Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-24.697
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/11/2024
- Numéro d'affaire
- 22-24.697
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01152
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrê…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1152 F-D Pourvoi n° Z 22-24.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 La société anonyme des eaux minérales d'Evian (SAEME), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Z 22-24.697 contre le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant au comité social économique de l'établissement Badoit, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société anonyme des eaux minérales d'Evian, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social économique de l'établissement Badoit, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 15 décembre 2022), rendu selon la procédure accélérée au fond, la société anonyme des eaux minérales d'Evian (la société) est composée de plusieurs établissements, dont celui exploitant la source Badoit à Saint-Galmier. 2.
Par actes du 5 juillet 2022, la société a fait citer devant le président du tribunal judiciaire le comité social et économique d'établissement Badoit (le comité d'établissement) sur le fondement des articles L. 2315-86, L. 2315-91, R. 2315-49 et R. 2315-50 du code du travail, pour obtenir l'annulation de la délibération du 27 juin 2022 relative à l'expertise sur la politique sociale de l'entreprise et qu'il soit jugé qu'il n'y a pas lieu de désigner un expert.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3.
La société fait grief au jugement de la débouter de ses demandes d'annulation de la délibération du comité d'établissement votant pour une expertise sur la politique sociale de l'entreprise et de constatation de ce qu'il n'y a pas lieu de désigner un expert, alors « que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui, que l'accord ''sur le Dialogue social en France instances & agenda social'' stipulait qu'une information en vue de consultation sur la politique sociale devait avoir lieu tous les deux ans au niveau des CSE locaux et que le CSE de l'établissement de Badoit avait déjà été consulté en janvier 2021 sur la politique sociale, une expertise ayant été diligentée à cette occasion, pour en déduire que le CSE n'avait pas à être consulté en 2022 et le CSE ne pourrait désigner un expert que lors de la consultation qui sera organisée en 2023 ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, le juge du fond a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4.
Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5.