Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2

Chambre sociale 4-2Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 25/03383

Ajoutée depuis 48 hContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 6 octobre 2025
Durée de l'appel
10 mois
Montant net identifié
10 411,33 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET DE LA PROCÉDURE Mme [H] a été engagée par la société [1], en qualité de secrétaire de direction, position 2.3, coefficient 150, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 12 juin 2017, avec le statut de cadre.
  • Procédure: Par déclaration du 20 novembre 2025, la société [1] a interjeté appel de cette ordonnance.
  • Raisonnement: Il résulte des dispositions de l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention [2], que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale relèvent des modalités de réalisation de missions (Soc., 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-25.747, 14-25.748, 14-25.749, 14-25.750, 14-25.751, 14-25.745, 14-25.746, Bull. 2015, V, n° 220).
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [H]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
  3. Appel formé la société [1]
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [H]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

232 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/03383

N° Portalis DBV3-V-B7J-XRCA

AFFAIRE :

S.A.S. [1]

C/

[W] [H]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 06 Octobre 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : RE

N° RG : 2025-30438

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Anne LELEU-ÉTÉ

Me Camille BERLAN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

Représentant : Me Anne LELEU-ÉTÉ de la SELEURL ALEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A.0438

Substituée par Me Aude LARMAT, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMEE

Madame [W] [H]

née le 23 Juin 1968 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Camille BERLAN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [H] a été engagée par la société [1], en qualité de secrétaire de direction, position 2.3, coefficient 150, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 12 juin 2017, avec le statut de cadre.

Cette société est spécialisée dans l'ingénierie et la maîtrise d''uvre, notamment la gestion de projets de construction, rénovation ou restructuration de tous types d'ouvrages. L'effectif de la société est de moins de 11 salariés.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ([2]).

Par requête du 27 mai 2025, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en formation de référé aux fins de voir condamner la société [1] au paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par ordonnance de référé du 6 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre (formation de référé) a :

. dit qu'il y a lieu à référé,

. ordonné à la société [1] de régler à Mme [H] :

- à titre de complément de salaire pour l'exercice 2024 la somme de 2 452,25 euros,

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile 1 800 euros,

. ordonné qu'il lui soit remis un bulletin de salaire conforme à la présente,

. dit que le salaire brut mensuel devra être conforme à la convention collective,

. ne saurait faire droit aux autres demandes et laissé à Mme [H] le soin de mieux se pourvoir si elle le juge opportun,

. débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. laissé l'intégralité des dépens à la charge de la société.

Par déclaration du 20 novembre 2025, la société [1] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par avis du 26 novembre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :

. juger l'appel de la société [1] recevable,

. infirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre prononcée à l'audience publique du 6 octobre 2025 en ce qu'elle a :

- dit qu'il y avait lieu à référé,

- ordonné à la société [1] de régler à Mme [H] :

- à titre de complément de salaire pour l'exercice 2024 la somme de 2 452,25 euros,

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 800 euros,

- ordonné qu'il lui soit remis un bulletin de salaire conforme à la présente,

- dit que le salaire brut mensuel devra être conforme à la convention collective,

- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au tire de l'article 700 du code du procédure civile,

- laissé l'intégralité des éventuels dépens à la charge de la société,

en conséquence de quoi il est demandé à la cour d'appel de Versailles de :

sur les demandes de rappels de salaire

. juger qu'il existe une contestation sérieuse concernant les demandes de rappel de salaire de Mme [H] au titre de la rémunération minimale et de la prime exceptionnelle,

. juger qu'il n'existe aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite,

. à titre subsidiaire, juger que Mme [H] a été rémunérée conformément aux dispositions qu'elle invoque,

par conséquent,

. déclarer que la formation de référé était incompétente et renvoyer Mme [H] à mieux se pourvoir,

. débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes au titre des rappels de salaire,

sur la demande de dommages et intérêts

. juger que la formation de référé n'était pas compétente pour accorder des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat,

par conséquent,

. déclarer que la formation de référé était incompétente et renvoyer Mme [H] à mieux se pourvoir,

. débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes au titre des dommages et intérêts,

sur l'appel incident de Mme [H] :

. juger l'appel incident de Mme [H] recevable mais mal fondé,

par conséquent,

. rejeter l'appel incident de Mme [H] et la débouter de l'ensemble de ses demandes formées à ce titre,

en tout état de cause :

. débouter Mme [H] de sa demande d'astreinte,

. débouter Mme [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner Mme [H] à payer 3 500 euros à la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner Mme [H] aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [H] demande à la cour de :

. déclarer Mme [H] recevable et bien fondée en son appel incident,

. confirmer l'ordonnance en ce que le conseil a :

- dit qu'il y a lieu à référé,

- ordonné à la société [1] de régler à Mme [H] :

- à titre de complément de salaire pour l'exercice 2024 la somme de 2 452,25 euros,

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile 1 800 euros,

- ordonné qu'il lui soit remis un bulletin de salaire conforme à la présente,

- dit que le salaire brut mensuel devra être conforme à la convention collective,

. infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes de :

- ordonner la mise en conformité du salaire avec effet rétroactif à compter de mai 2022,

- condamner la société au paiement des sommes suivantes :

- 6 438,62 euros de rappel de salaire du 1er mai 2022 au 30 avril 2025,

- 1 812,12 euros de rappel de primes exceptionnelles sur les années 2023 et 2024,

- ordonner une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours à compter de la notification,

- condamner la société [1] aux intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 date de la mise en demeure,

- condamner la société au paiement de :

- 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier,

- 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

. ordonner la mise en conformité du salaire avec effet rétroactif à compter de janvier 2025 et le fixer à la somme de 4 197,50 euros mensuel,

. condamner la société [1] à verser à Mme [H] les sommes de :

- 2 376,21 euros de rappel de salaire pour l'année 2023 ainsi que 237,62 euros de congés payés y afférents,

- 1 812,12 euros de rappel de primes exceptionnelles sur les années 2023 et 2024 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir

. se réserver la liquidation de l'astreinte,

. ordonner la remise des documents conformes à l'arrêt à intervenir et notamment un bulletin de paie reprenant les condamnations,

. condamner aux intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 8 octobre 2024 date de la mise en demeure,

. condamner la société [1] au paiement de provisions de :

- 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier,

- 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

. condamner la société [1] à verser à Mme [H] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et confirmer la condamnation à ce titre de première instance,

. condamner la société [1] aux entiers dépens.

Le président d'audience a soulevé à l'audience le fait que toute demande en paiement formée devant le juge des référés s'analyse en une demande de provision, et que l'ordonnance a donc nécessairement condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre provisionnel, nonobstant l'absence d'utilisation de ce terme dans le dispositif de l'ordonnance. Il a également soulevé le caractère provisionnel de l'ensemble des demandes formées devant la cour, en formation de référé, même si ce terme ne figure pas dans le dispositif des écritures et invité les parties à établir une note en délibéré sur ce point le cas échéant avant le 25 juin 2026.

Les parties n'ont pas produit de note en délibéré.

MOTIFS

Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référé :

- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend',

- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite',

- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.

Sur le rappel de salaire au titre de l'année 2023

L'employeur allègue que le régime d'aménagement du temps de travail appliqué à la salariée ne correspond pas à la modalité 2 de la convention collective, que les salaires versés, y compris après la régularisation de janvier 2025, sont conformes aux minima conventionnels applicables pour un salarié de coefficient 170, que pour les années 2022, 2023 et 2024 la salariée a été rémunérée conformément aux dispositions conventionnelles, que la demande de la salariée est imprécise, erronée et que la rémunération effectivement versée est supérieure à la somme réclamée.

La salariée soutient qu'elle relève bien de la modalité 2 « réalisation de missions » de la convention collective applicable [2]. Elle fait valoir que le contrat de travail et les bulletins de paie mentionnant l'octroi de 11 jours de repos par an ne sont pas incompatibles avec le régime de la modalité 2, que les rémunérations perçues sont inférieures aux minima conventionnels applicables à son coefficient, que la régularisation intervenue en janvier 2025 ne couvre pas l'intégralité des sommes dues, notamment pour l'année 2023 où subsiste un solde de 2 376,21 euros plus 237,62 euros de congés payés, et que la convention collective prévoit une rémunération minimale de 115% du minimum conventionnel pour les salariés soumis à cette modalité.

**

L'article 1 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998) dispose notamment : '...Trois types de modalités de gestion des horaires sont a priori distingués à l'initiative de l'entreprise :- modalités standard ;- modalités de réalisation de missions ;- modalités de réalisation de missions avec autonomie complète.

Les définitions de ces différentes modalités sont précisées dans les articles ci-après.

Pour relever des modalités de réalisation de missions, les personnels doivent tout d'abord répondre aux conditions d'autonomie définies à l'article 3 ou à l'article 4.

Les salariés lors de la mise en 'uvre du présent accord sont informés des modalités qui les concernent après information, lorsqu'elles existent, des institutions représentatives du personnel. Les changements suivent l'évolution professionnelle du collaborateur et tiennent compte de leurs souhaits ».

L'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999, relatif aux réalisations de mission, dispose :

« Ces modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. De plus, en fonction de l'activité de l'entreprise, un accord d'entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles d'autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion.

Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisation d'outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches...), le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l'article 3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (chapitre III).

Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l'employeur, au-delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d'activité de 3,5 heures, sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, intercontrats...) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue.

Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l'entreprise, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement, négocié dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail.

Le personnel ainsi autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie.

L'adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut de base en vigueur à la date de ce choix ».

Il résulte des dispositions de l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention [2], que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale relèvent des modalités de réalisation de missions (Soc., 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-25.747, 14-25.748, 14-25.749, 14-25.750, 14-25.751, 14-25.745, 14-25.746, Bull. 2015, V, n° 220).

Le contrat de travail de la salariée prévoit en son article 3 qu'elle « exercera ses fonctions selon la durée légale du travail et les horaires applicables dans l'entreprise.

Conformément aux accords collectifs du 22 juin 1999 et du 19 février 2013, étendus réciproquement par arrêté du 21 décembre 1999 du 23 octobre 2013, relatifs à la durée du travail, des jours de repos complémentaire sont octroyés en compensation du dépassement éventuel de la durée légale hebdomadaire du travail, et s'acquièrent au fur et à mesure du travail effectif donnant lieu à dépassement, les heures ainsi récupérées n'ayant bien évidemment pas la nature d'heures supplémentaires.

L'employeur informe la salariée de ce qu'elle pourra ainsi acquérir 11 jours de repos compensateurs par an, ce que cette dernière accepte expressément. »

En l'espèce, il n'est pas contesté que la salariée exerçait les fonctions de secrétaire de direction, position 3.1, coefficient 170 pendant la période considérée.

Il convient de vérifier si la salariée relève de la modalité 2 comme invoqué et donc si elle remplit les critères issus de l'accord [2].

Premièrement, la salariée a le statut de cadre.

Deuxièmement, le contrat de travail de la salariée indique qu'elle relève de la durée légale du travail et des horaires applicables dans l'entreprise, l'employeur indiquant que les salariés travaillent 38h30 par semaine et bénéficient de 11 jours de RTT par an, ce qui est confirmé par les bulletins de paie versés aux débats. Ainsi, la salariée ne relève pas de la modalité standard d'horaire collectif strict, ni de la modalité 3 relative à une autonomie complète mais elle relève de par la nature de ses fonctions de missions particulières et de variations d'horaires ne permettant pas un suivi rigide des horaires de l'entreprise. Elle est ainsi soumise à un forfait hebdomadaire d'heures de 38h30 et le dispositif prévoit l'octroi de jours de repos pour ramener le temps de travail effectif à une moyenne conforme aux seuils légaux.

Troisièmement, le salaire de la salariée est supérieur au plafond annuel de la sécurité sociale sur la période considérée après prise en compte des régularisations effectuées par l'employeur de 1 085,18 euros pour l'année 2022, de 703,39 euros pour l'année 2023, de 4 059,77 euros pour l'année 2024.

Ainsi, les conditions financières et de statut sont réunies de sorte que la salariée relève effectivement de la modalité 2 comme revendiqué par cette dernière.

Par conséquent, l'employeur est tenu de respecter le plancher de rémunération, la rémunération brute de la salariée devant obligatoirement être supérieure ou égale à 115% du minimum conventionnel de sa catégorie.

La salariée verse aux débats un tableau détaillé des salaires perçus comparés aux minima conventionnels, démontrant un solde restant dû au titre de l'année 2023 d'un montant de 2 376,21 euros.

La demande de la salariée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par conséquent, il convient de condamner la société [1] à verser à Mme [H] à titre provisionnel les sommes de 2 376,21 euros bruts de rappel de salaire pour l'année 2023 ainsi que 237,62 euros bruts de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant l'audience de jugement. Il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.

Il convient également d'ordonner la fixation du salaire brut de base de la salariée à hauteur de 4 197,50 euros brut mensuel à compter de janvier 2025 au vu du minimum fixé par la convention collective à cette date pour cette position conventionnelle et de condamner la société [1] à payer à Mme [H] le différentiel à titre provisionnel entre ce salaire et le salaire versé depuis janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant l'audience de jugement puis lorsque la date est postérieure à celle-ci, de chaque échéance devenue exigible.

L'ordonnance entreprise sera infirmée sur ces points sauf en ce qu'elle a débouté Mme [H] de sa demande d'astreinte.

Sur la prime exceptionnelle des années 2023 et 2024

L'employeur fait valoir que la demande de prime exceptionnelle se heurte à une contestation sérieuse sur son existence et son montant, la salarié ne démontrant pas sur quel fondement elle se prévaut s'agissant de cette demande . Il indique que la salariée a déjà perçu des primes annuelles entre 2022 et 2024. Il ajoute qu'il n'existe aucune trouble manifestement illicite ou dommage imminent justifiant la prise de mesures conservatoires ou de remise en état concernant la demande de prime exceptionnelle.

La salariée soutient qu'une prime exceptionnelle lui était versée annuellement depuis 2018 selon un usage d'entreprise caractérisé par la généralité, la fixité et la constance, que les montants versés en 2023 et 2024 sont inférieurs à ceux des années précédentes et à un mois de salaire. Elle indique que la suppression d'un usage sans dénonciation régulière constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés et qu'il convient d'ordonner le versement du solde qui lui est dû au titre des années 2023 et 2024.

**

Pour qu'un avantage financier devienne un usage, il doit réunir trois critères cumulatifs : la constance, la généralité et la fixité.

En l'espèce, la salariée produit un récapitulatif des primes exceptionnelles versées de 2018 à 2024 comme suit, en général sous la forme d'un premier versement en juin et d'un second versement en décembre :

En 2018 : 3 508 euros

En 2019 : 2 967 euros

En 2020 : 3 310 euros

En 2021 : 4 038,20 euros

En 2022 : 3 400,77 euros

En 2023 : 3 451,88 euros

En 2024 : 1 688 euros.

Or, le salaire mensuel brut de base de la salarié a évolué comme suit :

En 2018 : 2 967 euros

En 2019 : 2 967 euros

En 2020 : 3 310 euros

En 2021 : 3 310 euros

En 2022 : 3 310 euros

En 2023 : 3 476 euros

En 2024 : 3 476 euros.

Ainsi, le versement de la prime depuis plus de six ans remplit le critère de constance, puisque ce versement a été répété de façon régulière chaque année pendant six ans.

De même, la prime remplit le critère de fixité, comme portant sur environ un mois de salaire voire légèrement davantage, ce critère s'appréciant au regard du mode de calcul qui, en l'espèce, reflète quasiment l'augmentation du salaire de base, la règle de détermination restant stable et objective.

Cependant, la salariée ne produit aucun élément permettant d'établir le caractère général de cette prime, à défaut pour la salariée de démontrer qu'elle est versée à tous les salariés ou à une catégorie de salariés.

Ainsi, il n'est pas établit que la prime exceptionnelle litigieuse résulte d'un usage qui n'aurait pas fait l'objet d'une dénonciation par l'employeur au titre de sa diminution en 2023 et 2024.

La salariée ne démontrant pas que la prime exceptionnelle constituait un droit acquis à défaut d'être instaurée au contrat de travail, par un accord collectif ou par un usage, elle ne prouve pas que l'employeur est redevable d'une créance incontestable dans son principe et son quantum s'agissant d'un rappel de prime au titre des années 2023 et 2024.

En outre, la réduction du versement de la prime exceptionnelle par l'employeur ne constitue pas un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, l'employeur ayant la possibilité de faire varier le montant de la prime exceptionnelle, y compris en la réduisant, de façon discrétionnaire.

Par conséquent, il convient de débouter Mme [H] de sa demande de rappel de prime exceptionnelle à titre provisionnel pour les années 2023 et 2024. L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale

L'employeur soutient que de jurisprudence constante le juge des référés n'a pas vocation à se prononcer sur une question de fond et que la demande de dommages et intérêts au fond, pour exécution déloyale, échappe à la compétence du juge des référés.

La salariée fait valoir que le manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi de ses obligations lui a causé un préjudice financier indéniable ainsi qu'un préjudice moral lié à la résistance de son employeur et à la nécessité d'engager une procédure.

**

Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »

En l'espèce, pour condamner l'employeur à payer des dommages et intérêts à titre provisionnel, il convient d'examiner si l'employeur a commis un manquement dans l'exécution de bonne foi du contrat de travail et le cas échéant d'évaluer l'étendue du préjudice financier et du préjudice moral qui en découlerait.

Le moyen tiré de la mauvaise foi de l'employeur suppose la démonstration d'une faute de l'employeur qui relève d'un débat devant le juge du fond le cas échéant. Il excède les pouvoirs du juge des référés.

Par conséquent, par infirmation de l'ordonnance entreprise qui a dit qu'elle « ne saurait faire droit aux autres demandes », il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de dommages et intérêts à titre provisionnel formée par Mme [H].

Sur la remise d'un bulletin de paie

Il convient d'ordonner la remise par la société [1] à Mme [H] d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision.

Sur les intérêts

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant l'audience de jugement.

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière.

Sur les autres demandes

L'ordonnance entreprise sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société [1] succombant partiellement à la présente instance en supportera les dépens d'appel et devra régler à Mme [H] une somme de 1 800 euros à Mme [H] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant en référé, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort

CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [H] de ses demandes de rappel de primes exceptionnelles et d'astreinte, ordonné à la société [1] de payer à Mme [H] la somme de 1 800 euros, rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

CONDAMNE la société [1] à payer à titre provisionnel à Mme [H] les sommes de 2 376,21 euros bruts de rappel de salaire pour l'année 2023 ainsi que 237,62 euros bruts de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant l'audience de jugement,

ORDONNE la fixation du salaire brut de base de la salariée à hauteur de 4 197,50 euros brut mensuel à compter de janvier 2025 et condamne la société [1] à payer à Mme [H] le différentiel à titre provisionnel entre ce salaire et le salaire versé depuis janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant l'audience de jugement puis lorsque la date est postérieure, de chaque échéance devenue exigible,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,

ORDONNE la remise par la société [1] à Mme [H] d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel,

CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [H] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Gaillotte, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La conseillère pour la présidente empêchée

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

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Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Ordonnance de référéContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentaires

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 6 octobre 2025
Identifiant source
6aa2770a195da062e0fc5914

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