Code du travail

Article L. 213-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées58
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 213-1

58 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-40.518

Cour de cassation

ordinaire de cette juridiction, la cour d'appel qui a néanmoins considéré que Mme X... était liée à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône par un contrat de travail à durée indéterminée, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 213-1 et R. 142-15 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que, subsidiairement, un contrat de travail à durée déterminée peut avoir pour objet de faire face à un accroissement temporaire des tâches permanentes de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'embauche de Mme X...

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-40.519

Cour de cassation

ordinaire de cette juridiction, la cour d'appel qui a néanmoins considéré que M. X... était liée à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône par un contrat de travail à durée indéterminée, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 213-1 et R.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 04-41.433

Cour de cassation

majoration conventionnelle pour cet horaire de travail à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2001, de sorte que viole les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail la juridiction de référé qui se reconnaît compétente pour statuer sur cette réclamation ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le nouvel article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-45.723

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'article 38 de la Convention collective des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes du 1er juin 1979, que les heures de nuit, soit celles exécutées entre 21 heures et 5 heures du matin, donnent lieu à majoration de salaire dans les conditions fixées à l'annexe III ; que se prévalant des dispositions nouvelles de l'article L. 213-1-1 du Code du travail définissant le travail de nuit comme celui accompli entre 21 heures et 6 heures du matin, M.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-42.963

Cour de cassation

qu'après avoir constaté que l'employeur avait, en l'espèce, "présenté au comité d'entreprise un projet de réduction d'effectifs destiné à réduire les dépenses pour les ajuster à une détérioration des prises de commande du 4e trimestre (1991)", et que pour les cinq premiers mois de 1992, la marge réalisée sur les ventes était elle-même inférieure de 2 % aux prévisions faites pour cette période, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-12.998

Cour de cassation

L'article L. 132-26 du Code du travail qui permet aux organisations syndicales non signataires de s'opposer aux accords d'entreprise dérogeant aux dispositions légales ou réglementaires n'est pas applicable à la convention ou l'accord qui met en oeuvre dans une entreprise, en vertu de l'article L. 213-1, la suspension de l'interdiction du travail de nuit des femmes résultant d'un accord de branche ayant prévu cette possibilité.

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