Code du travail

Article L. 213-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées58
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 213-1

58 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 25-12.036

Cour de cassation

et qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ses six autres branches. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 2315-86 et L. 2315-94 du code du travail et L. 213-1 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire : 5. En application de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8. 6. Selon l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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2

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/03074

Cour d'appel

L'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, auquel ce texte renvoie, précise quant à lui que le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+6
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.769

Cour de cassation

pouvant seul être accordé ; que la comparaison doit être effectuée d'une manière globale ; qu'en l'espèce, en retenant que seules les heures complémentaires et les heures supplémentaires conventionnelles devaient être calculées conformément à la formule conventionnelle mais qu'en revanche, pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.061

Cour de cassation

n'établissait « nullement le lien de subordination qu'il revendique, qu'il ne produit aucun élément permettant de constituer un commencement de preuve d'un tel lien dans l'exécution du contrat entre les deux sociétés, il n'établit pas avoir été soumis à un horaire ni à un quelconque pouvoir hiérarchique » (cf. arrêt, p. 5), la Cour d'appel a violé les articles L. 7121-2 et suivants du code du travail ; 6°/ ALORS QU' au sens de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-13.100

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3134-15 du code du travail, disposition particulière aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux articles L. 3134-10 à L. 3134-12. Selon l'article L. 3134-11 du même code, lorsqu'il est interdit, en application des articles L. 3134-4 à L. 3134-9, d'employer des salariés dans les exploitations commerciales, il est également interdit durant ces jours de procéder à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-41.660

Cour de cassation

et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ; que tout en constatant que M. X... avait effectué des heures de nuit commandées et justifiées, la cour d'appel qui l'a cependant débouté de sa demande de paiement au titre du repos compensateur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles L. 3122-32 (anciennement L. 213-1) et L. 3122-39 (anciennement L. 213-4) du code du travail qu'elle a ainsi violés ; Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait demandé devant les juges du fond le paiement d'une somme au titre des contreparties en repos dues par l'employeur en application des articles L. 3122-32 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.375

Cour de cassation

du seul fait que, selon les termes de l'attestation de Monsieur B..., ancien directeur de la maison de convalescence BELLA VISTA, l'employeur, qui ne s'était pas opposé à la prise de congés par Madame X..., aurait accédé à la demande de la salariée de percevoir une indemnité compensatrice en lieu et place de ses congés payés, la Cour d'appel a violé l'article L 213-1 (devenu L 3141-1) du Code du travail ainsi que l'article 7, § 2, de la Directive européenne n° 93 / 104 / CE du 23 novembre 1993. 2°) ALORS QUE lorsqu'un changement d'employeur relevant de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.277

Cour de cassation

de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 a modifié l'article L. 213-4 du Code du travail dont les deux premiers alinéas disposent désormais que les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale et que l'accord collectif visé à l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-45.425

Cour de cassation

aux motifs inopérants qu'elles étaient affichées dans l'entreprise et que le salarié travaillait uniquement en équipe de nuit, sans rechercher si l'horaire de nuit était affiché dans son atelier, a violé, par refus d'application, les a) alinéa 2 de la rubrique "Majorations pour travail en horaires exceptionnels" et c) de la rubrique "Majorations pour travail de nuit" du Protocole d'accord précité du 28 octobre 1987, ensemble les articles L. 213-1, L. 230-2 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.323

Cour de cassation

de 5 heures à 6 heures du matin depuis le 11 mai 2001, conformément à l'article 2 de l'accord du 20 mai 1992 (relatif à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité) pris en application de la convention collective nationale des industries chimiques en se fondant sur la nouvelle définition du travail de nuit donnée par l'article L.

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