Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-10.603
Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 24-10.603
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 16 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00697
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
55 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 septembre 2026
Cassation partielle partiellement sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 697 F-D
Pourvoi n° W 24-10.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
1°/ La société Progexa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ le comité social et économique de la société Orly air traiteur, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° W 24-10.603 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Orly air traiteur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Progexa et du comité social et économique de la société Orly air traiteur, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orly air traiteur, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, et les productions, la société Orly air traiteur (la société) comprend un effectif de plus de cinq cents salariés et a pour activité la fourniture de denrées alimentaires et prestations connexes aux compagnies aériennes. Elle dispose d'un comité social et économique (le comité).
2. Le 27 avril 2022, le comité a été convoqué par l'employeur à une réunion prévue le 6 mai suivant et ayant pour ordre du jour l'information sur la mise en place de la durée et l'organisation du travail par de nouveaux cycles et horaires.
3. Par délibération du 6 mai 2022, le comité a décidé de recourir, sur le fondement de l'article L. 2315-94, alinéa 2, du code du travail à une expertise sur ce projet et a désigné la société Progexa (l'expert).
4. Le 16 mai 2022, l'expert a notifié à la société sa lettre de mission qui n'a pas été contestée dans les formes et délais de l'article L. 2315-86 du code du travail.
5. Soutenant rencontrer des difficultés auprès de l'employeur pour mettre en uvre l'expertise selon les modalités de la lettre de mission, le comité et l'expert ont, par acte délivré le 22 juin 2022, assigné selon la procédure accélérée au fond l'employeur devant le président du tribunal judiciaire aux fins d'une part d'enjoindre sous astreinte à l'employeur de laisser l'expert réaliser les entretiens avec les salariés prévus dans sa lettre de mission et diffuser et recueillir un questionnaire auprès des salariés et d'autre part d'obtenir la prolongation du délai de consultation du comité à compter de la fixation de la date des entretiens et de la remise des documents.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen en ce qu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
7. L'expert fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action formée par le comité et par lui devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond afin d'enjoindre à l'employeur de le laisser réaliser des entretiens fixés par la lettre de mission du 16 mai 2022, ainsi que de le laisser diffuser et recueillir, par la voie électronique et manuelle, le questionnaire auprès des salariés de l'entreprise, alors :
« 2°/ que l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que l'expert est recevable à agir aux côtés du comité social et économique qui l'a habilité au titre de l'article L. 2312-15 du code du travail, afin qu'il soit ordonné à l'entreprise de le laisser réaliser toutes les investigations nécessaires à l'exercice de sa mission ; qu'en jugeant le contraire, tandis qu'une telle action est de nature à permettre au comité d'exercer les prérogatives qu'il tient des articles du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-8 et L. 2312-15 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
3°/ que l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que, doté de la personnalité civile, le comité social et économique est recevable à agir en justice chaque fois que son action a pour objet la défense d'un intérêt le concernant directement ; qu'il est ainsi recevable à agir aux côtés de l'expert comptable qu'il a mandaté pour l'assister dans l'analyse projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au titre de l'article L. 2315-94 du code du travail, afin qu'il soit permis à la société Progexa de réaliser les entretiens et diffuser et recueillir par la voie électronique et manuelle les questionnaires nécessaires à l'exercice de sa mission ; qu'en jugeant le contraire, tandis qu'une telle action est de nature à permettre au comité d'exercer les prérogatives qu'il tient des articles du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-8, L. 2312-15 et L. 2315-94 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
4°/ que l'expert est fondé à demander tous les éléments et à procéder à toutes les investigations qu'il juge nécessaires pour réaliser sa mission ; qu'en jugeant qu'il est de fait que les demandes aux fins de laisser la société Progexa réaliser les entretiens et diffuser et recueillir par la voie électronique et manuelle le questionnaire ne constituent pas des demandes de communication par l'employeur des éléments manquants au sens des dispositions de l'article L. 2312-15 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-8, L. 2312-15 et L. 2315-83 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2312-8 I et II, 4°, L. 2312-15, L. 2315-81-1, L. 2315-83 et L. 2315-94, 2°, et R. 2315-46 du code du travail :
8. Selon l'article L. 2312-8 I et II, 4°, du code du travail, le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. Il est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et notamment sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
9. Aux termes de l'article L. 2312-15, le comité social et économique émet des avis et des vux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vux du comité.
10. Selon l'article L. 2315-94, 2°, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au 4° du II de l'article L. 2312-8.
11. Selon les articles L. 2315-81-1 et R. 2315-46, à compter de la désignation de l'expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l'employeur un cahier des charges. L'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise, dans un délai de 10 jours à compter de sa désignation.
12. Aux termes de l'article L. 2315-83, l'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
13. Pour déclarer irrecevable l'action formée par le comité et l'expert devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond afin d'enjoindre à la société de laisser l'expert réaliser les entretiens fixés par la lettre de mission du 16 mai 2022, ainsi que de le laisser diffuser et recueillir, par la voie électronique et manuelle, le questionnaire auprès des salariés de l'entreprise, l'arrêt retient d'une part à l'égard de l'expert que les demandes formulées dans le cadre de l'article L. 2312-15 du code du travail ne peuvent relever que des modalités d'exercice des attributions du comité. L'arrêt retient d'autre part à l'égard du comité que les demandes de communication formulées au titre de l'action litigieuse ne constituent pas « des éléments manquants » au sens des dispositions précitées, que ces dispositions ne peuvent porter sur des diligences attendues de la part de l'employeur au profit des tiers et que l'action n'est ouverte au comité que dans le cadre de ses attributions générales et non dans le cadre de l'expertise devant se dérouler à sa demande.
14. En statuant ainsi, alors que le comité, en vue de sa consultation sur un projet modifiant les cycles et horaires de travail dans l'entreprise, a décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail et que, suite à des difficultés de mise en uvre de cette expertise, le comité a introduit une action à laquelle s'est joint l'expert, suivant la procédure accélérée au fond prévue à l'article L. 2312-15 du même code, visant à obtenir des éléments d'information à recueillir suivant les modalités d'intervention prévues dans la lettre de mission de l'expert, ce dont il résultait que l'action du comité et de l'expert était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue partiellement au fond, en jugeant recevable l'action formée par le comité et l'expert devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond afin d'enjoindre à la société de laisser l'expert réaliser des entretiens fixés par la lettre de mission du 16 mai 2022, ainsi que de le laisser diffuser et recueillir, par la voie électronique et manuelle, le questionnaire auprès des salariés de l'entreprise.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action formée par le comité social et économique de la société Orly air traiteur et la société Progexa devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin d'enjoindre à la société Orly air traiteur de laisser la société Progexa réaliser des entretiens fixés par la lettre de mission du 16 mai 2022, ainsi que de la laisser diffuser et recueillir, par la voie électronique et manuelle, le questionnaire auprès des salariés de l'entreprise et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'action formée par le comité social et économique de la société Orly air traiteur et la société Progexa devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin d'enjoindre à la société Orly air traiteur de laisser la société Progexa réaliser des entretiens fixés par la lettre de mission du 16 mai 2022, ainsi que de la laisser diffuser et recueillir, par la voie électronique et manuelle, le questionnaire auprès des salariés de l'entreprise ;
Déclare recevable ladite action ;
Renvoie l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour qu'il soit statué sur le bien-fondé des demandes ;
Condamne la société Orly air traiteur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orly air traiteur et la condamne à payer à la société Progexa et au comité social et économique de la société Orly air traiteur la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le neuf septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 16 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00697
- Identifiant source
- 6aa1364b195da062e0d05c25
