Code du travail
Article L. 2315-86 : texte et décisions associées
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Article L. 2315-86
Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1 , l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15 , jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2315-86
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 25-12.036
Cour de cassationmoyen, qui est irrecevable en sa première branche et qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ses six autres branches. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 2315-86 et L. 2315-94 du code du travail et L. 213-1 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire : 5. En application de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/02946
Cour d'appel2312-17 du code du travail, « Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. (') » Selon l'article L. 2315-86 du code du travail, « Sauf dans le cas prévu à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/02596
Cour d'appelle 27 janvier 2025, soit un mois avant la date qui a été décidé par l'employeur et le secrétaire pour la remise d'avis, ce qui lui laissait le temps d'analyser les documents et rendre son rapport à temps, s'il avait reçu les documents sollicités. Il ajoute que la société n'a pas contesté la lettre de mission de l'expert dans le délai prévu par l'article L.2315-86 du code du travail et surtout, elle affirme elle-même lui avoir transmis des informations le 12 février 2025, démontrant ainsi qu'elle ne considérait pas ses demandes comme irrecevables. Il en conclut que les demandes de l'expert étaient parfaitement valables et le CSE parfaitement fondé à réclamer les informations manquantes devant votre juridiction, ce qu'a reconnu à bon droit le tribunal judiciaire de Nanterre.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/01947
Cour d'appel2312-17 du code du travail, « Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. (') » Selon l'article L. 2315-86 du code du travail, « Sauf dans le cas prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-10.796
Cour de cassationsocial sur les orientations stratégiques de la société, sa situation financière et sa politique sociale, les conditions de travail et d'emploi, pour l'assistance de laquelle la désignation d'un expert était intervenue, n'était pas inscrite à l'ordre du jour, contestation qui n'est pas enfermée dans le délai de dix jours, la cour d'appel a violé les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail. » 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 25-10.009
Cour de cassationpas applicable en l'espèce dans la mesure où il s'agissait d'une consultation non pas au niveau de l'UES mais au niveau de l'établissement et le moyen n'est ni nouveau ni incompatible avec la thèse développée devant les juges du fond. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 31 du code de procédure civile et l'article L. 2315-86 du code du travail : 8. Aux termes du premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 9. Aux termes du second, sauf dans le cas prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-22.583
Cour de cassationIl résulte des articles 4 et 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de l'article 51 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public qu'une délibération d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail décidant du recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-20.999
Cour de cassationde l'expertise devaient être supportés par la société, le président du tribunal judiciaire s'est fondé sur des motifs impropres à retenir que l'expertise à laquelle le comité social et économique a décidé de recourir était une expertise libre, et non une expertise légale, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2315-86, L. 2315-94 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-19.826
Cour de cassation; qu'en se prononçant sur le bien-fondé de cette demande, cependant que l'employeur ne pouvait contester les conditions de réalisation de la mission que, au plus tard, dans les dix jours suivant la remise du rapport le 21 janvier 2020, ce dont il en résultait que le délai était expiré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail et l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8. Selon l'article L. 2315-88 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise. 9. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-16.227
Cour de cassation2315-87 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévu au 1° de l'article L. 2312-17 ; que, aux termes de l'article L. 2315-32 du code du travail, la délibération doit être prise à la majorité des membres élus du comité social et économique ; qu'en application des articles L. 2315-86, 1° et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-17.170
Cour de cassationLe moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 12. La société fait grief au jugement d'ordonner la prorogation du délai de consultation du comité et de dire que l'expert disposera d'un délai d'expertise de deux mois commençant à courir à compter du lendemain du prononcé du jugement à intervenir, alors « que selon l'article L. 2315-86 du code du travail, la contestation par l'employeur de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise suspend l'exécution de cette délibération ainsi que le délai dans lequel le comité est consulté jusqu'à la notification du jugement ; qu'en vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.518
Cour de cassationstratégiques de l'association Agemetra et que sa mission devait être redéfinie en retirant du cahier des charges de l'expert les points qui faisaient référence, à tort, au projet de rapprochement de l'association avec l'AST Grand [Localité 3], le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2312-17, 1°, L. 2312-24, L. 2312-87, L. 2315-87, L. 2315-87-1 et L. 2315-86 du code du travail ; 2°/ que l'étendue de la mission de l'expert-comptable auquel le comité social et économique décide de recourir dans le cadre de l'une des consultations récurrentes est déterminée par son objet tel que défini par la loi ; que s'agissant de la consultation obligatoire sur les orientations stratégiques de l'entreprise, l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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