Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-15.352

Arrêt du 25 juin 2025Pourvoi n° 24-15.352

Non publiéCSE / représentants du personnel
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00726

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Créteil
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

41 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 juin 2025

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 726 F-D

Pourvoi n° G 24-15.352

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025

La Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-15.352 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 7 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Créteil, dans le litige l'opposant au comité social et économique central de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (SASCA), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation, et l'avis écrit de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Créteil, 7 mai 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (la société) compte six établissements dans les aéroports de [8], [3], [5], [7], [4] et [9] et comprend, au niveau de chaque établissement un comité social et économique d'établissement ainsi qu'au niveau de l'entreprise un comité social et économique central (le comité).

2. Le 14 novembre 2023, le comité a été consulté concernant le projet de création de deux postes d'avitailleurs à [Localité 6] et le projet de nouvelle grille avitailleur de quatorze lignes à la suite de ces embauches.

3. Lors de la réunion du même jour, le comité a voté le recours à une expertise, considérant que le projet constituait un aménagement important modifiant les conditions de travail et de sécurité, et a désigné le cabinet Addeo Conseil.

4. Par assignation délivrée au comité le 23 novembre 2023, la société l'a fait appeler devant le président du tribunal judiciaire pour obtenir l'annulation de la délibération du 14 novembre 2023.

5. Le comité a fait valoir que l'action était forclose pour avoir été intentée plus de dix jours après la délibération décidant le recours à l'expertise, invoquant les termes de l'article 481-1 du code de procédure civile et le fait que l'assignation n'avait été placée que les 15 janvier et 8 février 2024.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société fait grief au jugement de déclarer irrecevables ses demandes, alors « que lorsque l'employeur exerce le recours prévu par l'article L. 2315-86 du code du travail, il saisit, sous un délai de dix jours, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ; que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation ; qu'en retenant néanmoins, pour en déduire l'irrecevabilité du recours exercé par l'employeur à l'encontre de la délibération du 14 novembre 2023 par laquelle le comité social et économique central avait voté une expertise que l'employeur entendait contester, que la date de sa saisine était celle du placement de l'assignation au greffe, le 15 janvier 2024, soit plus de dix jours après le vote et non celle de la délivrance de l'assignation, le 23 novembre 2023, soit moins de dix jours après le vote, le président du tribunal judiciaire a violé les articles 481-1 du code de procédure civile et L. 2315-86 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail, et l'article 481-1 du code de procédure civile :

7. Selon l'article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise.

8. Aux termes de l'article R. 2315-49 du même code, pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.

9. Selon l'article 1° et 2°, du code de procédure civile, à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

10. Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation.

11. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société, le jugement retient que la délibération du comité est intervenue le 14 novembre 2023, que l'assignation a été délivrée le 23 novembre 2023, soit dans le délai de dix jours de la délibération mais que la transmission de l'assignation au greffe aux fins d'enrôlement et de saisine effective de la juridiction, n'est intervenue que le 15 janvier 2024, en vue de l'audience du 13 février 2024, et donc bien au-delà du délai de dix jours fixé par l'article R 2315-49 du code du travail.

12. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'assignation, remise au greffe, avait été délivrée au comité le 23 novembre 2023, soit moins de dix jours après le vote de la délibération, le président du tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 2024, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Créteil ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Paris ;

Condamne le comité social et économique central de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationCSE / représentants du personnel

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00726
Identifiant source
685ce17b0c5506317f3be72e

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