Code du travail
Article L. 132-19 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 132-19
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.044
Cour de cassationle 11 juillet 1985 et celle applicable au statut du personnel des magasins ouverts après juillet 1985, ainsi que sur son interprétation ; que l'article L132-5 alinéa 11 du Code du Travail édicte le principe de la liberté laissée aux partenaires sociaux dans la détermination du champ de la négociation collective et du contenu de leurs accords et de l'article L132-19 du même code explique que les partenaires sociaux définissent le périmètre couvert par les dispositions d'un accord collectif et les établissements et groupe d'établissements assujettis partiellement à cet accord collectif ; qu'il y aurait, suivant la société SOGARA, des établissements ouverts avant 1985 pour lesquels l'ensemble de l'accord est applicable et des établissements ouverts après 1985 pour lesquels la détermination annuelle des salaires…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-23.333
Cour de cassation; que le document produit par la société Transports Gery pour prétendre qu'elle a accordé 136 jours de repos compensateurs à M. Y... pour la période antérieure à 2006 en application d'un accord d'entreprise et que faute pour lui d'avoir pris ces jours de repos compensateurs avant le 31 décembre 2009, il en a perdu le bénéfice, n'est pas un accord ; qu'un accord d'entreprise résulte, aux termes de l'article L.132-19 du code du travail alors applicable, de la négociation menée entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; que cet accord doit être signé par les négociateurs ; que le document produit n'est pas le fruit d'une négociation ; qu'il n'est pas signé ; qu'il s'agit d'une feuille qui n'a pas de date et sur laquelle figurent des questions et les réponses qu'aurait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-43.497
Cour de cassationdoit la prouver ; que l'article 1134 du Code Civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 1156 du Code Civil dispose que l'on doit rechercher la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; qu'au vu de la jurisprudence sur les articles L132-19 et L 132-26 du Code du Travail les accords atypiques sont constitutifs d'usages ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un usage constant, général et fixe de paiement d'une prime de treizième mois aux VRP multicartes et de l'intégration des commissions dans l'assiette de calcul de cette prime ; que la S.A.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.347
Cour de cassationà compter du 1er avril 2003, valait reconnaissance de ce que la salariée, lors de son embauche en qualité de psychologue en juin 1998, avait fait l'objet d'une promotion au sens des dispositions de l'article 38 alinéa 2 de la Convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1134 du code civil et du L.132-19 code du travail (recod. L.2232-16); ALORS QUE, D'AUTRE PART, en faisant rétroagir à la situation de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-41.618
Cour de cassationl'accord du 23 janvier 2002, par la CGT et la CFDT, et qui prévoient expressément le maintien, pour les salariés travaillant sur le site « Eurotunnel », de la répartition du temps de travail propre au site, différente de celle mise en place au niveau de l'entreprise, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 132-2, L. 132-19 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-41.097
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'au vu des procès-verbaux des élections des délégués du personnel, les sites de VITROLLES et de MARSEILLE constituent deux établissements distincts ; que sont également versés aux débats plusieurs protocoles d'accord relatifs, notamment, à diverses primes concernant l'établissement de MARSEILLE et dont Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-41.099
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de primes de vacances, de douches et d'assiduité, la cour d'appel a retenu qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.589
Cour de cassationpar la CGT et la CFDT, et qui prévoient expressément le maintien, pour les salariés travaillant sur le site « EUROTUNNEL », de la répartition du temps de travail propre au site, différente de celle mise en place au niveau de l'entreprise, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 132-2 (devenu L. 2221-2 et L. 2221 3), L. 132-19 (devenu L. 2232-16) et L. 132-29 alinéa 2 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-40.457
Cour de cassationUn accord d'entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont un juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-45.587
Cour de cassationN'a pas le caractère de salaire, au sens des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 3141-22 du code du travail et 16 de l'avenant cadre à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, et ne doit donc pas être prise en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture et de l'indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une gratification bénévole dont l'employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l'occasion d'un événement unique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.273
Cour de cassationALORS en tout cas QU'il résulte de la combinaison des articles L.132-10 et L.135-2 du Code du travail qu'une convention collective s'applique dès le lendemain de son dépôt auprès des services du ministre du travail et au greffe du Conseil de prud'hommes et que ses dispositions plus favorables se substituent de plein droit à celles des contrats de travail dans les entreprises relevant de son application ; qu'en application des articles L.132-19 e L.132-19-1 du Code du travail, il en est de même pour un accord d'entreprise, qui s'applique immédiatement aux salariés de l'entreprise titulaires d'un contrat de travail en cours ; qu'en rejetant la demande au motif que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-43.783
Cour de cassationSelon l'article 9 b de l'accord collectif du 19 octobre 1999 des Assurances générales de France (AGF), "l'assurance volontaire vieillesse - invalidité - veuvage de la sécurité sociale est souscrite par le préretraité et payée par les AGF. Elle cesse lorsque le préretraité atteint les conditions requises pour bénéficier de la retraite sécurité sociale à taux plein" ; en vertu de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé. Il en résulte que l'assurance volontaire ne peut cesser avant que le préretraité ait atteint cet âge.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-19
Méthode et périmètre
Source et précautions
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