Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-23.333
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/01/2012
- Numéro d'affaire
- 10-23.333
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00355
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance ; Sur le second moyen : Vu les articles 455 et 4…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M.
X... de sa reprise d'instance ; Sur le second moyen : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... a été engagé par la société Transport Géry en qualité de conducteur grand routier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande au titre des repos compensateurs non pris ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que la seule pièce justifiant que le salarié ait été en mesure de prendre les jours de repos compensateurs qu'il avait acquis est une lettre datée du 8 juillet 2009, que la carence de l'employeur est manifeste puisqu'avant cette date, il ne prouve pas avoir mis le salarié en mesure de prendre les dits repos compensateurs, et qu'au 8 juillet 2009, le salarié était dans l'impossibilité de les prendre ; Qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de l'employeur qui soutenait qu'il avait, par courrier du 20 novembre 2007 produit aux débats, informé le salarié de ce qu'il disposait de cent trente-six jours de repos compensateurs qui devaient être pris entre le mois de janvier 2008 et le 31 décembre 2009, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Transports Géry à payer une somme au titre des repos compensateurs échus au 31 décembre 2006, l'arrêt rendu le 28 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M.
X..., ès qualités ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M.
Y... était de 2.279 € et condamné la société Transports Gery à payer à M.
Y... les sommes de 17.803,10 € au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait, et 1.780,31 euros au titre des congés payés afférents ; Aux motifs que M.
Y... est chauffeur en zone longue dès lors qu'il effectue plus de six découchés par mois ; que le temps de service est de 43 heures dont 8 heures d'équivalence ;que M.
Y... a toujours été rémunéré par une convention de forfait de heures mensuelles ; qu'il lui est payé pratiquement chaque mois 34 heures supplémentaires à 50 % certaines variations étant constatées ; que l'entreprise compte plus de 20 salariés ; que sur les heures supplémentaires, la mise en oeuvre d'un forfait ne prive pas le salarié du paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait ; que le décompte établi par M.
Y... ne prend en compte que les heures accomplies au-delà de la 43ème heure par semaine ; qu'il n'y a donc pas d'erreur contrairement aux affirmations de l'employeur ; que le décompte doit se faire à la semaine en l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail, d'accord collectif ou, depuis le 4 janvier 2007, de décision prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ; que le décompte effectué à partir des scans des disques n'est pas discuté ; qu'il a été tenu compte en l'appel de la période postérieure à celle prise en compte dans le jugement ; que le décompte produit par la société Transports Gery est invérifiable en ce qu'il est fondé sur une présentation au mois qui ne permet aucune vérification de sorte qu'il n'y a pas lieu de le retenir ; qu'aucune révision du décompte proposé par M.
Y... n'est proposée par la société Transports Gery qui plutôt que de montrer quelles erreurs auraient été commises par M.
Y..., fournit son propre calcul ; que le décompte établi par M.
Y... à partir des relevés scanners est exact ; qu'il est donc dû la somme de 17.803,10 € au 28 février 2010 après déduction des heures supplémentaires payées à 50 % par l'employeur pour la période considérée ; que sont dus en outre les congés payés afférents ; Alors, d'une part, que dans le transport routier de marchandises, le décret n°83-40 du 26 janvier 1983, qui organise un régime d'équivalence, prévoit en son article 5.3 que la durée de service des personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » est fixée à 43 heures par semaine et que l'accord collectif du 23 avril 2002 permet de décompter le temps de service au mois, soit 186 heures par mois ; que la rémunération des chauffeurs grands routiers ou longue distance basée sur 186 heures mensuelles de temps de service (heures normales+heures d'équivalence) ne constitue pas un forfait et ne contractualise pas les heures d'équivalences, lesquelles ne sont pas assimilables à des heures supplémentaires ; qu'en jugeant que M.
Y... était rémunéré par une convention de forfait de 186 heures mensuelles, pour en déduire qu'il avait droit au paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la 43ème heure par semaine, la cour d'appel a violé le décret n°83-40 du 26 janvier 1983, l'accord collectif du 23 avril 2002 et l'article 1134 du Code civil ; Alors, de deuxième part, que dans ses conclusions d'appel (cf. p 6, 7 et 9), la société Transports Gery faisait valoir que dans le décompte qu'elle avait établi des heures de service supplémentaires dues à M.
Y..., la somme obtenue avait été calculée sur un décompte à la semaine, et qu'il avait été procédé à une comparaison entre le salaire affectivement payé et le salaire procédant d'un décompte à la semaine ; qu'en affirmant que le décompte produit par la société Transports Gery était invérifiable en ce qu'il était fondé sur une présentation au mois, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, de troisième part, que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en condamnant l'employeur à payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait, outre les congés payés y afférents, en se fondant exclusivement sur le décompte chiffré établi unilatéralement par M.