Code du travail
Article L. 132-19 : texte et décisions associées
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Article L. 132-19
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-19
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 25/03383
Cour d'appelCes salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l'entreprise, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement, négocié dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail. Le personnel ainsi autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie. L'adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut de base en vigueur à la date de ce choix ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-15.022
Cour de cassationL'obligation à la charge exclusive de l'employeur de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, prévue à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et reprise par l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 qui s'y substitue, est satisfaite dès lors que l'employeur affecte prioritairement sa cotisation obligatoire de 1,50 % à la couverture décès, peu important qu'une partie de sa cotisation serve au financement de la garantie frais de santé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.352
Cour de cassationCes salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l'entreprise, compte tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement, négocié dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 3 mars 2021, 18/03786
Cour d'appelCes salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l'entreprise, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement, négocié dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail. Le personnel ainsi autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie.L'adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut de base en vigueur à la date de ce choix.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 20-13.746
Cour de cassationCes salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l'entreprise, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement, négocié dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail. Le personnel ainsi autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie. L'adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut de base en vigueur à la date de ce choix ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-17.526
Cour de cassationCes salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l'entreprise, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement, négocié dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail. Le personnel ainsi autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-13.038
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 janvier 2019), M. K... et vingt-trois autres salariés de la société Altran technologies et/ou Altran Lab qui exercent les fonctions d'ingénieurs et consultants, statut cadre, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de leurs contrats de travail. Le syndicat CGT Altran Ouest (ci-après le syndicat) est intervenu à l'instance. 2. La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 15-26.260
Cour de cassation; qu'ensuite, le salarié se prévalant essentiellement du document en date du 28 juin 1995, qu'il qualifie d'accord, et de son avenant en date d'octobre 1995, il est nécessaire de rechercher quelle est la nature et la portée juridique de ces actes et, particulièrement, s'ils ont bien le caractère d'accords collectifs d'entreprise ou de site opposables à la société SMP ; qu'aux termes de l'article L. 132-19 du code du travail, alors en vigueur, la convention ou, à défaut, les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-26.259
Cour de cassation; qu'ensuite, la salariée se prévalant essentiellement du document en date du 28 juin 1995, qu'elle qualifie d'accord, et de son avenant en date d'octobre 1995, il est nécessaire de rechercher quelle est la nature et la portée juridique de ces actes et, particulièrement, s'ils ont bien le caractère d'accords collectifs d'entreprise ou de site opposables à la société SMP ; qu'aux termes de l'article L. 132-19 du code du travail, alors en vigueur, la convention ou, à défaut, les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-26.261
Cour de cassation; qu'ensuite, la salariée se prévalant essentiellement du document en date du 28 juin 1995, qu'elle qualifie d'accord, et de son avenant en date d'octobre 1995, il est nécessaire de rechercher quelle est la nature et la portée juridique de ces actes et, particulièrement, s'ils ont bien le caractère d'accords collectifs d'entreprise ou de site opposables à la société SMP ; qu'aux termes de l'article L. 132-19 du code du travail, alors en vigueur, la convention ou, à défaut, les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-18.278
Cour de cassationCes salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l'entreprise, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement, négocié dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail. Le personnel ainsi autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.043
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui retient l'inopposabilité à un salarié d'un accord de substitution négocié en application de l'article L. 2261-14 du code du travail sans qu'ait été appelé à la négociation un syndicat représentatif de la société absorbée, alors que la cour d'appel avait constaté qu'il avait été signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la société absorbante et qu'il n'était pas soutenu qu'existaient au sein de la société absorbée, des organisations syndicales représentatives autres que celles ayant négocié l'accord
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-19
Méthode et périmètre
Source et précautions
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