§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25-11.463

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Rupture conventionnelleObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnelExpertise du CSE

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
25-11.463
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00527

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 527 F-D Pour…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 527 F-D Pourvoi n° B 25-11.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2026 1°/ Le comité social et économique de la société Microsoft France, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Sextant expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 25-11.463 contre le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige les opposant à la société Microsoft France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la société Microsoft France et de la société Sextant expertise, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Microsoft France, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 30 janvier 2025), statuant selon la procédure accélérée au fond, par délibération du 21 octobre 2024, le comité social et économique (le comité) de la société Microsoft France (la société Microsoft) a décidé de recourir à une expertise pour risque grave et a désigné la société Sextant expertise (la société Sextant) pour y procéder. 2.

Le 25 octobre 2024, la société Sextant a adressé à la société Microsoft sa lettre de mission, une convention d'expertise, le détail des modalités d'intervention envisagées ainsi que le coût provisionnel de l'expertise. 3.

Le 30 octobre 2024, la société Microsoft a saisi le président du tribunal judiciaire de demandes tendant à titre principal à l'annulation de la délibération du 21 octobre 2024 et, subsidiairement, à la réduction du coût global de l'expertise.

Recevabilité du pourvoi en tant que formé par la société Sextant, contestée par la défense 4.

La société Microsoft conteste la recevabilité du pourvoi en tant que formé par la société Sextant au motif que cette dernière n'a pas d'intérêt direct et légitime à se pourvoir en cassation contre le jugement ayant annulé la délibération du comité. 5.

Cependant, la société Sextant justifie d'un intérêt à agir dès lors que la décision attaquée, qui annule la délibération du comité ayant décidé de recourir à une expertise pour risque grave et désigné cette société pour y procéder, fait grief à celle-ci. 6.

Le pourvoi en tant que formé par la société Sextant est donc recevable.

Examen du moyen Sur le moyen en ce qu'il est formé par la société Sextant Enoncé du moyen 7.