Code du travail
Article L. 132-26 : texte et décisions associées
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Article L. 132-26
Dans un délai de huit jours à compter de la signature d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou d'un avenant ou d'une annexe, comportant des clauses qui dérogent soit à des dispositions législatives ou réglementaires, lorsque lesdites dispositions l'autorisent, soit, conformément à l'article L. 132-24, à des dispositions salariales conclues au niveau professionnel ou interprofessionnel, la ou les organisations syndicales qui n'ont pas signé l'un des textes en question peuvent s'opposer à son entrée en vigueur, à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Lorsque le texte en cause ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée, relevant d'un collège électoral défini à l'article L. 433-2, les organisations susceptibles de s'opposer à son entrée en vigueur sont celles qui ont obtenu les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits dans ledit collège.
L'opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle est notifiée aux signataires. Les textes frappés d'opposition sont réputés non écrits.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-19.408
Cour de cassationAux termes de l'article L. 212-4-12 du code du travail, créé par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26, le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. 5. Selon l'alinéa 3 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 15-26.260
Cour de cassationde travail et ce conformément au protocole d'accord signé le 28 juin 1995, nous vous proposons une prime de rendement définie suivant le tableau ci-dessous » ; que cet avenant, comme le procès-verbal de réunion du 28 juin 1995, est signé par la direction et deux délégués du personnel désignés comme tels, MM. Eric B... et Abdelhak X... ; que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-26.259
Cour de cassationde travail et ce conformément au protocole d'accord signé le 28 juin 1995, nous vous proposons une prime de rendement définie suivant le tableau ci-dessous » ; que cet avenant, comme le procès-verbal de réunion du 28 juin 1995, est signé par la direction et deux délégués du personnel désignés comme tels, MM. Eric B... et Abdelhak A... ; que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-26.261
Cour de cassationde travail et ce conformément au protocole d'accord signé le 28 juin 1995, nous vous proposons une prime de rendement définie suivant le tableau ci-dessous » ; que cet avenant, comme le procès-verbal de réunion du 28 juin 1995, est signé par la direction et deux délégués du personnel désignés comme tels, MM. Eric B... et Abdelhak A... ; que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.751
Cour de cassation; que la cour observe que l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa version issue de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 en vigueur à la date de la conclusion de la clause querellée prévoit en son paragraphe III : « La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. Cette convention ou cet accord doit fixer le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-sept jours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.095
Cour de cassationconcernant les exploitations agricoles de la Gironde ; que le 8 septembre 2011, l'employeur a adressé à ses salariés une dénonciation de l'usage relatif à l'incidence des absences sur les accessoires de salaire ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 2231-1 du code du travail, ensemble l'article L. 132-26 alors en vigueur ; Attendu que pour dire que le protocole d'accord du 20 mars 2000 a la nature juridique d'un accord collectif, les jugements retiennent qu'il a été signé par M. Z..., délégué du personnel et par M. Y..., délégué et mandaté par le syndicat CGT ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les deux salariés étaient représentants du personnel, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.544
Cour de cassation212-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n 2000-37 du 19 janvier 2000 loi « Aubry II » , une telle convention ou un tel accord pouvant être, d'une part, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-13.996
Cour de cassation212-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 loi « Aubry I », une telle convention ou un tel accord pouvant être, d'une part, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-19.412
Cour de cassationEn l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, seul un accord négocié dans les conditions prévues par l'article L. 132-26 du code du travail alors en vigueur, pouvait avoir la nature et les effets d'un accord collectif. Doit dès lors être cassé l'arrêt, qui pour reconnaître à un accord, la nature juridique d'un accord collectif, retient qu'il mentionne, outre la direction de l'établissement, la délégation syndicale représentée par un salarié mandaté par le secrétaire du syndicat CFDT, que le mandat est exempt de toute ambiguïté et que le fait que le syndicat ait donné un mandat dans des conditions non prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 10-21.589
Cour de cassationA la fin du mois et, selon le relevé de vos présences à TV10, votre bulletin de paie sera établi et vos appointements seront versés le 25 du mois suivant... » ; que le retour au travail intermittent reste très encadré puisque sa mise en place demeure subordonnée à la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'une convention ou un d'accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.531
Cour de cassationquand elle a embauché M. Jean-Claude X... ; Que le retour au travail intermittent était resté très encadré, puisque sa mise en place demeurait subordonnée à la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'une convention ou un d'accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.401
Cour de cassationConstitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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