Code du travail
Article L. 213-1 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 213-1
Les femmes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit dans les usines manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi que dans les offices publics et ministériels, les établissements des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique et impliquant une responsabilité, non plus qu'aux femmes occupées dans les services de l'hygiène et du bien-être qui n'effectuent pas normalement un travail manuel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 213-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-40.518
Cour de cassationordinaire de cette juridiction, la cour d'appel qui a néanmoins considéré que Mme X... était liée à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône par un contrat de travail à durée indéterminée, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 213-1 et R. 142-15 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que, subsidiairement, un contrat de travail à durée déterminée peut avoir pour objet de faire face à un accroissement temporaire des tâches permanentes de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'embauche de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-40.519
Cour de cassationordinaire de cette juridiction, la cour d'appel qui a néanmoins considéré que M. X... était liée à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône par un contrat de travail à durée indéterminée, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 213-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 04-41.433
Cour de cassationmajoration conventionnelle pour cet horaire de travail à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2001, de sorte que viole les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail la juridiction de référé qui se reconnaît compétente pour statuer sur cette réclamation ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le nouvel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-45.723
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu, selon l'article 38 de la Convention collective des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes du 1er juin 1979, que les heures de nuit, soit celles exécutées entre 21 heures et 5 heures du matin, donnent lieu à majoration de salaire dans les conditions fixées à l'annexe III ; que se prévalant des dispositions nouvelles de l'article L. 213-1-1 du Code du travail définissant le travail de nuit comme celui accompli entre 21 heures et 6 heures du matin, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-42.963
Cour de cassationqu'après avoir constaté que l'employeur avait, en l'espèce, "présenté au comité d'entreprise un projet de réduction d'effectifs destiné à réduire les dépenses pour les ajuster à une détérioration des prises de commande du 4e trimestre (1991)", et que pour les cinq premiers mois de 1992, la marge réalisée sur les ventes était elle-même inférieure de 2 % aux prévisions faites pour cette période, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1992, 89-40.208
Cour de cassationUn employeur ne peut, en violation des articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code du travail, imposer à une salariée un travail de nuit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-12.998
Cour de cassationL'article L. 132-26 du Code du travail qui permet aux organisations syndicales non signataires de s'opposer aux accords d'entreprise dérogeant aux dispositions légales ou réglementaires n'est pas applicable à la convention ou l'accord qui met en oeuvre dans une entreprise, en vertu de l'article L. 213-1, la suspension de l'interdiction du travail de nuit des femmes résultant d'un accord de branche ayant prévu cette possibilité.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 213-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.