Code du travail
Article L. 132-26 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 132-26
Dans un délai de huit jours à compter de la signature d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou d'un avenant ou d'une annexe, comportant des clauses qui dérogent soit à des dispositions législatives ou réglementaires, lorsque lesdites dispositions l'autorisent, soit, conformément à l'article L. 132-24, à des dispositions salariales conclues au niveau professionnel ou interprofessionnel, la ou les organisations syndicales qui n'ont pas signé l'un des textes en question peuvent s'opposer à son entrée en vigueur, à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Lorsque le texte en cause ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée, relevant d'un collège électoral défini à l'article L. 433-2, les organisations susceptibles de s'opposer à son entrée en vigueur sont celles qui ont obtenu les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits dans ledit collège.
L'opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle est notifiée aux signataires. Les textes frappés d'opposition sont réputés non écrits.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.402
Cour de cassation212-2 du même Code dans sa rédaction antérieure à la Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 loi «AUBRY II » , une telle convention ou un tel accord pouvant être, d'une part, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.403
Cour de cassation212-2 du même Code dans sa rédaction antérieure à la Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 loi « AUBRY II » , une telle convention ou un tel accord pouvant être, d'une part, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-30.213
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s T 11-30.213 à Q 11-30.233 ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'ancien article L. 132-26 du code du travail, ensemble l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-16.203
Cour de cassationL'extension d'une convention collective se distingue de son agrément, en ce que, d'une part, la première a pour objet d'étendre l'application de la convention ou de l'accord collectif à des entreprises qui n'étaient pas liées conventionnellement, alors que le second a pour effet de rendre la convention collective applicable aux parties signataires, et d'autre part, que ces deux actes sont adoptés par des autorités différentes aux termes de procédures qui leur sont propres. Fait une exacte application de la loi, la cour d'appel qui retient que le protocole agréé du 11 juin 1982, mais non étendu, ne remplit pas les conditions requises par la loi, laquelle exige que la dérogation aux dispositions légales sur la répartition et l'aménagement des horaires soit prévue par une convention ou un accord collectif étendu
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-19.100
Cour de cassationsortant par le seul effet de la loi ; qu'en application des articles L 212-2 et L 122-4 du Code du travail, l'horaire d'équivalence ne peut résulter que d'un décret ou d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu ou encore d'une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L 132-26 du Code du travail ; qu'un accord agréé ne remplit pas ces conditions ; qu'en conséquence, le protocole d'accord agréé du 11 juin 1982 qui instaure un régime d'équivalence pour le personnel des organismes de sécurité sociale n'est pas valable ; que sur la qualification du temps de surveillance de nuit, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction selon que ces surveillances ont été exécutées par les éducateurs depuis leur logement de fonction situé…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.546
Cour de cassationheures supplémentaires et limite forfaitairement à onze le nombre de repos compensateurs, est moins favorable pour les salariés que le système légal de repos compensateurs ; qu'en examinant la demande de M. X... au regard de ces accords et non au regard du système légal plus favorable, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L.132-4, L132-26 et L.212-5-1 du Code du Travail alors applicables ; 2°) ALORS QU'en énonçant que "la Cour de Cassation a reconnu le principe des demandes formulées par les différents salariés de la société SAMAT SUD sur les repos compensateurs" (ses conclusions p.4), M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-43.497
Cour de cassation; que l'article 1134 du Code Civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 1156 du Code Civil dispose que l'on doit rechercher la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; qu'au vu de la jurisprudence sur les articles L132-19 et L 132-26 du Code du Travail les accords atypiques sont constitutifs d'usages ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un usage constant, général et fixe de paiement d'une prime de treizième mois aux VRP multicartes et de l'intégration des commissions dans l'assiette de calcul de cette prime ; que la S.A.
Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, 10 mars 2010, 09/02233
Cour d'appelElle reproche également aux premiers juges de lui avoir opposé à tort l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1351 code civil, alors qu'un événement postérieur à la décision administrative était venu entre temps modifier sa situation, constituait un fait nouveau et alors que le fondement de son action n'était pas le même. Sur le fond, [Z] [J] considère que, par l'effet du renvoi opéré par l'article L.132-26 III recodifié aux articles L.2232-26 et suivants du code du travail, elle bénéficiait de la protection instituée aux articles L.412-18 et -19 devenus L.4311-3, L.24221 et L.2422-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.057
Cour de cassation3121-9 du code du travail, que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même code dans sa rédaction alors applicable ; qu'une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.471
Cour de cassation; il lest ajouté que les connaissances mise en oeuvre dans l'exercice de ces emplois correspondent normalement à celles sanctionnées par un CAP ou un BEP ; - et du coefficient 150 lorsqu'ils sont titulaires d'un CAP ou BEP ; que le 22 juin 1989, un accord sur les classifications a été signé dans l'entreprise entre la direction et plusieurs organisations syndicales, à l'exclusion de la CGT qui n'a cependant pas exercé le droit d'opposition prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.592
Cour de cassation212-4 du code du travail, que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même code ; qu'une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.353
Cour de cassationChristophe X..., alors , selon le moyen : 1°/ que sauf disposition légale expresse, l'employeur n'est pas tenu à une obligation renforcée d'information des accords collectifs d'entreprise qu'il est amené à négocier et conclure avec les organisations syndicales représentatives des intérêts des salariés ; qu'ainsi viole les articles 1146 et suivants du code civil, L. 120-4, L. 132-26, L. 411-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-26
Méthode et périmètre
Source et précautions
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