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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-43.497

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Résiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscriminationÉgalité de traitementCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/07/2010
Numéro d'affaire
08-43.497
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01502

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2008), que M. X..., engag…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2008), que M.

X..., engagé par contrat du 4 novembre 1985 par la société Souvignet en qualité de VRP multi-cartes, a sollicité, en février 2006, le règlement de sommes au titre d'un treizième mois sur la base d'un accord atypique d'entreprise du 15 septembre 1982 ; que son employeur s'y étant opposé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts du premier et en paiement de diverses sommes ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de l'en débouter, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord atypique du 15 septembre 1982 prévoit en son article 1er consacré aux bénéficiaires que «le 13e mois sera attribué à l'ensemble du personnel ayant au moins un an d'ancienneté au 1er décembre de chaque année» sans exclure donc aucune catégorie salarié et en particulier les VRP payés à la commission ; qu'en son article 2 «Montant», l'accord indique que «le 13e mois est égal au 1/12e des salaires bruts perçus en contrepartie d'un travail effectif au cours de la période allant du 1er décembre au 30 novembre de l'année en cours» et s'il ne mentionne pas expressément les commissions dans les éléments servant de base au calcul du 13e mois, il ne les vise pas davantage dans les éléments exclus de son assiette ; qu'il en résulte que les VRP payés exclusivement par le biais de commissions, lesquelles sont perçues en contrepartie d'un travail effectif, ont droit au paiement d'un 13e mois ; qu'en jugeant le contraire, aux prétextes que des attestations versées aux débats, et notamment celle d'un délégué du personnel signataire de l'accord, établissaient qu'il avait été convenu que le 13e mois avait pour base de calcul les rémunérations fixes, que cette situation avait été confirmée lors des réunions des comités d'entreprise de 2000 et 2006, que l'employeur n'avait jamais versé le 13e mois aux VRP sur leurs commissions, et qu'une prime à destination des VRP qui ont réalisé leurs objectifs, calculée sur leurs commissions, avait été créée en 1998, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ; 2°/ que la notion de salaire englobe aussi bien une rémunération fixe qu'une rémunération variable ; qu'en affirmant que «l'accord du 15 septembre 1982 qui fait référence à la notion des salaires implique une notion de fixité par opposition au caractère variable des commissions», la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'engagement pris par l'employeur le 9 septembre 1976 prévoyait lui aussi que le 13e mois était attribué à l'ensemble du personnel, et le mode de calcul qu'il prévoyait, soit 174 h x le taux horaire moyen individuel n'excluait pas la prise en compte des commissions versées au VRP, le taux horaire moyen de ces derniers pouvant être reconstitué en divisant le montant des commissions par l'horaire de travail ; qu'en affirmant que le mode de calcul de l'engagement de 1976 excluait le calcul sur les commissions des VRP, qui sont par essence variables et indépendantes de toute notion d'horaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en tout état de cause l'accord atypique du 15 septembre 1982 précise dans son préambule que «les modalités d'attribution d'un 13e mois ont été établies lors d'un comité d'établissement du 9 septembre 1976.

Les conditions de travail s'étant modifiées depuis, il est devenu indispensable d'actualiser les règles d'attribution et de trouver un mode de calcul par informatique» ; qu'en affirmant que les modifications des règles d'attribution décidées en 1982 étaient seulement destinées à trouver un mode de calcul informatique et non à en modifier la portée, et en se fondant ensuite sur la prétendue incompatibilité entre le mode de calcul du 13e mois prévu par l'engagement de 1976 et le calcul de cette prime sur les commissions des VRP, quand seul importait le mode de calcul prévu par l'accord du 15 septembre 1982, la cour d'appel a violé l'accord précité ; 5°/ qu'en tout état de cause, si un accord atypique peut exclure une catégorie de personnel du bénéfice d'un avantage, c'est à condition que cette exclusion soit justifiée soit par la situation particulière dans laquelle se trouve cette catégorie au regard de l'avantage en cause, soit par un critère objectif dont il appartient au juge d'apprécier concrètement la réalité et pertinence ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de 13e mois au seul prétexte que les VRP rémunérés exclusivement à la commission auraient été exclus du bénéfice de celui-ci par l'accord du 15 septembre 1982, sans expliquer en quoi ces VRP étaient dans une situation différente au regard de cet avantage, ou caractériser la raison objective justifiant cette différence de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal» ; 6°/ que le manquement prolongé de l'employeur à son obligation de payer un élément de rémunération dû au salarié en vertu d'un accord atypique justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, peu important que cet élément ne résulte pas d'une obligation légale conventionnelle ou contractuelle incontestable ; qu'en affirmant par motifs adoptés que même si le salarié avait obtenu satisfaction sur le paiement d'un rappel de salaire, le non-paiement d'une prime de treizième mois qui ne résulte pas d'une obligation légale conventionnelle ou contractuelle incontestable ne saurait constituer un manquement d'une gravité suffisante pour justifier de la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que rendaient nécessaire les termes ambigus de l'accord du 15 septembre 1982 que la cour d'appel a retenu que le bénéfice d'un treizième mois n'était pas accordé aux VRP multi-cartes ; Et, attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié avait invoqué devant les juges du fond une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" au regard du droit à un treizième mois ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit en sa cinquième branche et inopérant en sa sixième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M.

X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamné à payer à la société SOUVIGNET la somme de 1.300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE par engagement unilatéral le 9 septembre 1976 la société SOUVIGNET a décidé d'octroyer à l'ensemble du personnel ayant au moins un an d'ancienneté au 1er novembre de chaque année une prime de 13e mois égale à 174 heures x par le taux horaire moyen individuel ; que par accord atypique du 15 septembre 1982 en vue de trouver un mode de calcul informatique, le montant de la prime attribuée à l'ensemble du personnel serait égal au 1/12ème des salaires bruts perçus en contrepartie du travail effectif ; que sont énumérées dans la base de calcul des salaires un certain nombre d'éléments dans lesquels ne figurent pas les commissions lesquels ne sont pas visés dans les exclusions ; qu'il appartient au Juge de rechercher la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes employés ; qu'en l'espèce outre que soit prévue l'attribution d'une prime de 13e mois à l'ensemble du personnel, il s'avère que le mode de calcul de l'engagement de 1976 exclut le calcul sur les commissions des VRP, qui sont par essence variables et indépendantes de toute notion d'horaire ; que l'accord du 15 septembre 1982 qui fait référence à la notion des salaires implique une notion de fixité par opposition au caractère variable des commissions ; que Monsieur Y... délégué du personnel, signataire de l'accord atteste qu'il avait été convenu que "le treizième mois avait pour base de calcul les rémunérations brutes et fixes des salariés, ne s'appliquait pas en conséquence sur les commissions versées aux VRP.

Seuls les VRP mono carte qui bénéficiaient du droit fixe à un salaire ont droit à un 13e mois calculé sur cette base"; qu'il est constant que les VRP multicartes rémunérés uniquement à la commission n'ont jamais perçu de prime de 13e mois, que seuls les VRP exclusifs percevaient une prime de 13e mois mais uniquement sur la partie fixe de leur rémunération ; que Monsieur Z... atteste que VRP exclusif jusqu'en 1981 il a perçu un 13e mois, qu'à partir de décembre 1981 date de son passage au statut de VRP multicartes il a cessé de percevoir un 13e mois ; que cette situation a été confirmée lors des réunions des comités d'entreprise de 2000 et 2006 qui ont rappelé que sont exclus de la base de calcul du 13ème mois les primes et commissions liées au chiffre d'affaires ; que Monsieur X... ne peut donc revendiquer l'application de l'accord du 15 septembre 1982 toujours en vigueur au sein de l'entreprise ; qu'en 1998 la société SOUVIGNET a décidé d'accorder une prime uniquement à destination des VRP, qui ont réalisé leurs objectifs, dite prime exceptionnelle sur les bulletins de salaires, calculée uniquement sur les commissions dont le montant pour les VRP unicarte est de 3/12e des commissions du trimestre soit pour les primes non réalisées dans l'année l'équivalent d'un 13e mois de commissions, pour les VRP multicartes est de 3,33 % des commissions abattues de 30 % de frais du trimestre soit pour 4 primes réalisées dans l'année l'équivalent d'un 13e mois abattu des frais ; que Monsieur X... comme les autres VRP a perçu entre 2001 et 2005 18.576 euros, usage dont les critères de généralité, de constance et de fixité ne sont pas réunis en cause ; qu'en conséquence au sein de la société SOUVIGNET chaque catégorie de personnel bénéficie d'une prime : - salariés rémunérés par un fixe : prime de 13e mois, - VRP exclusif : prime de 13e mois sur leur partie fixe et une prime sur les commissions, - VRP multi cartes : prime sur les commissions ; que Monsieur X... ne peut revendiquer le bénéfice d'une prime qui serait versée à une catégorie de personnel auquel il n'appartient pas, ni cumuler le bénéfice de primes distinctes ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande de rappel de salaires ; que sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, tout salarié peut demander la résiliation du contrat de travail en cas d'inexécution fautive par l'employeur de ses obligations ; que Monsieur X... se présente comme l'un des meilleurs commerciaux de la société, cette dernière serait malvenue de le mettre à l'écart de la politique commercial et de chercher à faire baisser son chiffre d'affaires; que Monsieur X... ne justifie pas qu'il aurait été évincé des salons professionnels en 2006, notamment le salon EQUIPHOTEL, alors qu'il a participé à d'autres salons, que sa présence sur tous les salons, comme celle des autres VRP, n'était pas toujours requise ; qu'en toute hypothèse il a été destinataire de fiches clients établies sur son secteur ; que Monsieur X... se plaint de la mauvaise qualité des produits vendus, alors que la société bénéficie de la certification ISO 9001, et ce ne sont pas les quelques plaintes des clients (inévitables sur le nombre de pièces commercialisées) qui peuvent constituer un motif de résiliation du contrat de travail ; qu'il ne peut être reproché à la société…