Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-17.478
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-17.478
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00052
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Rejet Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 5…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Rejet Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 52 F-D Pourvoi n° U 24-17.478 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 1°/ La société Sextant expertise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ le comité social et économique central de l'unité économique et sociale SFR, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° U 24-17.478 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société XP fibre.CVN, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société SFR fibre, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Completel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR), société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la société Numergy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 7°/ à la Société mahoraise du radiotéléphone (SMR), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], 8°/ à la société XP fibre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Sextant expertise et du comité social et économique central de l'unité économique et sociale SFR, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés XP fibre.CVN, SFR fibre, Completel, SFR, SRR, Numergy, XP fibre et de la Société mahoraise du radiotéléphone, et l'avis écrit de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Lanoue, conseillère référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2024), statuant en matière de référés, le groupe Altice comporte au sein de son pôle Télécom, l'unité économique et sociale SFR, composée de huit sociétés : SFR fibre, Completel, SFR, SRR, Numergy, SMR, XP fibre, XP fibre.CVN qui exploitent à titre principal une activité d'opérateur de téléphonie mobile. 2.
Considérant que les réponses apportées par la direction lors d'une réunion extraordinaire le 29 septembre 2023 confirmaient le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise, le 26 octobre 2023, le comité social et économique central de l'unité économique et sociale SFR (le comité), exerçant son droit d'alerte économique, a désigné dans ce cadre le cabinet Sextant (l'expert-comptable) pour l'assister. 3.
Le 30 octobre 2023, l'expert-comptable a établi une convention d'expertise avec le comité fixant trois champs de mission : la situation financière et les risques à court et à moyen terme sur le financement des activités et la pérennité des emplois ; les options envisagées pour réduire l'endettement, les objectifs recherchés, les moyens mobilisés, l'état d'avancement et les implications pour les activités et les emplois ; la valorisation du groupe et des activités de SFR, les objectifs financiers, les business plans retenus et les options prises en considération dans ce cadre en matière d'emplois et de restructurations.
Il a transmis sa lettre de mission à l'employeur. 4.
N'ayant pas reçu l'ensemble des documents qu'il avait réclamés, l'expert-comptable a saisi le 22 décembre 2023 le président du tribunal judiciaire afin qu'il constate l'existence d'un trouble manifestement illicite et condamne les sociétés composant l'unité économique et sociale à lui communiquer diverses pièces sous astreinte.
Le comité est intervenu volontairement à l'instance.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, septième et huitième branches 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches Énoncé du moyen 6.
L'expert-comptable et le comité font grief à l'arrêt de constater que sont devenues sans objet, totalement la demande de communication relative à la société XP Fibre Holding et partiellement la demande de communication relatives aux sociétés mères du groupe et de les débouter du surplus des demandes de communication de documents, alors : « 5°/ que l'expert-comptable désigné par le comité social et économique dans le cadre du droit d'alerte économique a le droit de se faire communiquer toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission ; que ce droit d'accès est identique à celui du commissaire aux comptes ; qu'en écartant les demandes relatives au projet de cession de tout ou partie d'Altice France et d'ouverture du capital et au projet plus global de désendettement du groupe Altice, au motif, impropre, que les documents en cause existaient "sous forme de projets" ou constituaient des "documents de travail", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2312-64, L. 2312-65, L. 2315-83, L. 2315-93 et R. 2315-45 du code du travail ; 6°/ que l'expert-comptable désigné par le comité social et économique dans le cadre du droit d'alerte économique a le droit de se faire communiquer toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission ; que ce droit d'accès est identique à celui du commissaire aux comptes ; qu'en écartant les demandes relatives au projet de cession de tout ou partie d'Altice France et d'ouverture du capital et au projet plus global de désendettement du groupe Altice, aux motifs, impropres, que les offres étaient purement indicatives et qu'elles avaient été jugées inintéressantes par la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2312-64, L. 2312-65, L. 2315-83, L. 2315-93 et R. 2315-45 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.