnelles, la société a souhaité modifier les plages horaires estivales.

A l'issue d'une période d'échanges avec les délégués syndicaux, la société a informé, lors d'une réunion du 21 mai 2024, le comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] Naval Group (le comité), en vue de sa consultation, de son projet de modification des plages horaires applicables pendant l'été 2024, du 1er juillet au 23 août. 3.

A l'issue de cette réunion, le comité a voté le recours à une expertise en considérant que cette modification des plages horaires était un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et a désigné le cabinet Syndex (l'expert) pour y procéder. 4.

Le 30 mai 2024, la société a saisi le président du tribunal judiciaire afin d'annuler cette délibération.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.