L. 132-26 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] 4. Aux termes de l'article L. 212-4-12 du code du travail, créé par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, n'ayant pas fait l'objet de… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE l'article 15 ter de la convention collective de la manutention ferroviaire applicable dispose que « au cas où, suite à la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public (ci-après dénommé « marché initial ») en tout ou partie, et ce quel que soit le donneur d'ordres, une activité entrant dans le champ d'application… [...]
[...] 2°) ALORS QUE les délégués du personnel peuvent, à certaines conditions, négocier et conclure des accords collectifs de travail ; qu'en se bornant à retenir que la décision prise à l'unanimité lors de la réunion des délégués du personnel du 14 avril 2008, aux termes de laquelle les heures d'équivalence n'existaient plus dans la société e… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE l'article 15 ter de la convention collective de la manutention ferroviaire applicable dispose que « au cas où, suite à la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public (ci-après dénommé « marché initial ») en tout ou partie, et ce quel que soit le donneur d'ordres, une activité entrant dans le champ d'application… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE l'article 15 ter de la convention collective de la manutention ferroviaire applicable dispose que « au cas où, suite à la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public (ci-après dénommé « marché initial ») en tout ou partie, et ce quel que soit le donneur d'ordres, une activité entrant dans le champ d'application… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE Sur la demande au titre des heures supplémentaires le contrat de travail précise « Madame Bernadette Y... exerce les fonctions d'assistante de direction avec le statut cadre. Compte tenu de la nature et du contenu des fonctions de Mme Y..., du niveau de responsabilité qui est le sien et du degré d'autonomie dont elle dispo… [...]
[...] Vu l'article L. 2231-1 du code du travail, ensemble l'article L. 132-26 alors en vigueur ; [...]
[...] AUX MOTIFS QUE l'inspectrice de l'URSSAF avait constaté que le 27 juin 2006, l'employeur avait décidé l'octroi d'un bonus à certains salariés, ceux présents au 1er février 2006 et au 27 juin 2006 ; qu'elle avait considéré que ces deux conditions avaient eu pour effet d'exclure les salariés entrés après le 1er février 2006 et ceux sortis… [...]
[...] 1°/ qu'un horaire d'équivalence peut découler, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4, alinéa 5 devenu L. 3121-9 , du code du travail, d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n 200… [...]
[...] 1°/ qu'un horaire d'équivalence peut découler, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4, alinéa 5 devenu L. 3121-9 du code du travail, d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000… [...]
[...] Vu l'article L. 132-26 du code du travail alors en vigueur ; [...]
[...] AUX MOTIFS QUE, le travail intermittent a été institué par l'ordonnance du 11 août 1986, modifiée par la loi du 19 juin 1987 ; que ce régime a été, ensuite, supprimé par la loi du 20 décembre 1993 qui a mis en place le temps partiel annualisé ; que la possibilité de recourir au travail intermittent a été rétablie par la loi du 19 janvier… [...]
[...] Que le retour au travail intermittent était resté très encadré, puisque sa mise en place demeurait subordonnée à la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'une convention ou un d'accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 du code du trav… [...]
[...] ALORS QU'un horaire d'équivalence peut découler, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 alinéa 5 devenu L. 3121-9 du Code du travail, d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code dans sa rédaction antérieure à la Loi n° 200… [...]
[...] ALORS QU'un horaire d'équivalence peut découler, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 alinéa 5 devenu L. 3121-9 du Code du travail, d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code dans sa rédaction antérieure à la Loi n° 200… [...]
[...] ALORS QU'un horaire d'équivalence peut découler, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 alinéa 5 devenu L. 3121-9 du Code du travail, d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code dans sa rédaction antérieure à la Loi n° 200… [...]
[...] Vu l'ancien article L. 132-26 du code du travail, ensemble l'ancien article L. 213-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; [...]
[...] ET QU'il convient de prononcer la disjonction de l'instance et de rendre une décision pour chacun des salariés ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 « sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence n… [...]
[...] AUX MOTIFS QU'il convient de prononcer la disjonction de l'instance et de rendre une décision pour chacun des salariés ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 « sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de perm… [...]
[...] 1°) ALORS QUE l'accord « grands routiers » du 23 novembre 1994 qui exclut le cumul des repos compensateurs et des repos récupérateurs, et l'accord d'entreprise du 16 octobre 1995 établissant les modalités d'application de cet accord dans les établissements de Rognac et de Saint Auban de la société SAMAT SUD, qui fixe à 200 heures le seui… [...]