Code du travail
Article L. 2315-94 : texte et décisions associées
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Article L. 2315-94
Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat : 1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8 ; 3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2315-94
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 25-12.036
Cour de cassationarrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 11 février 2025), statuant selon la procédure accélérée au fond, le comité social et économique EDF de [Localité 2] (le comité) a, par délibération du 22 novembre 2024, décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 2315-94 du code du travail et désigné un expert afin qu'il analyse les conséquences du projet de note D454809212412 relative aux principes et modalités en cas de grève. 2. Le 2 décembre 2024, la société Electricité de France, a fait assigner le comité, selon la procédure accélérée au fond, en demandant au président du tribunal judiciaire d'annuler cette délibération en ce qu'elle a décidé une expertise et désigné le cabinet Technologia comme expert.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25-11.463
Cour de cassationà celle-ci. 6. Le pourvoi en tant que formé par la société Sextant est donc recevable. Examen du moyen Sur le moyen en ce qu'il est formé par la société Sextant Enoncé du moyen 7. La société Sextant fait grief au jugement d'annuler la délibération du 21 octobre 2024 relative au recours à une expertise pour risque grave au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 23-22.270
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1233-34 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail. Les modalités et conditions de réalisation de l'expertise, lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs des domaines cités au premier alinéa, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-15.990
Cour de cassationLe membre de la délégation du personnel au comité social et économique, qui tient des dispositions de l'article L. 2312-59 du code du travail le pouvoir de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l'entreprise, ne peut invoquer, au titre de ce droit d'alerte, une atteinte aux droits d'un salarié qui ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise au jour de la saisine de la juridiction
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 25-10.009
Cour de cassationd'établir que le comité social et économique d'établissement Monoprix rond-point avait été mis en place au sein de la société Monoprix exploitation ; qu'en statuant ainsi quand, l'établissement Monoprix rond-point appartenant à la société Monoprix exploitation, elle était recevable à agir seule et sans mandat, le président du tribunal a violé l'article L. 2315-94 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le CSEE conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit. Il ajoute que le moyen est incompatible avec la thèse développée par la société devant les juges du fond. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-22.583
Cour de cassationIl résulte des articles 4 et 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de l'article 51 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public qu'une délibération d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail décidant du recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-20.999
Cour de cassation; que le juge saisi de la contestation, par l'employeur, de la nécessité d'une expertise décidée par le comité social et économique doit apprécier la nature et le fondement de cette expertise au regard des termes de la délibération adoptée par le comité social et économique ; qu'en se fondant essentiellement, pour déterminer la nature de cette expertise et retenir qu'il n'était pas établi que l'expertise contestée relève des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 janvier 2026, 25/06544
Cour d'appelde conclure avant le 10 décembre 2025. Les assignations à jour fixe ont été délivrées le 27 octobre 2025 et déposées le 7 novembre suivant. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 janvier 2026, les sociétés de l'UES demandent à la cour de : 'Vu le Code du travail en ses articles L.1423-1-2, L.2312-59, L.2315-94, L.2421-1, L.2421-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-17.170
Cour de cassationdu prononcé du jugement à intervenir, alors : « 2°/ que le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'il incombe au comité social et économique, dont la délibération ordonnant une expertise en application de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail est contestée, de démontrer l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, sa saisine pour information-consultation en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-12.667
Cour de cassationobligatoire et en lui reprochant même de ne pas établir l'inexistence de certains de ces documents, la cour d'appel a violé les articles L. 2315-83, L. 2315-12 du code du travail, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour 15. Selon l'article L. 2315-94 du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. 16. Aux termes de l'article L. 2315-83, l'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. 17.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.756
Cour de cassationlocation gérance. Elle dispose d'un comité social et économique central et d'un comité social et économique par établissement, dont le comité social et économique de l'hypermarché Carrefour [Adresse 3] (le CSE). Convoqué pour évoquer le projet de mise en location gérance de ce magasin et considérant qu'il constituait un projet important au sens de l'article L. 2315-94 du code du travail, le CSE a, par délibération du 19 février 2024, voté le recours à une expertise confiée au cabinet ISAST. 2. La société a assigné le 27 février 2024 le CSE aux fins d'annulation de la délibération. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-15.989
Cour de cassation; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un risque grave justifiant le recours à une expertise aux motifs que ''le risque grave ne peut être caractérisé que s'il met collectivement en péril la santé ou la sécurité des salariés'' et que les risques identifiés au cas d'espèce ne concernaient que ''certains agents et catégories d'agents'', le président du tribunal judiciaire de Paris a violé l'article L. 2315-94 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.
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Méthode et périmètre
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