Code du travail
Article L. 2312-65 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2312-65
Le rapport du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission économique conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d'en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique.
Au vu de ce rapport, le comité social et économique peut décider, à la majorité des membres présents de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information. Dans ce cas, l'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2312-65
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-17.478
Cour de cassation; qu'en écartant les demandes relatives au projet de cession de tout ou partie d'Altice France et d'ouverture du capital et au projet plus global de désendettement du groupe Altice, au motif, impropre, que les documents en cause existaient "sous forme de projets" ou constituaient des "documents de travail", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2312-64, L. 2312-65, L. 2315-83, L. 2315-93 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2312-65
Méthode et périmètre
Source et précautions
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