Code du travail
Article R. 2315-49 : texte et décisions associées
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Article R. 2315-49
Pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86 , l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2315-49
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-10.796
Cour de cassationorientations stratégiques de la société, sa situation financière et sa politique sociale, les conditions de travail et d'emploi, pour l'assistance de laquelle la désignation d'un expert était intervenue, n'était pas inscrite à l'ordre du jour, contestation qui n'est pas enfermée dans le délai de dix jours, la cour d'appel a violé les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail. » 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-19.826
Cour de cassation; qu'en se prononçant sur le bien-fondé de cette demande, cependant que l'employeur ne pouvait contester les conditions de réalisation de la mission que, au plus tard, dans les dix jours suivant la remise du rapport le 21 janvier 2020, ce dont il en résultait que le délai était expiré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail et l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8. Selon l'article L. 2315-88 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise. 9. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-16.227
Cour de cassation2315-87 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévu au 1° de l'article L. 2312-17 ; que, aux termes de l'article L. 2315-32 du code du travail, la délibération doit être prise à la majorité des membres élus du comité social et économique ; qu'en application des articles L. 2315-86, 1° et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-16.476
Cour de cassation2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l' expertise ; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût. 9. Aux termes de l'article R. 2315-49 du même code, pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. 10. Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-21.874
Cour de cassationdu CSE le 2 mai 2024, la saisine du tribunal était néanmoins tardive dès lors que l'enrôlement de l'assignation, c'est-à-dire la transmission du second original de l'assignation, valant seule saisine du tribunal, n'avait été réalisée que le 6 mai 2024, soit postérieurement au délai de dix jours, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail et les articles 481-1 et 754 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. Le comité conteste la recevabilité du moyen.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-15.352
Cour de cassationau greffe, le 15 janvier 2024, soit plus de dix jours après le vote et non celle de la délivrance de l'assignation, le 23 novembre 2023, soit moins de dix jours après le vote, le président du tribunal judiciaire a violé les articles 481-1 du code de procédure civile et L. 2315-86 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail, et l'article 481-1 du code de procédure civile : 7. Selon l'article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise. 8. Aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-12.816
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2312-86 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation. Aux termes de l'article R. 2315-49 du code du travail, pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. Viole ces textes le tribunal judiciaire qui déclare l'action de la société forclose et donc irrecevable, au motif que l'assignation n'a été placée au greffe que passé ce délai, alors qu'il avait constaté que l'assignation remise au greffe avait été délivrée au comité moins de dix jours après le vote de la délibération
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 22-21.892
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail et 641 et 642 du code de procédure civile que, d'une part, le délai prévu par l'article R. 2315-49 du code du travail étant exprimé en jours, ce délai ne commence à courir qu'à compter du lendemain de la délibération ou de la notification qui fait courir chacun des recours prévus par l'article L. 2315-86 du même code, et ainsi de la délibération recourant à une expertise si l'employeur entend contester la nécessité de celle-ci, de la désignation de l'expert si l'employeur entend contester le choix de l'expert, de la notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-13.304
Cour de cassationnécessaires en vue de prévenir et réprimer les agissements discriminatoires dans l'entreprise, doit être fixé au jour où il a connu ou aurait dû connaître les circonstances discriminatoires ayant entaché cette délibération ; qu'en déclarant cependant cette action forclose au motif qu'il "résulte des dispositions combinées des articles L. 2315-86 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-24.697
Cour de cassationd'Evian (la société) est composée de plusieurs établissements, dont celui exploitant la source Badoit à Saint-Galmier. 2. Par actes du 5 juillet 2022, la société a fait citer devant le président du tribunal judiciaire le comité social et économique d'établissement Badoit (le comité d'établissement) sur le fondement des articles L. 2315-86, L. 2315-91, R. 2315-49 et R. 2315-50 du code du travail, pour obtenir l'annulation de la délibération du 27 juin 2022 relative à l'expertise sur la politique sociale de l'entreprise et qu'il soit jugé qu'il n'y a pas lieu de désigner un expert. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 21-20.454
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, R. 2315-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L. 2315-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-10.761
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2315-86, 1°, et R. 2315-49 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le délai de dix jours de contestation de la nécessité d'une expertise ne court qu'à compter du jour où l'employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet
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