Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-12.998

Arrêt du 12 décembre 1990Pourvoi n° 88-12.998

Publié au BulletinTemps de travailTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
  • Portée: L'article L. 132-26 du Code du travail qui permet aux organisations syndicales non signataires de s'opposer aux accords d'entreprise dérogeant aux dispositions légales ou réglementaires n'est pas applicable à la convention ou l'accord qui met en oeuvre dans une entreprise, en vertu de l'article L. 213-1, la suspension de l'interdiction du travail de nuit des femmes résultant d'un accord de branche ayant prévu cette possibilité.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 213-1, L. 132-26 et R. 516-30 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 février 1988), que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-1 du Code du travail et de l'article 2 de l'accord national sur l'aménagement du temps de travail dans la métallurgie du 17 juillet 1986, un accord collectif autorisant le travail de nuit des femmes a été conclu en novembre 1987 au sein de l'entreprise de la société Timken-France ; que cet accord a fait l'objet d'une opposition de la part de syndicats non signataires ;

Attendu que pour faire défense à la société Timken-France d'employer des femmes la nuit, la cour d'appel, statuant en référé, a énoncé que l'accord d'entreprise était réputé non écrit, conformément à l'article L. 132-26 du Code du travail, et que cette constatation ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;

Attendu, cependant, que l'article L. 132-26 du Code du travail n'est pas applicable à la convention ou l'accord qui met en oeuvre dans une entreprise, en vertu de l'article L. 213-1, la suspension de l'interdiction du travail de nuit des femmes résultant de l'extension d'un accord de branche ayant prévu cette possibilité ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1579ba5988459c51bf0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1579ba5988459c51bf0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 1990.

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