Code du travail

Article L. 2315-83 : texte et décisions associées

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Décisions associées11
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2315-83

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-17.478

Cour de cassation

; qu'en écartant les demandes relatives au projet de cession de tout ou partie d'Altice France et d'ouverture du capital et au projet plus global de désendettement du groupe Altice, au motif, impropre, que les documents en cause existaient "sous forme de projets" ou constituaient des "documents de travail", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2312-64, L. 2312-65, L. 2315-83, L. 2315-93 et R.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-19.585

Cour de cassation

turbines et de leurs pièces détachées qu'elle produit était reconnue voire revendiquée explicitement par la direction de la société GE EPF et était largement étayée par les informations communiquées aux appelants, la cour d'appel, qui s'est substituée à l'expert dans l'appréciation de l'utilité de la production des contrats litigieux, a violé les articles L. 2315-83, L. 2315-87, L. 2315-87-1, L. 2315-88 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-12.667

Cour de cassation

et que les documents réclamés étaient en conséquence "en lien" avec l'objet de la mission de l'expert, sans exercer le moindre contrôle de la nécessité des informations réclamées pour permettre à l'expert d'éclairer le CSE et permettre à ce dernier d'émettre un avis éclairé sur le projet "Densité", la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 2315-83, L.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-23.832

Cour de cassation

de l'expert dans le cadre de la consultation du CSE", la cour d'appel a reconnu à l'expert le droit à des informations qui excèdent l'objet de sa mission bornée aux conséquences d'un projet de réorganisation sur les conditions de travail, de santé et de sécurité et violé le règlement d'exécution 402/2013 du 30 avril 2013, ensemble les articles L. 2312-15, L. 2315-83 et L. 2315-94 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu le règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques, les articles L. 2315-83 et L. 2315-94 du code du travail : 9.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-23.623

Cour de cassation

Le comité en reçoit communication et peut y répondre. 7. Selon l'article R. 2312-10, 1er alinéa, du code du travail, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21 du même code, les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes. 8. Aux termes de l'article L. 2315-83 du code du travail, l'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. 9.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-10.293

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 2315-82 et L. 2315-83 du code du travail que l'expert-comptable, désigné par un comité social et économique (CSE) dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, s'il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, ne peut y procéder qu'à la condition d'obtenir l'accord exprès de l'employeur et des salariés concernés

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-24.208

Cour de cassation

pas de prétendre qu'elle ne dispose pas des éléments réclamés sur ses effectifs et les salaires de son personnel'', sans rechercher si les fichiers électroniques dont la communication était exigée correspondaient à des documents existants ou dont l'établissement est obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2315-83, L. 2315-90 et L. 2315-91 du code du travail dans leur version issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 8. Selon l'article L. 2315-91 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi mentionnée au 3° de l'article L. 2312-17. 9. Aux termes de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-25.563

Cour de cassation

Aucune disposition ne limite l'objet de l'expertise à l'aide à la compréhension de la BDES et la faculté de recourir à une expertise comptable démontre au contraire que les éléments contenus dans la BDES ne sont pas le support exclusif de la consultation du CSE sur la politique sociale de l'entreprise et que celui-ci a le pouvoir de faire vérifier la validité ou la pertinence des données figurant dans la BDES'' ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article L. 2315-83 du code du travail, ensembles les articles L. 2312-26 et R. 2312-20 du même code ; 2°/ subsidiairement qu'aux termes des articles L. 2312-28 à L. 2312-35 du code du travail, le bilan social doit notamment comporter des informations chiffrées sur les rémunérations et charges accessoires ; que l'article R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-21.444

Cour de cassation

du périmètre social, alors que l'agglomération des données produites par la société, est susceptible de fausser l'analyse notamment en gommant les écarts de salaire qui pourraient s'avérer importants dans ces catégories professionnelles ainsi que les changements annuels de ces populations de cadres'' ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article L. 2315-83 du code du travail, ensembles les articles L. 2312-26 et R.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-17.186

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2312-26, L. 2312-36 et R. 2312-9 du code du travail que l'analyse de l'évolution de la rémunération dans toutes ses composantes et l'analyse de la politique de recrutement et des modalités de départ, en particulier des ruptures conventionnelles et des licenciements pour inaptitude, entrent dans la mission de l'expert désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

Licenciement économique / PSERejet+7
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