Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 25-12.036
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Dans le litige l'opposant au comité social et économique de l'établissement d'EDF centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défendeur à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il dit que le projet de note D454809212412 en ses points 5.1.1.3 et 5.1.1.4 des pages 7 à 11 constitue un projet important nécessitant la consultation du comité social et économique dès lors qu'il modifie les conditions de travail et de sécurité de l'ensemble des salariés au sein du CNPE de [Localité 2], le jugement rendu le 11 février 2025, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
- Réponse: Selon l'article L. 2315-86 du même code, l'employeur saisit le juge judiciaire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise.
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- Faits: La cassation du chef de Selon l'article L. 2315-86 du même code, l'employeur saisit le juge judiciaire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise.
- Portée: En application de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Electricité de France et la condamne à payer au comité social et économique de l'établissement d'EDF CNPE de [Localité 2] la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Décision antérieure Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation partielle sans renvoi M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 572 F-D Pourvoi n° Z 25-12.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026 La société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Z 25-12.036 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 11 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, dans le litige l'opposant au comité social et économique de l'établissement d'EDF centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social et économique de l'établissement d'EDF centre nucléaire de production d'électricité de [Localité 2], après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 11 février 2025), statuant selon la procédure accélérée au fond, le comité social et économique EDF de [Localité 2] (le comité) a, par délibération du 22 novembre 2024, décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 2315-94 du code du travail et désigné un expert afin qu'il analyse les conséquences du projet de note D454809212412 relative aux principes et modalités en cas de grève. 2.
Le 2 décembre 2024, la société Electricité de France, a fait assigner le comité, selon la procédure accélérée au fond, en demandant au président du tribunal judiciaire d'annuler cette délibération en ce qu'elle a décidé une expertise et désigné le cabinet Technologia comme expert.
Examen des moyens Sur le moyen 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable en sa première branche et qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ses six autres branches.
Mais sur le moyen relevé d'office 4.
Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 2315-86 et L. 2315-94 du code du travail et L. 213-1 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire : 5.
En application de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8. 6.
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25-12.036
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00572
Résumé source
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 11 février 2025), statuant selon la procédure accélérée au fond, le comité social et économique EDF de [Localité 2] (le comité) a, par délibération du 22 novembre 2024, décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 2315-94 du code du travail et désigné un expert afin qu'il analyse les conséquences du projet de note D454809212412 relative aux principes et modalités en cas de grève. 2. Le 2 décembre 2024, la société Electricité de France, a fait assigner le comité, selon la procédure accélérée au fond, en demandant au président du tribunal judiciaire d'annuler cette délibération en ce qu'elle a décidé une expertise et désigné le cabinet Technologia comme expert. Examen des moyens Sur le moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas…