Code du travail

Article L. 1233-35-1 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées18
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-35-1

18 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/02946

Cour d'appel

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. (') » Selon l'article L. 2315-86 du code du travail, « Sauf dans le cas prévu à l'article L.

Condamnation : 1 000 €CDD / intérim+6
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2

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/01947

Cour d'appel

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. (') » Selon l'article L. 2315-86 du code du travail, « Sauf dans le cas prévu à l'article L.

Condamnation : 1 000 €CDD / intérim+5
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-10.796

Cour de cassation

fond, avait constaté l'irrégularité de la désignation de la société Unité de contrôle social lors de la réunion du 25 janvier 2022, désignation irrégulière qui faisait échec à ce que cette société puisse réclamer le moindre paiement, la cour d'appel a violé l'article 835, aliéna 2, du code de procédure civile ; 3°/ que, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1 du code du travail, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai de dix jours de : 1° la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise, 2° la désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert, 3° la notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 25-10.009

Cour de cassation

Aux termes du premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 9. Aux termes du second, sauf dans le cas prévu à l'article L.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-17.170

Cour de cassation

Le comité conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique est irrecevable car nouvelle. 14. Cependant, le moyen est de pur droit. 15. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 2315-86, R. 2312-5, R. 2312-6 et R. 2315-47 du code du travail : 16. Aux termes du premier de ces textes, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-16.476

Cour de cassation

2312-17,1°, du code du travail, le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise. 7. Selon l'article L. 2315-87 du même code, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévue au 1° de l'article L. 2312-17. 8. Selon l'article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L.

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-21.874

Cour de cassation

est intervenu après un débat contradictoire, ne peut faire l'objet d'un recours en rétractation. 11. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail, et l'article 481-1 du code de procédure civile : 12. Selon l'article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise. 13. Aux termes de l'article R. 2315-49 du même code, pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. 14.

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-15.352

Cour de cassation

le vote, le président du tribunal judiciaire a violé les articles 481-1 du code de procédure civile et L. 2315-86 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail, et l'article 481-1 du code de procédure civile : 7. Selon l'article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise. 8. Aux termes de l'article R. 2315-49 du même code, pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. 9.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-12.816

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2312-86 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation. Aux termes de l'article R. 2315-49 du code du travail, pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. Viole ces textes le tribunal judiciaire qui déclare l'action de la société forclose et donc irrecevable, au motif que l'assignation n'a été placée au greffe que passé ce délai, alors qu'il avait constaté que l'assignation remise au greffe avait été délivrée au comité moins de dix jours après le vote de la délibération

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 22-21.892

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail et 641 et 642 du code de procédure civile que, d'une part, le délai prévu par l'article R. 2315-49 du code du travail étant exprimé en jours, ce délai ne commence à courir qu'à compter du lendemain de la délibération ou de la notification qui fait courir chacun des recours prévus par l'article L. 2315-86 du même code, et ainsi de la délibération recourant à une expertise si l'employeur entend contester la nécessité de celle-ci, de la désignation de l'expert si l'employeur entend contester le choix de l'expert, de la notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-13.304

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et les articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L.

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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 21-20.454

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, R. 2315-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L. 2315-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond

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